Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffier :MmeRobyr
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 401, 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.C.________ et B.C., à
Bex, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mai
2011 par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause concernant
l'enfant C.C..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 12 mai 2011, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ), Office régional de protection des mineurs (ci-
après: ORPM) de l'Est vaudois, a signalé à la Justice de paix du district
d'Aigle la situation de l'enfant à naître de B.C.________ et B.C., déjà
parents de D.C. et E.C., nés respectivement les 18 mars
2004 et 24 janvier 2007.
Aline Farine, assistante sociale, a indiqué que le SPJ suit la
situation de cette famille depuis le mois de janvier 2005, suite aux
mandats de mesures provisoires de retrait du droit de garde et curatelle
au sens des art. 308 al. 1 et 310 CC, d'abord en faveur de leur fils
D.C. puis de leur fille E.C.. Depuis leur naissance, les
enfants ont toujours vécu en institution, se trouvant dans une situation
particulière qui nécessite une prise en charge intense, un soutien éducatif,
un suivi médical et psychologique ainsi qu'un cadre sécurisant. Après avoir
été placés chacun quelques mois à l'Abri, à Lausanne, ils ont été placés à
l'Ilot de Port Valais. Ils ont actuellement trouvé une stabilité physique et
psychique au sein de cette structure. Le droit de visite des parents est
d'une fois par semaine, dans le cadre de l'institution et sous surveillance
d'un éducateur. Aline Farine a expliqué que depuis que le SPJ connaît la
situation de A.C. et B.C., ils ont pu observer de multiples
déménagements dans le canton de Vaud, ainsi que sur Genève et en
France, ainsi que plusieurs séparations et retrouvailles du couple. Compte
tenu de ces nombreux changements, la justice valaisanne, compétente à
raison du domicile des enfants, a accepté le transfert en son for des
dossiers de D.C. et E.C.. Les dossiers sociaux se trouvent
pour leur part auprès de l'Office de Protection de l'Enfant de Martigny.
Le SPJ a été informé par A.C. et B.C.________ de la
naissance prochaine de leur troisième enfant, pour le mois de mai 2011.
Les parents ont exprimé le souhait de pouvoir garder leur enfant avec eux
et de récupérer la garde de leurs deux autres enfants. Le SPJ s'est déclaré
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inquiet, notamment quant aux soucis de santé dont souffre la mère. Selon
le Dr [...] de l'Hôpital de Monthey, A.C.________ a une très forte sensibilité
épileptique qui la contraint à suivre un traitement assez conséquent. Afin
de pouvoir s'occuper d'un nouveau-né, elle devrait être secondée dans
toutes les tâches par une autre personne. Le père ne peut pas assumer
cette responsabilité, étant dans l'impossibilité d'accomplir les soins de
base nécessaires au bien-être du bébé. En effet, il bénéficie de l'AI pour
des raisons psychiatriques et est considéré comme étant dans l'incapacité
de changer une couche. Aline Farine a exposé avoir proposé aux parents
un placement mère-enfant ou un placement de l'enfant à l'Abri de
Lausanne afin d'évaluer les compétences parentales avant de prendre la
décision d'un retour possible de l'enfant au domicile familial. Les parents
ont déclaré accepter le soutien d'une infirmière de la petite enfance au
domicile mais se sont déclarés opposés à un placement. Par ailleurs, ils
ont fait valoir qu'ils ne pouvaient imaginer la séparation du couple. Aline
Farine a encore précisé que les médecins de l'hôpital ont pris la décision
que l'enfant ne pourrait rester dans la même chambre que sa mère au
moment du séjour hospitalier: il serait hospitalisé en pédiatrie afin de
garantir la présence continue du personnel compétent.
Le 16 mai suivant, le SPJ a informé la justice de paix de la
naissance d'C.C., le 13 mai 2011, et de son hospitalisation en
pédiatrie afin de recevoir les contrôles nécessaires par rapport au
traitement anti-épileptique que sa mère prenait pendant la grossesse. Le
SPJ a requis le retrait du droit de garde de A.C. et B.C.________ sur
leur fille C.C.________ et que ce droit lui soit confié afin de placer l'enfant
au mieux de ses intérêts. Il a précisé que le placement de trois mois à
l'Abri de Lausanne lui permettrait d'évaluer les compétences parentales
afin d'envisager le retour de l'enfant au domicile de ses parents.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour,
le Juge de paix du district d'Aigle a retiré à A.C.________ et B.C.________ leur
droit de garde sur leur fille C.C.________.
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Par lettre du 17 mai 2011, A.C.________ et B.C.________ ont
exprimé leur désaccord quant au placement de leur fille à l'Abri. Ils ont
exprimé le désir de conserver le droit de garde sur leur enfant afin de lui
garantir une vie familiale sécurisante et aimante.
Le 25 mai 2011, le juge de paix a entendu A.C.________ et
B.C., assistés de leur conseil, Aline Farine pour le SPJ, ainsi que
L., mère de B.C.. Celle-ci a déclaré avoir vu régulièrement
les enfants, qu'ils étaient malheureux car ils ne se trouvaient pas avec leur
parents, qu'elle avait vu son fils donner des soins (bain) à sa fille et qu'elle
avait également vu C.C.. Aline Farine a confirmé sa requête de
retrait du droit de garde et les parents ont conclu au rejet de cette
conclusion, faisant valoir que les conditions d'un retrait du droit de garde
n'étaient pas réunies. Aline Farine a rappelé que les parents n'avaient
jamais vécu avec leurs enfants, qu'ils avaient un droit de visite très limité,
soit une fois par semaine, sous surveillance et pendant trois heures, et
qu'il n'y avait pas de retour possible à moyen terme. S'agissant
d'C.C., il convenait d'évaluer les capacités des parents pour voir si
son retour à domicile était possible, la mère souffrant d'épilepsie et ne
pouvant s'occuper seule d'un bébé et le père ne pouvant remplir cette
tâche pour des raisons de santé. Le père a fait valoir qu'il était capable de
s'occuper de sa fille, qu'il était disponible et avait su donner des soins.
Aline Farine a encore remarqué que les parents avaient renoncé à exercer
des visites à l'Abri chacun seul avec leur fille C.C..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour,
envoyée pour notification aux parties le 29 mai 2011, le Juge de paix du
district d'Aigle a confirmé, à titre provisionnel, le retrait du droit de garde
de A.C.________ et B.C.________ sur leur fille C.C.________ (I), confié le droit
de garde au SPJ, en le chargeant de placer l'enfant au mieux de ses
intérêts (II), invité le SPJ à produire dans les 60 jours dès la réception de la
décision un rapport de situation qui informera sur l’évolution de l'enfant et
qui fera toutes propositions utiles en ce qui concerne la mesure à prendre
(III), privé un éventuel recours de l’effet suspensif (IV) et rendu la décision
sans frais (V).
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B.Par acte d'emblée motivé du 6 juin 2011, A.C.________ et
B.C.________ ont recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en
ce sens que le droit de garde sur leur fille C.C.________ leur est restitué.
Les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire
dans le délai imparti à cet effet.
Par déterminations datées du 30 juin 2011 et mises à la poste
le 13 juillet suivant, le SPJ a conclu au rejet du recours, aucune mesure
moins contraignante que le retrait du droit de garde n'étant suffisante ou
adéquate pour préserver les intérêts de l'enfant. Le SPJ a expliqué que
selon un bilan réalisé une semaine plus tôt par les professionnels de l'Abri,
si le père est apte à donner les soins de base à sa fille, tels que changer
ses couches ou lui donner le biberon, il est dans l'incapacité de seconder
son épouse dans la prise en charge globale de l'enfant sur le long terme.
Le lien entre C.C.________ et ses parents est ténu: ceux-ci exécutent
docilement les instructions des éducateurs de l’Abri et procèdent ainsi aux
soins de base, mais ils n’arrivent notamment pas à interagir avec le bébé
et ne sont pas aptes à anticiper ses besoins. Les intervenants ont en outre
constaté une forte emprise de B.C.________ sur son épouse, celui-ci
semblant décider de quand et comment elle doit s’occuper de sa fille.
A.C.________ désirerait pouvoir s’occuper et rendre visite à sa fille seule,
mais elle n’ose pas s’opposer à son mari qui lui impose de se rendre à
chaque fois ensemble aux visites organisées par l’Abri. Pour cette raison,
le travail effectué par les professionnels de l’Abri n’a pu porter jusqu’alors
que sur le maintien du lien entre les recourants et leur fille. Pour pouvoir
évaluer les compétences éducatives des parents, les visites auraient dû se
dérouler séparément. Le SPJ a pour le surplus rappelé que la prise en
charge et l’éducation d’un enfant ne se limitent pas à lui donner les soins
quotidiens mais également à lui apporter une sécurité affective et
matérielle sur le long terme afin d’en faire un adulte autonome et
responsable. Selon les professionnels intervenant dans cette situation,
cette capacité de pouvoir assurer le bon développement physique et
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psychique de leur enfant fait défaut au couple, qui doit être secondé
constamment par une tierce personne. Malheureusement, les recourants
sont dans le déni des limites de leurs capacités éducatives respectives. Le
SPJ a dès lors estimé que le retrait du droit de garde lui permettrait d'offrir
à l'enfant une prise en charge stable à l'Abri et d'instaurer ainsi des
conditions de placement qui comportent une plus grande sécurité et qui
lui apportent un cadre propre à son bon développement.
Le SPJ a produit à l'appui de son écriture le rapport de
renseignements établi le 10 janvier 2011 par l'ORMP du Centre à
l'attention de l'ORPM de l'Est vaudois concernant les enfants D.C.________
et E.C.________. Compte tenu du dernier déménagement du couple à Bex
et de la naissance à venir d'un troisième enfant, l'ORPM du Centre a
informé l'ORPM de l'Est vaudois de la situation et lui a laissé le soin de
proposer le soutien ou la mesure nécessaire en faveur de l'enfant à naître.
Il ressort notamment de ce rapport qu'en janvier 2009, il a été proposé au
couple parental la possibilité d'un nouvel horaire de visites à leurs enfants,
en dehors du cadre institutionnel et en présence d'une tierce personne,
soit un week-end par mois et si possible par la suite, pendant quelques
jours de vacances. Cette proposition n'a pu avoir lieu au domicile des
parents qu'à une seule reprise, le couple s'étant séparé pendant cette
période et le père n'ayant pas adhéré à cette proposition et n'ayant pas
proposé de lieu de visite en dehors de l'institution. En décembre 2009, le
couple s'est remis en ménage et a informé le SPJ de sa volonté de
déménager à Villeneuve pour être plus proche de ses enfants. A mi-mars
2010, le SPJ a appris par le contrôle des habitants de Lausanne que le
couple allait quitter la Suisse à la fin du mois pour s'installer en France.
Les visites ont dès lors été assurées de façon très aléatoire, puis le couple
s'est à nouveau séparé, le père est rentré en Suisse et la mère est
revenue plus tard auprès de son époux. Le SPJ a précisé que ces parents
ne se sont jamais occupés réellement de leurs enfants dans la vie
quotidienne et ne les ont jamais reçus sans être accompagnés.
E n d r o i t :
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1.La décision entreprise, qui retire provisoirement à des parents
leur droit de garde sur leur fille mineure, constitue une ordonnance de
mesures provisionnelle au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste applicable aux
voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 le 1
er
janvier 2001 (RS 272), conformément à
l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.01).
a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3 éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 1990 III 34; 2001
III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte
écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art.
492 al. 1 et 2 CPC-VD). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et
405 CPC-VD), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à
chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,
p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit. S'agissant de mesures provisionnelles, la Chambre des
tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au
fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121).
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b) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par les père et
mère de la mineure concernée, qui y ont manifestement intérêt (ATF 121
III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il en va de même des
déterminations du SPJ, déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 496
al. 2 CPC-VD).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de
nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui
affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des
critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la
décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au
premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400
CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle
intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend
le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant,
conformément à l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD,
en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le
juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les
placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al.
1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure
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immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les
convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une
nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa
première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures
provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de
paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401
al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures
provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les
parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie
rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le
délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de
recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-
VD, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par l'autorité tutélaire du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
c)En l'espèce, les parents étant domiciliés à Bex, le Juge de paix
du district d'Aigle était compétent pour rendre la décision querellée. Il a
procédé à l'audition des père et mère à son audience du 25 mai 2011, de
sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. C.C.________ n'étant
âgée que de quelques mois, son audition n'entre pas en ligne de compte.
La décision est donc formellement correcte et il convient
d’examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Les recourants requièrent la garde de leur enfant, faisant
valoir qu'ils sont parfaitement capables de s’en occuper, malgré le fait que
la mère se trouve en traitement pour épilepsie, que le père a changé de
nombreuses fois les couches d’C.C.________, qu'il lui a donné le bain, le
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biberon et l'a vêtue. Ils ont déclaré accepter toute aide à domicile qui
pourrait s'avérer nécessaire (infirmière, puéricultrice, aide soignante). Ils
ont estimé que le placement d’C.C.________ va à l’encontre des art. 7 et 9
de la Convention relative aux droits de l’enfant et que rien ne s'oppose à
ce que leur fille soit élevée par ses parents. Les recourants ont également
expliqué qu'ils souhaitaient retrouver la garde de leurs aînés.
a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Les effets de la filiation, 4 éd. 2009, n. 1216 p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
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de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2 éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de
droit administratif, 4 éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que
le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible
de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux
articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du
droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
b) En l'espèce, le juge de paix a relevé que le fait que le père
avait pu donner quelques soins à sa fille à une seule occasion n’était pas
suffisant pour établir qu’il saurait assumer la charge d’un nouveau-né, les
deux parents ne pouvant de toute façon pas le faire vu leur état de santé.
L'aide d’une personne à domicile ne saurait être suffisante, dès lors qu’il
arriverait inévitablement qu’ils se retrouvent seuls avec leur bébé,
risquant alors d’être totalement démunis. Le juge de paix a remarqué,
s'agissant de leurs aînés, qu'ils ne pouvaient les visiter que de manière
très limitée et sous surveillance. Au surplus, la présence d’une aide à
domicile ne permettrait pas d’évaluer leurs compétences parentales,
contrairement à ce qui pourrait se faire pendant la durée du placement, en
vue d’un éventuel retour à terme de leur fille à domicile.
Il résulte du dossier que la recourante doit suivre un
traitement assez conséquent pour son épilepsie et que, pour pouvoir
s'occuper d'un nouveau-né, elle doit être secondée dans toutes les tâches
par une autre personne. Selon un bilan réalisé en juin par les
professionnels de l'Abri, si le père est désormais apte à donner les soins
de base à sa fille, tels que changer ses couches ou lui donner le biberon, il
est dans l'incapacité de seconder son épouse dans la prise en charge
globale de l'enfant sur le long terme.
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En outre, selon les responsables de l'Abri, le lien entre
C.C.________ et ses parents est ténu: si ceux-ci exécutent docilement les
instructions des éducateurs de l’Abri et procèdent ainsi aux soins de base,
ils n’arrivent pas à interagir avec le bébé et ne sont pas aptes à anticiper
ses besoins. Les intervenants ont en outre constaté une forte emprise du
recourant sur son épouse, celui-ci semblant décider de quand et comment
elle doit s’occuper de sa fille et lui imposant de se rendre à chaque fois
ensemble aux visites organisées par l’Abri. Il n'a ainsi pas été possible
d'évaluer les compétences éducatives des parents lors de visites qui
auraient dû se dérouler séparément.
Or, comme l'a relevé le SPJ, la prise en charge et l’éducation
d’un enfant ne se limitent pas à lui donner les soins quotidiens mais
également à lui apporter une sécurité affective et matérielle sur le long
terme afin d’en faire un adulte autonome et responsable. Selon les
professionnels intervenant dans cette situation, cette capacité de pouvoir
assurer le bon développement physique et psychique de leur enfant fait
défaut au couple, qui doit être secondé constamment par une tierce
personne. Dans ce cas, la présence d'une aide à domicile, telle que
proposée par les recourants, ne suffirait pas pour assurer le bon
développement de l'enfant sur le long terme.
En l'état, seule une mesure de retrait du droit de garde paraît
dès lors en mesure de préserver l'intérêt de l'enfant puisqu'elle va
permettre de lui offrir une prise en charge adéquate et stable à l'Abri,
dans un cadre sécurisant et propice à son bon développement. Elle
permettra également d'évaluer de manière plus complète les
compétences parentales.
Pour le surplus, il est remarqué que les recourants n'ont jamais
vécu avec leurs aînés, placés en institution depuis leur naissance. Leur
droit de visite est très limité, soit une fois par semaine et sous surveillance
d'un éducateur. Lorsqu'un droit de visite plus étendu leur a été proposé,
en dehors de l'institution, il n'a pu être mis en place qu'à une reprise dès
lors que les parents se sont séparés, ont déménagé en France avant de
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revenir vivre en Suisse. Le SPJ a remarqué que les recourants ne s'étaient
jamais occupés réellement de leurs enfants dans la vie quotidienne et ne
les avaient jamais reçus sans être accompagnés. Leurs multiples
déménagements, séparations et retrouvailles ont eu des conséquences sur
les visites à leurs enfants. A la naissance d'C.C., ils n'ont pas pu
imaginer un placement mère-enfant à l'Abri tel que proposé par le SPJ car
il ne voulait pas de séparation pour le couple. Il n'ont en outre pas été
capable d'adhérer à la proposition des professionnels de l'Abri de rendre
des visites à leur fille C.C. séparément, et non pas en couple,
malgré les demandes en ce sens dans l'intérêt de leur fille.
Il ressort ainsi de ce qui précède que les recourants ne
paraissent pas capables de prendre en compte l'intérêt primordial de leurs
enfants, leur besoin d'avoir des relations personnelles stables et régulières
avec chacun de leurs parents. Le SPJ a d'ailleurs relevé que les recourants
sont dans le déni des limites de leurs capacités éducatives respectives.
Compte tenu de ce qui précède, les conditions d'un retrait
provisoire du droit de garde, conforme aux principes de proportionnalité et
de subsidiarité, sont réalisées et la décision entreprise échappe à la
critique. S'agissant d'une mesure provisionnelle, un réexamen de la
situation devra intervenir à l'échéance du délai de trois mois de l'art. 401
al. 3 CPC-VD. Dans l'intervalle, il incombera au juge de paix de poursuivre
l'enquête jusqu'à son terme afin d'être en mesure de déterminer, au
moment où les effets de la mesure provisoire prendront fin, si celle-ci peut
être remplacée par une mesure moins incisive, telle qu’une curatelle
d'assistance éducative.
c)Aux termes de l’art. 7 al. 1 de la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107),
entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997, l’enfant est enregistré
aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit de connaître ses parents et
d’être élevé par eux. Sur ce dernier point, l’art. 9 al. 1 CDE précise que les
Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents
contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous
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réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures
applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur
de l’enfant ; une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains
cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent
l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise
au sujet du lieu de résidence de l’enfant. Comme le Conseil fédéral l’a
relevé dans son Message sur l’adhésion de la Suisse à la CDE (FF 1994 V 1
ss, p. 31-32), la réglementation du Code civil suisse, qui permet dans le
cadre de procédures de protection de l’enfant (art. 307 ss CC) des
mesures tutélaires telles que la séparation de l’enfant de ses parents sous
la forme d’un retrait du droit de garde ou de l’autorité parentale lorsque le
bien de l’enfant est menacé (art. 307 CC) et que le danger ne peut être
écarté d’une autre manière (art. 310 et 311 CC), est conforme aux
exigences de la Convention. Le retrait provisoire du droit de garde ayant
en l’espèce été prononcé en conformité avec les dispositions applicables
du Code civil (cf. c. 3b supra), le grief de violation des art. 7 et 9 CDE
soulevé par les recourants se révèle mal fondé.
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15 -
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à
s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ,
art. 100 TFJC du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme et M. A.C.________ et B.C.________,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :