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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 397a ss CC et 397a ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.D.________, domiciliée à Lutry,
contre la décision rendue le 9 mars 2009 par la Justice de paix du district
de la Riviera-Pays d'Enhaut, maintenant la mesure à des fins d'assistance
prononcée en sa faveur le 3 décembre 2007.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 25 avril 2005, la Justice de paix du district de
Lavaux a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en faveur de
A.D., née le 28 novembre 1937 et domiciliée à Lutry.
Par décision du 3 décembre 2007, communiquée le 11 janvier
2008, la Justice de paix du district de Lavaux a clôturé l'enquête en
privation de liberté à des fins d'assistance concernant A.D. et
ordonné le placement à des fins d'assistance de la prénommée dans un
établissement médico-social de type psychogériatrique. Cette mesure a
été prononcée en raison de la forte alcoolisation de A.D.________ et des
troubles cognitifs en résultant.
Par arrêt du 20 mai 2008, la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal a rejeté le recours interjeté par B.D.________ contre le décision du
3 décembre 2007 rendue par la Justice de paix du district de Lavaux
ordonnant le placement à des fins d'assistance de son épouse,
A.D..
Par lettre du 14 août 2008 adressée à la Justice de paix du
district de Lavaux, A.D. a conclu au réexamen de la mesure de
placement prononcée à son encontre.
Par lettre du 8 septembre 2008 adressée à la Justice de paix
du district de Lavaux, le Dr. [...], médecin traitant de A.D.________ depuis
son entrée à l'Etablissement médico-social " Les Novalles" (ci-après : l'EMS
les Novalles) à Renens en novembre 2007, a indiqué que l'état de santé de
sa patiente était satisfaisant depuis son placement et que son état
psychiatrique était stable mais qu'il fallait néanmoins maintenir un cadre
strict afin d'éviter toute reprise de boisson alcoolisée. Il a subordonné son
accord au retour de sa patiente à son domicile au cadre qui serait mis en
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3 -
place, une récidive étant fort probable en cas de situation stressante et si
elle n'était pas protégée quant à sa consommation d'alcool.
Lors de son audience du 15 septembre 2008, la Justice de paix
du district de Lavaux a entendu A.D., son tuteur [...] et la directrice
de l'EMS les Novalles, [...]. A cette occasion, il a été convenu d'essayer
d'assouplir les modalités de placement, par exemple en autorisant
A.D. à rentrer à son domicile une fois par mois pour le week-end.
Par décision du même jour, le Juge de paix du district de
Lavaux a ouvert une enquête en mainlevée de la mesure de placement à
des fins d'assistance à forme de l'art. 397a CC instituée en faveur de
A.D.________ (I), confié dit mandat au Dr. Daeppen, médecin chef au centre
de traitement en alcoologie (ci-après: CTA) du département universitaire
de médecine et santé communautaire du centre hospitaliser universitaire
vaudois (ci-après: CHUV) (II) et dit que les frais suivront le sort de la cause
(III).
Par lettre du 6 octobre 2008, le Dr. [...] a indiqué à la Justice de
paix du district de Lavaux que A.D.________ avait dérobé plusieurs
bouteilles de vin dans la cave de l'EMS les Novalles et que le test sanguin
effectué lors de la découverte du vol indiquait un taux de 1.42 gr/l.
Par lettre du 27 octobre 2008, A.D.________ a expliqué à la
Justice de paix du district de Lavaux que son alcoolisation était antérieure
à l'assouplissement prévu lors de l'audience du 15 septembre 2008 et qu'il
n'y avait pas d'alcool à son domicile, de sorte qu'elle demandait à pouvoir
retourner à son domicile durant un week-end comme convenu à cette
occasion.
Par lettre du 4 novembre 2008, le Dr. [...] a informé la Justice
de paix du district de Lavaux que A.D.________ lui avait avoué avoir
consommé de l'alcool lors de son séjour de deux jours à son domicile au
début du mois de novembre.
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4 -
Par lettre du 7 décembre 2008 adressée à la Justice de paix du
district de Lavaux, B.D.________ a indiqué qu'il avait besoin de l'aide de son
épouse à leur domicile et que son retour n'était pas risqué.
Mandaté par le Juge de paix du district de Lavaux, le Dr. Jean-
Bernard Daeppen a déposé un rapport d'expertise le 9 février 2009. Il a
exposé que A.D.________ présentait un syndrome de dépendance à l'alcool
sévère, en rémission partielle, aggravé par une démence alcoolique type
Korsakov se manifestant par une démence caractérisée par des déficits
cognitifs sévères, notamment des troubles de la mémoire antérograde
invalidants. Cette démence expliquait, selon l'expert, l'incapacité de la
patiente à adhérer à un traitement et leur échec, dans la mesure où même
si la patiente était certainement de bonne foi lorsqu elle disait vouloir
renoncer à boire, elle ne s'en souvenait plus quelques minutes après.
L'absence d'amélioration des troubles après quatorze mois de sobriété est
un élément de mauvais pronostic. L'expert a aussi expliqué qu'en raison
de sa démence alcoolique, l'expertisée n'était que très peu accessible à
des soins spécialisés mais qu'elle en avait besoin pour assumer ses tâches
administratives ou ménagère en raison de sa perte d'autonomie et qu'elle
devait être protégé en permanence de l'alcool. Au terme de son rapport,
l'expert évoque deux solutions: la première, qu'il qualifie de plus prudente,
se caractériserait par un placement dans un autre établissement avec des
retours à domicile plus longs et plus fréquents, l'EMS les Novalles
s'opposant à l'élargissement de la mesure et rencontrant des difficultés
importantes avec le mari de l'intéressée, la seconde, plus risquée, se
concrétiserait par un retour à domicile accompagné d'une évaluation
attentive et rapprochée de l'évolution de la situation par l'ensemble des
membres du réseau de soin, notamment le médecin traitant, le Centre
médico-social ( ci-après: CMS) et la gouvernante.
Le 1
er
mars 2009, B.D.________ a encore écrit à l'autorité
tutélaire de première instance afin de demander la levée de la mesure de
placement à des fins d'assistance prononcée en faveur de son épouse.
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Lors de son audience du 9 mars 2009, la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays d'Enhaut a entendu A.D., qui a indiqué
vouloir retourner à son domicile et a relevé que son retour à la maison
n'était pas subordonné dans l'expertise à une surveillance permanente.
Egalement entendue, [...], infirmière en psychiatrie au CMS de Cully-
Lavaux, qui suit l'intéressée depuis 2002, a expliqué que toutes les
tentatives de sevrage en milieu hospitalier ont échoué. La directrice de
l'EMS les Novalles a indiqué de son côté que le séjour de A.D. se
passait bien, mais que ni sa famille ni la gouvernante n'ont pu empêcher
A.D.________ de boire lors de son séjour à domicile. Le tuteur de
A.D.________ a expliqué qu'un retour chez elle ne pouvait se faire que
progressivement et associé à une surveillance serrée. B.D.________ a
rappelé qu'il pouvait protéger et empêcher son épouse de boire à leur
domicile.
Par décision du 9 mars 2009, communiquée le 16 avril 2009, la
Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a maintenu la
mesure de placement à des fins d'assistance prononcée en faveur de
A.D.________ le 3 décembre 2007 (I) et rendu la décision sans frais (II).
Par lettre du 11 mars 2009, B.D.________ a une nouvelle fois
demandé à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut la
levée du placement de son épouse.
Par lettre du 18 mars 2009 adressée au Dr. Daeppen,
B.D.________ a expliqué que si sa femme ne rentrait pas prochainement à
leur domicile, il avait convenu avec elle qu'ils allaient se suicider.
Par lettre du 30 mars 2009, le Dr. Daeppen a indiqué à la
Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut que les menaces de
suicide proférées par B.D.________ ne changeaient rien en l'état aux
conclusions de son rapport d'expertise.
Par lettre du 16 avril 2009 adressée à la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays d'Enhaut, A.D.________ a indiqué que son
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placement à l'EMS avait des incidences considérables sur l'équilibre
financier du couple et qu'elle allait déposer une requête en fixation de
contribution d'entretien.
Par lettre adressée le 17 avril 2009 à la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays d'Enhaut, B.D.________ a relevé que
l'établissement dans lequel était hospitalisé son épouse n'était pas
approprié pour sa dépendance, qu'il ne comprenait pas pourquoi la justice
n'avait pas ordonné la solution du retour à domicile proposée par l'expert
dans son rapport et qu'il sollicitait le retour de sa femme à la maison.
Par lettre du 23 avril 2009, B.D.________ a une nouvelle fois
demandé à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut la
levée de la mesure maintenue en faveur de sa femme et exposé les
problèmes financiers qu'engendrait son hospitalisation.
B.Par acte d'emblé motivé du 27 avril 2009, A.D.________ a
recouru contre la décision de la Justice de paix du district de la Riviera-
Pays d'Enhaut du 9 mars 2009 et a conclu, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que la privation de liberté à des fins d'assistance
est levée et qu'elle est autorisée à rentrer à son domicile aux conditions
d'encadrement et de surveillance fixées par la Chambre des tutelles.
Par lettre du 4 mai 2009, A.D.________ a indiqué à la Chambre
des tutelles que les lettres de B.D.________ n'étaient pas des recours.
Le 3 juin 2009, B.D.________ a demandé une nouvelle fois à la
Chambre des tutelles la levée de la mesure de placement instituée en
faveur de son épouse.
Le 9 juin 2009, B.D.________ a produit un bordereau de trois
nouvelles pièces en relation avec sa situation financière.
Par lettre du 24 juin 2009 adressée à la Chambre des tutelles,
le Ministère public a renoncé à déposer un préavis dans ce dossier.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
maintenant le placement à des fins d'assistance de A.D.________ en
application des art. 397a CC et 398a CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11).
L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, son représentant ou
une personne qui lui est proche, peut recourir contre les mesures de
placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours
dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles
du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement
motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle
établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de
preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen
porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan
matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III
51 c. 2a p. 53). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère
public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC).
Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent
recours est recevable à la forme. Il en va de même des pièces nouvelles
produites par la recourante le 9 juin 2009 (art. 496 al. 2 CPC). Le recours a
été soumis au Ministère public qui a renoncé à rendre un préavis.
2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1
CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC.
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L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, A.D.________ était domiciliée à Lutry au jour de
l'ouverture de l'enquête, de sorte que la compétence pour prendre la
décision attaquée revenait à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron
(art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). C'est d'ailleurs la Juge de paix de
l'ancien district de Lavaux, qui avait pris le 15 septembre 2008 la décision
d'ouverture d'enquête en mainlevée de la mesure de placement à des fins
d'assistance. Or, la décision attaquée a été prise par la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays d'Enhaut, soit une autorité incompétente ratione
loci. Le fait que l'expertise ait été ordonnée avant l'entrée en vigueur le 1
er
novembre 2008 du nouveau découpage territorial des districts de la
justice de paix n'y change rien, le rapport d'expertise ayant été rendu le 9
février 2009, soit postérieurement à ladite entrée en vigueur. Le dossier
aurait dû être transféré par la Justice de paix de l'ancien district de Lavaux
à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, la recourante étant
domiciliée dans ce district. Il faut donc d'office constater la violation d'une
règle impérative de compétence, qui entraîne l'annulation de la décision
quand bien même le moyen n'a pas été soulevé par la recourante. La
cause doit être transmise à la justice de paix du district de Lavaux-Oron
pour nouvelle instruction et décision.
Cependant, par économie de procédure, l'expertise rendue par
le Dr. Daedden restant entièrement pertinente et, compte tenu du
caractère délicat de la situation de A.D.________ et de son époux lui-même
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gravement atteint dans sa santé, la cour de céans examinera dans le
considérant 3 ci-dessous les griefs articulés par la recourante dans son
acte de recours du 27 avril 2009 au sujet du maintien de son placement à
des fins d'assistance.
b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse
Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003/39).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in
RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert
devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait
pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995
I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et
références citées).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
rapport d'expertise déposé le 9 février 2009 par le Dr Daedden, médecin
chef au CTA du CHUV. L'auteur de ce rapport étant un spécialiste en
psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcé dans la même procédure sur
l'état de santé de l'intéressée, il remplit les exigences posées par la
jurisprudence pour assumer la fonction d'expert. Ce rapport reste
pertinent, même à la suite de l'annulation de la décision attaquée en
raison de l'incompétence ratione loci de l'autorité qui l'a prononcée, au
regard des considérants ci-après.
3.A.D.________ conteste le maintien de la mesure de privation de
liberté à des fins d'assistance d'une durée indéterminée instituée en sa
faveur.
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a)Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite
peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en
raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de
toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF
1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51).
b)La recourante fait valoir que la décision de maintient de la
mesure s'écarte sans justification des conclusions de l'expertise.
Le juge est en principe lié par les conclusions de l'expert. Il peut
s'en écarter s'il les estime douteuses, à condition toutefois de pouvoir
justifier de motifs déterminants. Pour se distancer des conclusions de
l'expert, le juge doit se fonder sur d'autres données de fait ou avoir
recueilli des preuves complémentaires, voire s'il n'est pas convaincu par la
partie technique du rapport, ordonner une nouvelle expertise (TF
4P.34/2005, du 2 mai 2005, c.2). Il n'en demeure par moins que l'expert
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ne doit pas répondre aux questions juridiques et qu'il incombe en dernier
lieu au juge de statuer sur la proportionnalité de la mesure de placement à
des fins d'assistance (Spirig, Zürcher Kommentar, nn. 209 ss ad art. 397e
CC, p.183).
En l'espèce, il résulte de l'expertise que la recourante a
souffert d'une dépendance à l'alcool très sévère au cours des années
1990, qui s'est compliquée par la suite d'une démence alcoolique (ou
syndrome de Korsakov) caractérisée par des troubles cognitifs
progressivement invalidants. Plusieurs examens neuropsychologiques
effectués en janvier 2003, juin 2004, janvier 2007 et décembre 2008 ont
démontré des troubles sévères de la mémoire, du raisonnement, de
l'attention ou de la compréhension. Le dernier examen, survenant après
quatorze mois de consommation très limitée d'alcool, conclut à la
persistance des troubles cognitifs, associée à une anosognosie, une
importante fatigabilité sur le plan attentionnel et à une limitation marquée
de l'autonomie de la patiente, contre-indiquant un retour à domicile sans
encadrement et incompatible avec la prise en charge de l'hémiplégie de
l'époux. Cette absence d'amélioration des troubles cognitifs est un
élément de mauvais pronostic. Le diagnostic actuel est celui d'un
syndrome de dépendance à l'alcool sévère en rémission partielle, aggravé
par une démence alcoolique de type Korsakov.
L'expert indique que depuis son admission à l'EMS les
Novalles la consommation d'alcool de la recourante a été drastiquement
réduite. Il en est résulté une amélioration de la situation largement notée
par l'entourage et le médecin. Il relève aussi cependant que, dès que
A.D.________ a eu la possibilité de rentrer à son domicile une fois par mois
dès le mois de septembre 2008, elle a, pratiquement à chaque fois,
consommé de l'alcool nonobstant son engagement à cet égard.
Pour l'expert, la recourante a besoin de soins dans la
mesure où elle n'a plus l'autonomie nécessaire pour assumer des tâches
administratives ou ménagères et souligne qu'elle doit être protégée de
l'alcool en permanence. Interrogé au sujet d'un éventuel retour permanent
à domicile, il relève que les troubles neuropsychologiques de l'intéressée
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justifient une assistance et une surveillance relativement intensives. La
probabilité d'alcoolisations est élevée mais la fréquence et la gravité
seront réduites par l'effet de la surveillance et des efforts déployés pour
l'empêcher de se procurer de l'alcool. L'époux, physiquement diminué,
également dépendant de l'aide d'un tiers, ne se rend pas du tout compte
de l'importance des troubles cognitifs de A.D.________ et de leurs
conséquences. Le couple a une employée à domicile à plein temps, qui dit
être prête à assumer une surveillance rapprochée, mais ne se rend pas
très bien compte non plus des limites de l'expertisée. L'expert dit qu'on ne
peut pas être sûr qu'une surveillance permettrait un retour à domicile, en
particulier en considérant que les retours à domicile le week-end au cours
des derniers mois ont été accompagnés d'alcoolisations.
En conclusion, l'expert relève que, compte tenu du conflit
existant avec l'EMS les Novalles, de la résistance de cet établissement à
l'idée de poursuivre un élargissement progressif des périodes de retour à
domicile, deux solutions sont envisageables: la première, plus prudente,
qui consisterait en l'hospitalisation de la recourante dans un autre
établissement, avec des périodes au domicile plus longues et plus
fréquentes et la seconde, plus risquée, qui serait de tenter un retour à
domicile accompagné d'une évaluation attentive et rapprochée de
l'évolution de la situation en présence des membres du réseau de soins,
notamment des médecins traitants, de la gouvernante et du CMS.
Interpellé au sujet des menaces de suicide de B.D.________,
l'expert a dit ne pas modifier les conclusions de son rapport d'expertise et
suggère à l'autorité de première instance de ne pas revenir sur la décision
d'élargissement prise précédemment.
Cela étant, la cour de céans retient, qu'en ne suivant pas
l'option "plus risquée" du retour à domicile, évoquée par l'expert, les
premiers juges ne se sont pas écartés de l'expertise. Cette option plus
risquée présupposerait en effet une surveillance effective très étroite, dont
il n'apparaît pas qu'elle puisse réellement être apportée par l'entourage,
qui ne se rend pas compte de l'importance des troubles cognitifs de la
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recourante et qui n'a pas été en mesure d'éviter des alcoolisations lors des
retours à domicile de week-end. C'est dès lors à juste titre que les
premiers juges ont écarté cette option et maintenu la mesure de
placement. Toutefois, la décision apparaît lacunaire, en ce sens qu'elle ne
se prononce ni sur le lieu de placement, ni sur l'élargissement progressif
des retours à domicile alors même que l'expert préconise un autre
établissement, avec des périodes à domicile plus longues et plus
fréquentes, l'EMS les Novalles s'opposant à de tels élargissements. Ces
lacunes justifient également l'annulation de la décision attaquée. La
Justice de paix du district de Lavaux-Oron, à qui la cause doit être
transmise au vu du considérant 2a. ci-dessus, devra donc examiner si un
autre établissement est envisageable et quel calendrier d'élargissement
peut être établi, au vu de l'évolution de la situation et de la manière dont
les retours à domicile se sont passés les week-ends depuis le dépôt du
rapport d'expertise.
c)La recourante fait finalement valoir que son retour à domicile
s'impose pour des raisons financières, au vu du coût de l'EMS les Novalles
que l'on ne pourrait imposer à son époux. Il convient toutefois d'admettre
que si les conditions d'un placement à des fins d'assistance sont
clairement réalisées, comme en l'espèce, des facteurs d'ordre financier ne
sauraient être décisifs.
4.En définitive, le recours de A.D.________ doit être admis et la
décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix
du district de Lavaux-Oron pour nouvelle instruction et décision dans le
sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante, la justice
de paix n'agissant pas en qualité de partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad 396 CPC).
-
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle instruction et
décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Diego Bischof (pour A.D.________),
-
15 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut,
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :