Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffier :MmeRobyr
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 401, 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., à Pully, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mars 2011 par la
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant
l'enfant J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 13 octobre
suivant, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a retiré le droit de
garde de M.________ sur sa fille J., désigné le Service de protection
de la jeunesse (ci-après: SPJ) en qualité de gardien provisoire, avec pour
mission de placer l'enfant au mieux de ses intérêts et définir l'exercice
provisoire des relations personnelles de la mère et l'enfant.
Le 2 décembre 2010, M. a conclu au rejet de la requête
précitée.
Le 13 décembre 2010, le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron a entendu H.________ et M., assistés de leurs conseils, ainsi
qu'Esther Vilain-Torrini, assistante sociale auprès du SPJ. Celle-ci a
expliqué que l'enfant devait rester temporairement chez son père mais
qu'à terme, il faudrait examiner plus attentivement les conditions de vie et
les relations de J. avec chaque parent. Elle a précisé que l'enfant
avait toujours eu des relations régulières avec chacun de ses parents, que
la mère exerçait un droit de visite chaque semaine du samedi à 9 heures
au dimanche à 18 heures mais qu'en raison de ses difficultés à être
ponctuelle, les relations entre les deux parents s'étaient détériorées. La
mère a admis que J.________ résidait auprès de son père, mais contesté la
durée d'un an: elle a précisé que l'enfant avait été confiée à son père pour
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la rentrée scolaire. Elle a expliqué qu'auparavant, elle faisait des "extras"
et vivait chez son père. Depuis le départ de celui-ci au [...] en juillet 2010,
elle avait arrêté les "extras" afin de chercher un emploi stable et un
logement et, dans l'intervalle, les parents s'étaient accordés pour que
l'enfant habite chez son père. Elle avait désormais trouvé un travail fixe et
bénéficiait d'une chambre lui permettant de loger sa fille, de sorte qu'elle
souhaitait vivre à nouveau avec son enfant. Elle a relevé que dans
l'appartement de deux pièces et demi d'H., J. dormait avec
son père et sa belle-mère enceinte. Esther Vilain-Torrini a déclaré qu'il n'y
avait mise en danger de l'enfant ni auprès de sa mère ni auprès de son
père, même si la situation n'était pas idéale. En l'état, un changement de
lieu de vie n'était toutefois pas adéquat vu la prise en charge scolaire.
M.________ a encore précisé qu'elle pouvait confier sa fille à la mère de son
employeur, laquelle pouvait la surveiller en dehors des heures scolaires.
Le juge de paix a informé les comparants qu'au vu du domicile
de la détentrice de l'autorité parentale, il envisageait de transférer la
requête auprès de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois une
fois la décision provisionnelle rendue.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre
2010, le juge de paix a confirmé l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 13 octobre 2010 et transmis la cause en l'état à la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le 15 février 2011, Esther Vilain-Torrini a déposé un rapport
concernant J.. Elle a expliqué que la demande de garde
d'H. sur sa fille faisait suite au fait que la mère avait négligé le
renouvellement du permis de séjour de sa fille et que le père n'avait pu
effectuer lui-même les démarches nécessaires, n'ayant pas l'autorité
parentale. Le père avait également exposé que la mère n'était pas venue
au premier jour d'école de leur fille et qu'elle s'était fait expulser de ses
deux derniers appartements. Esther Vilain-Torrini a relevé les difficultés de
communication des parents, le manque de ponctualité de la mère
lorsqu'elle venait chercher sa fille pour l'exercice des relations
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personnelles et la difficile collaboration entre le SPJ et la mère. Esther
Vilain-Torrini a dès lors proposé que soit mandaté le Groupe d'Evaluation
en divorce et Mission spéciale (GEM) du SPJ afin qu'il puisse évaluer la
demande de confier l'autorité parentale et le droit de garde au père.
Le 8 mars 2011, la Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a entendu les parents, assistés de leurs conseils respectifs.
H.________ a expliqué qu'il vivait avec son épouse, leur fille de six mois et
J.________ dans son appartement de deux pièces et demi, qu'il cherchait un
nouveau logement et que c'était son épouse, femme au foyer, qui
s'occupait de J.. La juge de paix a également entendu D.,
restaurateur et gérant de l'Hôtel-restaurant [...], employeur de M..
Il a expliqué que la précitée travaillait comme serveuse dans son
établissement depuis novembre 2010, de 8h30 à 17h00, pour une salaire
de 1'600 fr. net par mois, en étant logée à l'Hôtel, dans une chambre de
18m2 environ, composée de deux lits, avec lavabo. Il a précisé que les
toilettes et la salle de bain se trouvaient à côté de la chambre et qu'une
cuisine était à disposition dans une annexe à son appartement. Le témoin
a expliqué que malgré des débuts difficiles, l'intimée s'était beaucoup
responsabilisée et avait pris les choses en mains. Il s'est déclaré satisfait
des services de son employée et a exprimé le souhait que celle-ci
reprenne son appartement de 3 pièces et demi quand il aurait acheté sa
maison, ce qui lui permettrait d'avoir une personne de confiance sur place.
Il a en outre expliqué que si J. revenait vivre auprès de M.,
sa propre mère serait d'accord de s'occuper d'elle après l'école, comme
elle le faisait pour les enfants d'autres résidents. Il a indiqué que l'école se
trouvait à une distance de 500 mètres.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mars 2011,
la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a renoncé à confirmer la
mesure de retrait du droit de garde prononcée le 13 octobre 2010 de
M. sur sa fille J.________ (I), mandaté le Groupe d'Evaluation en
divorce et Mission spéciale du SPJ afin de procéder à une enquête (II), dit
que la décision est immédiatement exécutoire nonobstant recours (III) et
que les frais suivent le sort de la cause au fond (IV).
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B.Par acte d'emblée motivé du 17 mars 2011, accompagné de
pièces, H.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite
de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mesure de retrait du
droit de garde est confirmée, le SPJ étant maintenu en qualité de gardien
provisoire, avec pour mission de placer l'enfant au mieux de ses intérêts
et définir l'exercice provisoire des relations personnelles de la mère et
l'enfant. Préalablement, le recourant a requis l'effet suspensif. Il a
également requis la production de pièces et l'audition de témoins. Le
recourant a notamment produit un extrait des poursuites et actes de
défaut de bien délivrés à l'encontre de M.________.
Par décision du 23 mars 2011, le Président de la Chambre des
tutelles a rejeté la requête tendant à ce que l'effet suspensif soit restitué
au recours. Il a constaté qu'à la suite de la décision contestée, l'enfant
vivait de nouveau avec sa mère et avait été scolarisée à [...]. Les
conditions d'hébergement ne semblant pas en l'état représenter un
danger pour l'enfant, il a estimé qu'il serait préjudiciable à l'enfant qu'elle
ait de nouveau à changer de cadre de vie et d'école et qu'il convenait dès
lors de maintenir le statu quo durant la procédure.
Par déterminations du 19 avril 2011, Esther Vilain-Torrini, pour
le SPJ, a formulé des inquiétudes relatives à la prise en charge de l'enfant
par sa mère. Elle a constaté que celle-ci vivait toujours avec sa fille dans
une chambre au [...] et qu'elle n'avait pas encore effectué de démarches
visant à emménager dans un appartement plus spacieux permettant à
l'enfant d'avoir un espace à elle. Elle avait en outre des horaires de travail
irréguliers, pouvant travailler de jour comme de nuit. Or, le SPJ n'avait
aucune information sur le mode de prise en charge de la fillette lorsqu'elle
travaillait de nuit, la collaboration avec la mère étant difficile. Esther
Vilain-Torrini a également précisé que la mère n'avait toujours pas mis en
place un droit de visite régulier permettant à sa fille de voir son père
auquel elle était très attachée, ce qui tendait à démontrer qu'elle n'arrivait
pas à prendre véritablement en compte les intérêts de sa fille et à en faire
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sa priorité. Pour le surplus, Esther Vilain-Torrini a expliqué que le GEM
n'effectuait des enquêtes telles que prévues par le juge de paix que dans
le cas de couples mariés. Elle a dès lors préconisé que soit confié au SPJ
en lieu et place une enquête sur les conditions de vie de l'enfant J.________
auprès de sa mère, afin de faire toute proposition utile sur des éventuelles
mesures de protection à prendre. Dans l'intervalle, elle a préconisé de
maintenir l'enfant dans le cadre de vie qui était le sien depuis plus d'un
mois afin de lui éviter un "ballottage" incessant entre ses deux parents.
Par mémoire du 6 mai 2011, également accompagné de
pièces, le recourant a développé ses moyens et modifié ses conclusions. Il
a requis principalement la réforme du chiffre I du dispositif, en ce sens que
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2010 est
confirmée, l'enfant restant placée chez son père et, subsidiairement, à
l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance pour nouvelle décision.
Par mémoire d'intimée du 20 juin 2011, M.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit différentes
pièces à l'appui du recours, dont notamment une copie du procès-verbal
d'audience de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois du 15 juin
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de J., dont il ressort que l'enfant est scolarisée dans
l'établissement primaire de [...] depuis le 21 mars 2011, s'est très bien
intégrée dans sa nouvelle classe, s'est très rapidement fait des copains,
donne l'impression d'avoir beaucoup de plaisir à venir à l'école, intègre
rapidement les nouvelles notions, progresse bien, n'a jamais manqué de
cours mais est arrivée une fois avec un peu de retard, parle régulièrement
de son papa, donne l'impression de le voir souvent et a notamment
raconté qu'elle était partie en Italie avec lui durant les vacances de
Pâques. L'enseignante a précisé que J. était une enfant agréable,
souriante, pleine de vie et participante en classe, et que les relations avec
la mère se passaient bien.
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E n d r o i t :
1.La décision entreprise, qui renonce à confirmer la mesure de
retrait du droit de garde d'une mère sur sa fille mineure, constitue une
ordonnance de mesures provisionnelle au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste
applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1
er
janvier 2001 (RS 272)
conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.01).
a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 1990 III 34;
2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux
art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton
de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce
par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Il est ouvert à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD), soit dans les causes en limitation de
l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier,
n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit. S'agissant de mesures provisionnelles, la Chambre des
tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au
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fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121).
b) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par le père de
la mineure concernée, qui y a manifestement intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT
1996 I 662), est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de
recours, des déterminations de l'intimée et du SPJ, ainsi que des pièces
produites en deuxième instance dans les délais impartis à cet effet (art.
496 al. 2 CPC-VD).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de
nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui
affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des
critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la
décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au
premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400
CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle
intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend
le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant,
conformément à l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD,
en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le
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juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les
placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al.
1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure
immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les
convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une
nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa
première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures
provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de
paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401
al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures
provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les
parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie
rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le
délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de
recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-
VD, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par l'autorité tutélaire du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
c)En l'espèce, la mère, détentrice de l'autorité parentale, étant
domiciliée à Renens, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois était
compétente pour rendre la décision querellée. La juge de paix a procédé à
l'audition des père et mère à son audience du 8 mars 2011, de sorte que
leur droit d'être entendus a été respecté.
J.________, âgée de 6 ans, a été vue et entendue par
l'assistante sociale du SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS
0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c.
4, JT 2008 I 244).
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La décision est ainsi formellement correcte.
d) Le recourant a requis l'audition de quatre témoins ainsi que la
production de pièces, soit de toute plainte ouverte à l'encontre de la mère,
de toute plainte déposée par cette dernière à l'encontre de tiers, des
copies du contrat de travail et du contrat de bail de M.________.
De telles mesures ne sont toutefois pas adéquates au stade
des mesures provisionnelles, où il s'agit d'examiner prima facie la
situation. C'est dans le cadre de l'enquête qu'il appartiendra à l'autorité de
première instance d'entendre les témoins et de faire produire les pièces
qu'elle jugera utiles.
En l'état, la cour de céans estime que le dossier est
suffisamment complet pour lui permettre de statuer, sans qu'il soit
nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaire.
La décision est donc formellement correcte et il convient
d’examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Le recourant requiert la garde de son enfant, faisant valoir qu'il
est plus à même de lui assurer un encadrement stable et d'assumer toutes
les responsabilités qui en découlent. Il reproche également à la juge de
paix d'avoir statué alors que l'instruction était insuffisante.
a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
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12 -
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Les effets de la filiation, 4
ème
éd. 2009, n. 1216 p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis
de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure
telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait
du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
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b) La juge de paix a considéré que la situation personnelle de la
mère s'était améliorée depuis quelques mois, qu'elle disposait d'un emploi
et d'un logement stable et qu'elle s'était organisée pour que sa fille soit
prise en charge à la sortie de l'école par la mère de son employeur. Si son
logement n'était constitué que d'une chambre et de locaux communs aux
résidents du [...], celui du père comptait deux pièces où il vivait avec son
épouse et sa petite fille. La juge de paix a estimé que l'encadrement de
l'enfant chez la mère paraissait suffisamment assuré pour la protéger et
qu'un besoin de protection à titre urgent ne résultait pas du dossier, ni le
travail de la mère à plein temps ni sa résidence au [...] n'étant constitutifs
à eux seuls d'un tel besoin.
En l'espèce, M.________ s'est retrouvée démunie, sans travail ni
logement lors du départ à l'étranger de son père chez qui elle vivait, en
juillet 2010. Au vu de ses conditions de vie difficiles, elle a confié sa fille au
recourant en été 2010. Au mois d'octobre suivant, celui-ci a déposé une
requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que
lui soient confiées la garde et l'autorité parentale sur son enfant. Selon le
rapport du SPJ du 15 février 2011, cette demande faisait suite au fait que
l'intimée avait omis de renouveler le permis de séjour de sa fille et que le
recourant était empêché d'accomplir lui-même les démarches nécessaires
dès lors qu'il n'avait pas l'autorité parentale. Le père s'était également
plaint de ce que la mère n'était pas venue au premier jour d'école de son
enfant et de ce qu'elle s'était fait expulser de ses deux derniers
appartements.
Depuis quelques mois, la situation de l'intimée s'est toutefois
améliorée. Elle dispose désormais d'un emploi et d'un logement stables.
Selon les déclarations de son employeur, elle travaille comme serveuse
dans le restaurant depuis novembre 2010, de 8h30 à 17h00. Elle dispose
d'une chambre de 18m2 environ, composée de deux lits avec lavabo, les
toilettes et la salle de bain se trouvant à côté de la chambre et une cuisine
étant à disposition dans une annexe à l'appartement du gérant. A cet
égard, il est précisé que lorsqu'elle se trouve chez son père, J.________ est
accueillie dans un appartement de deux pièces et demi où vivent son
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père, sa belle-mère et leur bébé. L'employeur de l'intimée a encore
déclaré que malgré des débuts difficiles, l'intimée s'était beaucoup
responsabilisée et avait pris les choses en mains. Il a expliqué qu'il
souhaitait qu'elle reprenne son appartement de 3 pièces et demi quand il
aura acheté sa maison, ce qui lui permettra d'avoir une personne de
confiance sur place. Il a précisé qu'il était absolument satisfait des
services de son employée et qu'il n'envisageait pas de s'en séparer. Il a en
outre expliqué que sa propre mère était d'accord de s'occuper de
J.________ après l'école, comme elle le faisait pour les enfants d'autres
résidents. Depuis le 21 mars 2011, J.________ est scolarisée dans
l'établissement primaire de [...], qui se trouve à une distance de 500
mètre du logement et lieu de travail de l'intimée. L'enfant s'est très bien
intégrée dans sa nouvelle classe, s'est rapidement fait des copains et
donne l'impression d'avoir beaucoup de plaisir à venir à l'école. Elle n'a
jamais manqué de cours mais est arrivée une fois avec un peu de retard.
Au vu de l'ensemble des circonstances, on doit admettre, avec
le premier juge, que le développement de l'enfant n'est pas en l'état
compromis de manière à justifier un retrait du droit de garde de la mère
sur sa fille. Un besoin de protection de l'enfant à titre urgent ne résulte
pas du dossier. Le travail de la mère à plein temps, sa résidence au [...]
dans les conditions décrites ci-dessus et le fait qu'elle ait des poursuites
ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier un besoin urgent
de protection de J.. Le grief du recourant doit donc être rejeté.
b) La juge de paix a relevé que la mère s'était retrouvée dans
une situation difficile et qu'il fallait donc évaluer la demande d'attribuer
l'autorité parentale et le droit de garde au père. Elle a donc mandaté le
Groupe d'Evaluation en divorce et Mission spéciale (GEM) du SPJ afin de
procéder à une enquête. Le SPJ a toutefois précisé, dans ses
déterminations du 19 avril 2011 que le GEM n'effectuait des enquêtes que
dans le cas de couples mariés. Comme tel n'est pas le cas des parents de
J., elle a préconisé que soit confié au SPJ en lieu et place une
enquête sur les conditions de vie de l'enfant auprès de sa mère, afin de
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faire toute proposition utile sur des éventuelles mesures de protection à
prendre.
La décision de la juge de paix de faire procéder à une enquête
est justifiée. Il conviendra en effet de vérifier si la prise en charge de
J.________ par sa mère au [...], depuis le 16 mars 2011 et selon les
modalités décrites par l'employeur, est adéquate. Il convient toutefois de
prendre acte de la remarque du SPJ et de modifier le chiffre II de
l'ordonnance entreprise en ce sens qu'une enquête sur les conditions de
vie de l'enfant est confiée au SPJ, et non pas au GEM.
Cette enquête devra permettre de vérifier, dans les faits,
quelle est la situation de J.________ auprès de sa mère et comment se
passe l'exercice du droit de visite. En effet, il convient de relever que,
dans ses déterminations du 16 mars 2011, le SPJ a fait valoir que la mère
travaillait de jour comme de nuit, qu'elle ignorait le mode de prise en
charge de l'enfant à ces moments-là et que le père ne bénéficiait pas d'un
exercice régulier du droit de visite sur sa fille. Ces propos sont toutefois en
contradiction avec le témoignage de l'employeur et logeur de l'intimée,
qui explique que celle-ci travaille de 8h30 à 17h00 et que sa mère pourra
s'occuper de J.________ après l'école, ainsi qu'avec le procès-verbal
d'audience de la juge de paix du 15 juin 2011, dont il ressort que le père
exerce régulièrement son droit de visite sur sa fille. Lors de cette
audience, Esther Vilain-Torrini a d'ailleurs admis que son rapport avait été
établi sur la base des informations qu'elle avait reçues du recourant,
informations qu'elle n'avait pu vérifier auprès de l'intimée, avec qui elle
n'avait plus de contact depuis le mois de décembre 2010. L'enquête devra
dès lors permettre à l'autorité tutélaire de vérifier les allégations des
parties et de se prononcer au vu de la situation réelle des parties.
Pour le surplus, il convient de relever que le grief du recourant
selon lequel l'instruction est insuffisante tombe à faux, dès lors qu'une
enquête est précisément ordonnée pour examiner les questions en
suspens.
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4.En définitive, le recours est partiellement admis et la décision
réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que le SPJ est chargé
d'effectuer une enquête au sujet des conditions de vie de l'enfant
J.________.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à
s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ,
art. 100 TFJC du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
par décision du 25 mai 2011. Son premier conseil, Me Sandra Genier
Müller, invoque avoir consacré 9 heures 54 pour les opérations effectuées
du 15 au 28 mars 2011, ses débours s'élevant à 6 fr. 50, selon son relevé
d'opérations produit le 27 mai 2011. Une indemnité correspondant à 8
heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2
al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV
211.02.3), apparaît toutefois suffisant au regard des opérations
effectuées. Il convient en outre d'allouer le montant requis de 6 fr. 50, à
titre de débours (art. 3 RAJ). L'indemnité d'office due à Me Sandra Genier
Müller pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'561 fr. 70,
débours et TVA comprise.
Le second défenseur du recourant, Me Véronique Fontana,
invoque pour sa part avoir consacré 10.41 heures à son mandat, ses
débours se montant à 165 fr. 25, selon son relevé du 21 juillet 2011. Une
indemnité correspondant à 10 heures de travail est admissible. Il convient
en outre d'allouer à l'avocate ses débours justifiés (art. 3 al. 1 RAJ), par
165 fr. 25, TVA comprise. L'indemnité d'office de Me Fontana s'élève ainsi
à 2'109 fr. 25, débours et TVA comprise.
La requête d'assistance judicaire de l'intimée a été admise par
décision du 26 mai 2011. Son conseil allègue avoir consacré à son mandat
21 heures et déboursé 23 francs. Une indemnité correspondant à 10
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heures de travail est toutefois suffisante au regard des opérations
effectuées, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA. Il convient en outre
d'allouer le montant forfaitaire de 100 fr. à titre de débours (art. 3 al. 3
RAJ), portant l'indemnité totale allouée au conseil d'office de l'intimée à
2'044 francs.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
L'intimée obtenant gain de cause sur l'essentiel (art. 91 et 92
CPC-VD), le recourant doit lui verser des dépens qu'il convient d'arrêter à
1'000 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II. charge le Service de protection de la jeunesse d'effectuer
une enquête au sujet des conditions de vie de l'enfant
J.________.
La décision est confirmée pour le surplus.
III.L'arrêt est rendu sans frais.
IV.L'indemnité d'office de Me Sandra Genier Müller, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'561 fr. 70 (mille cinq cent soixante
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et un francs et septante centimes), celle de Me Véronique
Fontana, également conseil du recourant, à 2'109 fr. 25
(deux mille cent neuf francs et vingt-cinq centimes) et celle
de Me Alix de Courten, conseil de l'intimée, à 2'044 francs
(deux mille quarante-quatre francs), TVA et débours compris,
pour les opérations devant la Chambre des tutelles.
V.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la
charge de l'Etat.
VI.Le recourant H.________ doit verser à l'intimée M.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour H.),
-Me Sandra Genier Müller,
-Me Alix de Courten (pour M.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :