Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Abrecht
Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3 et 388 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD
Vu la décision du 13 mars 2012 par laquelle la Justice de paix
du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a institué une
curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) en faveur de P., née le 2 juillet 1940,
et nommé U. en qualité de curateur de la prénommée,
vu l'opposition formée le 10 avril 2012 par U.________ à sa
nomination,
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2 -
vu la décision du 1
er
mai 2012 par laquelle la justice de paix a
maintenu la nomination de U.________ en qualité de curateur au sens des
art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC de P.,
vu le décès de P. survenu le 14 mai 2012,
vu les pièces au dossier;
attendu que l'autorité tutélaire du domicile du pupille est
compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379
al. 1 CC),
que la personne désignée peut refuser sa nomination dans les
dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de
dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC),
que, si l'autorité maintient la nomination, elle transmet
l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art.
388 al. 3 CC),
que cette procédure est applicable par analogie à la
désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
n. 1132, p. 423),
que l'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent
applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02),
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3 -
que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante
est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure
non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2 ad art. 40 OJ, p. 345, et la
jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, Berne 1990, n. 5.5 ad art. 53
OJ, p. 391),
qu'en l'espèce, la pupille P.________ est décédée le 14 mai
2012,
que l'opposition de U.________ a dès lors perdu son objet et son
intérêt,
que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du
rôle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. L'opposition de U.________ n'a plus d'objet.
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4 -
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. U.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :