Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRobyr
Art. 420 al. 2, 421 ch. 11 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., à Lausanne, contre la
décision rendue le 17 juin 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne
dans le cadre de la curatelle de feue K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 22 avril 1993, la Justice de paix du cercle de Lausanne a
institué une curatelle à forme de l'art. 394 CC en faveur de K., née
le 2 mars 1936 et nommé H. en qualité de curateur.
Le 9 octobre 2000, H.________ a conclu pour sa pupille une
assurance-vie valable du 1
er
novembre 2000 au 31 octobre 2010. En cas
de décès de la preneuse d'assurance, il a été inscrit en qualité de
bénéficiaire.
H.________ a été relevé de son mandat de curateur par décision
du 2 décembre 2004. La curatelle de K.________ a été levée par décision du
5 mars 2009.
K.________ est décédée le 12 janvier 2010. Les héritiers légaux
ont répudié la succession et le Président du Tribunal de l'arrondissement
de Lausanne a prononcé la faillite de la succession répudiée par décision
du 12 avril 2010.
Le 22 avril 2010, la Generali Assurances a adressé à H.________
un courrier dont la teneur est la suivante: "En tant qu'ancien tuteur de
notre assurée, vous avez conclu au nom de feue Madame K.________ une
assurance-vie avec clause bénéficiaire: Monsieur H.. Nous pouvons
accepter cette clause bénéficiaire dans le cas où nous recevrons de la part
de l'office tutélaire l'accord ultérieur pour la conclusion de ce contrat
d'assurance (cf art. 421 ch. 11 CC). Si cet office vous donne l'accord et
seulement dans ce cas-là, nous pouvons vous verser le capital assuré en
cas de décès."
Le 7 mai 2010, H. a requis la justice de paix de donner
suite au courrier de l'assurance du 22 avril précédent.
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Le 20 mai 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a
informé H.________ que la justice de paix n'était plus habilitée à intervenir
dans la mesure où la curatelle instituée en faveur de K.________ avait pris
fin.
Le 8 juin 2010, la Generali Assurance a confirmé à H.________
qu'elle avait omis, en 2000, de lui demander l'accord de l'autorité
tutélaire, lequel était néanmoins nécessaire en application de l'art. 421 ch.
11 CC, et qu’il convenait dès lors que l'office tutélaire donne son accord.
Le 15 juin suivant, H.________ a réitéré sa requête auprès de la
Justice de paix du district de Lausanne.
Par décision du 17 juin 2010, la juge de paix s'est référée à son
courrier du 20 mai précédent et a confirmé son refus de statuer.
B.Par acte du 21 juin 2010, accompagné de pièces, H.________ a
recouru contre le refus du juge de paix de se prononcer sur sa requête.
Par mémoire du 7 juillet 2010, le recourant a confirmé les
termes de son recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre le refus de l'autorité tutélaire de
donner son consentement en application de l'art. 421 ch. 11 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) à un acte du curateur passé en
2000 dès lors que la curatelle a été levée en mars 2009 et que la pupille
est décédée.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille
capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
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contre les décisions de l'autorité tutélaire. Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit adressé à
l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès la communication de cette décision (art. 420 al. 2 CC; 492 al.
1 à 3 CPC).
La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2
LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des
tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours a été formé par l'ancien curateur et
bénéficiaire de l'assurance-vie dont il requiert la ratification ultérieure, à
qui la qualité d'intéressé doit donc être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT
1996 I 662). L'acte de recours, déposé en temps utile, est en outre
recevable à la forme. Les pièces produites et le mémoire déposé dans le
délai imparti à cet effet sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
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5 -
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492
CPC, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, autorité
tutélaire en charge de la curatelle de K.________ et saisie de la requête de
H.________, était compétente pour prendre la décision querellée. Si la
justice de paix n'a pas entendu le curateur, son droit d'être entendu est
suffisamment garanti en deuxième instance par le large pouvoir d'examen
de la cour de céans.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.A teneur de l'art. 421 ch. 11 CC, le consentement de l'autorité
tutélaire est nécessaire pour contracter une assurance sur la vie du
pupille.
Aucun délai n'est toutefois imparti pour requérir ou obtenir la
ratification de l'acte. Les actes accomplis sans l'approbation requise par
les art. 421 et 422 CC ne sont pas nuls de plein droit mais seulement
imparfaits: l'art. 424 CC prévoit en effet que ces actes produisent à l'égard
du pupille les effets des actes que celui-ci accomplirait lui-même sans le
consentement du tuteur (art. 424 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n. 1005 p. 381). Le contrat demeure
ainsi en suspens tant que l'autorité n'a pas été définitivement accordé ou
refusée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1005a p. 381; Meier, Le
consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, thèse, Fribourg
1994, p. 278).
Si le pupille décède avant la décision d'approbation de
l'autorité tutélaire, le droit de consentir à l'acte passe aux héritiers, en
application de l'art. 560 al. 1 CC (Meier, op. cit., p. 277).
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En l'espèce, l'autorité tutélaire n'est donc plus compétente
pour se prononcer dès lors que la pupille est décédée. Tous les héritiers
ayant répudié et la faillite de la succession ayant été prononcée, il
appartiendra à l'office des faillites saisi de se prononcer dans le cadre de
la liquidation de la succession.
C'est donc à juste titre que le juge de paix a rejeté la requête
du recourant.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant H.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du 6 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.________,
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8 -
et communiqué à :
-Justice ce paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :