Ricorso irricevibile per mancanza di conclusioni

CTUT 165/2012Tribunale cantonale / Camera delle tutele18 giu 2012Diritto di famigliaRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il padre ha impugnato una decisione cantonale in materia tutelare che aveva ripristinato la custodia della madre sul figlio e istituito una curatela. Dopo avergli ordinato di precisare il ricorso, il tribunale ha constatato che il nuovo atto non conteneva ancora né conclusioni né una contestazione concreta della decisione di prima istanza. Ha inoltre ritenuto che le sue vaghe censure relative alla ricusazione non potessero essere esaminate, poiché non era stata presentata correttamente alcuna valida domanda di ricusazione e tali questioni rientrano nella competenza esclusiva della Corte di diritto amministrativo e pubblico del Tribunale cantonale. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile e la sentenza è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 17 al. 1, 405, 489 ss and 492 CPC-VD; ammissibilità di un ricorso in una procedura tutelare non contenziosa. Un ricorso deve contenere almeno censure e conclusioni sufficientemente esplicite affinché il tribunale possa valutare i punti contestati; riferimenti generici o critiche incoerenti non sono sufficienti. Se, dopo l’applicazione dell’Art. 17 CPC-VD, il ricorrente presenta un nuovo atto che è ancora irregolare, il tribunale può statuire sull’ammissibilità senza ulteriori accertamenti. Osservazioni vaghe sulla ricusazione non possono essere considerate una valida domanda di ricusazione se non sono formulate correttamente sotto il profilo procedurale e suffragate da motivi di ricusazione; qualora il diritto applicabile attribuisca la ricusazione dei magistrati cantonali a un’altra autorità, il tribunale d’appello non può esaminare nel merito tali censure.

Testo completo

205 TRIBUNAL CANTONAL GB12.015835-120947 165 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 18 juin 2012


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein Greffier :MmeBourckholzer


Art. 308 al. 1 CC; 174 CDPJ; 17 al. 1, 405, 489 ss, 492 CPC-VD Vu la décision du 31 janvier 2012, envoyée pour notification le 26 avril 2012, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de H.________ sur sa fille B.J., née le [...] 1998 (I), constaté la caducité des mesures ordonnées les 2 mars 2010 et 17 mars 2011 par voie de mesures préprovisionnelles et provisionnelles (II), restitué formellement à H. la garde de l'enfant B.J.________ (III), institué une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'enfant, domiciliée auprès de sa mère, à Lausanne (IV),

  • 2 - nommé le Service de protection de la jeunesse en qualité de curateur de l'enfant (V) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VI), vu le recours interjeté le 14 mai 2012 par A.J., à [...], contre cette décision, vu la lettre du 30 mai 2012, envoyée sous pli recommandé, par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.J. un délai de cinq jours dès réception pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'il conteste et quelle modification de la décision entreprise il demande, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, vu le nouvel acte déposé le 6 juin 2012, vu les pièces du dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire restituant formellement le droit de garde d'une mère sur sa fille et instituant une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 er CC, qu'une telle décision constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er

janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), qu'elle peut être contestée par la voie du recours de l'art. 405 CPC-VD, ouvert à la Chambre des tutelles, que ce recours s'instruit selon les règles de formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD,

  • 3 - qu'il est ouvert à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents de l'enfant (art. 405 CPC-VD), que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763), que le présent recours, interjeté par le père de la pupille concernée à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, ne contient pas de conclusions; attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD), qu'en l'espèce, le recourant a produit un nouvel acte de recours mais n'a pas formulé de conclusions, qu'il émet des critiques disparates mais n'indique pas ce qu'il conteste précisément dans la décision ni comment il souhaite la voir modifier, qu'à défaut d'avoir émis des griefs clairs et pris des conclusions précises en rapport avec la décision attaquée, son recours est par conséquent irrecevable;

  • 4 - attendu par ailleurs que, parmi les critiques qu'il formule, le recourant évoque la récusation des magistrats qui ont été en charge du dossier, notamment celle de la Juge de paix ayant rendu la décision, que la récusation de magistrats de l'ordre judiciaire vaudois relève de la compétence exclusive de la Cour administrative du Tribunal cantonal, qu'en outre, le recours de A.J.________ ne peut s'interpréter comme une demande de récusation valable, ne contenant aucun motif de récusation, qu'il en est de même du ch. 2 de l'acte du 6 juin 2012 et du ch. 15 de l'acte du 29 avril 2012, que A.J.________ a adressés avant son acte de recours, dans la mesure où ces deux chiffres pourraient constituer des requêtes de récusation indépendantes de celui-ci, que, faute d'avoir été formulés conformément aux règles de procédure applicables, les griefs émis par A.J.________ sur ce point ne peuvent donc être examinés plus avant; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05), qui continue à s'appliquer pour les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.J., -Mme H.,

  • Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

admissibilityappeal requirementsnon-contentious proceedingscuratorshipcustodyrecusalprocedural formalism

The appeal was inadmissible because the appellant did not state what part of the decision he challenged or how he wanted it changed.

After a cure period under Art. 17 CPC-VD, the new filing still contained no conclusions and no sufficiently explicit grievances.

No valid recusal request was before the court; such recusal matters belong exclusively to the Cantonal Administrative Court and the filing contained no proper recusal grounds.

The supposed recusal complaints were not formulated according to the applicable procedural rules and therefore could not be examined.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.