Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRossi
Art. 420 al. 2, 423 et 451 ss CC ; 29 ss RATu ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.X., à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 8 mars 2012 par la Justice de paix du district
de Lavaux-Oron dans le cadre de la curatelle de feu B.X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 13 janvier 2011, la Justice de paix du district
de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a notamment constaté la
caducité de la mesure de curatelle, à forme de l'art. 394 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210), instituée le 20 décembre 2004 en
faveur de B.X., née le [...] 1919 et décédée le 26 décembre 2010
(I), a relevé P. de son mandat de curatrice (II), a invité celle-ci à
remettre en mains de l'assesseur les comptes 2010, arrêtés au 26
décembre 2010, et un rapport final sur la gestion de la curatelle (III) et a
dit que la curatrice serait définitivement libérée de son mandat après
approbation des documents susmentionnés par la justice de paix (IV).
Par décision du 17 février 2011, la justice de paix a approuvé
le rapport et le compte final portant sur la période du 1
er
janvier au 26
décembre 2010, établi le 19 janvier 2010 [recte : 2011] par la curatrice.
Par décision du même jour, la justice de paix a libéré
définitivement P.________ de son mandat de curatrice de B.X..
Par lettre datée du 10 mars 2011, A.X., fils de feu
B.X., a demandé à la justice de paix diverses explications
concernant le compte final de la curatelle de sa mère.
Le 10 mai 2011, P. s'est déterminée sur la
correspondance précitée.
Par courrier daté du 6 juin 2011 et remis à la poste le
lendemain, A.X.________ a saisi la justice de paix d'une demande de
révision des comptes de la curatelle dès le 1
er
janvier 2006, afin de
déterminer à partir de quelle date sa mère aurait eu droit à l'allocation de
prestations complémentaires.
-
3 -
Par lettre du 23 juin 2011, la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a indiqué à A.X.________ que, le
compte final ayant été approuvé et la curatrice définitivement libérée de
son mandat, le dossier de curatelle était clos pour ce qui concernait la
justice de paix et une révision des comptes plus envisageable à ce stade.
Entre le 24 octobre 2011 et le 17 janvier 2012, A.X.________ a
adressé divers courriers à la justice de paix, dans lesquels il a en
substance estimé qu'il incombait à cette autorité, une fois déterminés les
montants que sa mère aurait déboursés en trop ensuite de la non-
perception de prestations complémentaires, de procéder au
remboursement de ceux-ci à la succession.
Le 17 janvier 2012, A.X.________ a adressé une demande de
renseignements à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal.
Par lettre du 19 janvier 2012, le Président de la Chambre des
tutelles a expliqué à A.X.________ que cette cour n'était pas compétente
pour fournir des conseils, mais qu'il lui était cependant loisible d'inviter
directement la justice de paix à prendre certaines dispositions et, le cas
échéant, de recourir contre la décision de cette dernière.
Le 23 janvier 2012, A.X.________ a indiqué à la justice de paix
qu'il faisait recours contre la décision de ne pas procéder à un nouveau
contrôle des comptes de sa feue mère et sollicitait instamment un
réexamen de la situation.
Par courrier du 7 février 2012, la juge de paix a informé
A.X.________ que le dossier de B.X.________ serait soumis à la prochaine
séance de la justice de paix du 8 mars 2012, laquelle statuerait à huis clos
et rendrait une décision qui lui serait notifiée ultérieurement.
Par décision du 8 mars 2012, communiquée à A.X.________ par
pli recommandé du 26 mars 2012, la Justice de paix du district de Lavaux-
Oron
-
4 -
– considérant que la requête du prénommé tendant à la révision des
comptes de feu sa mère ainsi qu'à la réparation du dommage qu'il estimait
que cette dernière avait subi n'était pas recevable – a rejeté cette requête
(I) et a rendu cette décision sans frais (II).
B.Par acte daté du 2 avril 2012 et remis à la poste le lendemain,
A.X.________ a recouru contre cette décision, en demandant qu'une
révision des comptes dès fin 2007 soit effectuée en prenant en
considération le fait que sa mère aurait dû bénéficier, à partir de cette
date, d’une aide financière de l’Etat. Il a exposé que les pièces en sa
possession prouvaient que, dès le début de l’année 2008, la fortune de sa
mère était inférieure à 25’000 fr., contrairement à ce qui apparaissait sur
les comptes établis par la curatrice, les dettes de I’établissement médico-
social (ci-après : EMS) n’ayant pas toutes été prises en compte. Il a estimé
que « la responsabilité de l’Office de Paix est engagée par l’acceptation
simpliste des comptes présentés qui sont manifestement erronés ».
Dans son mémoire ampliatif du 7 mai 2012, le recourant a
développé ses moyens et précisé ses conclusions. Il a ainsi fait valoir que
le montant du patrimoine net au 31 décembre 2007 tel qu’approuvé par la
justice de paix, à savoir 29’015 fr., était inexact car il ne tenait pas compte
des charges en cours, soit de la pension de l'EMS des mois de novembre
et décembre 2007, pour un montant d’environ 9'000 francs. Sa mère avait
ainsi en réalité une fortune inférieure à 25’000 fr. et aurait de ce fait eu la
possibilité d’obtenir des prestations et aides sociales complémentaires.
Comme aucune demande n’avait été faite dans ce sens, les frais
d’assurance-maladie, franchises, médecins, etc., ainsi que les
compléments liés à sa pension, avaient été supportés par sa mère, alors
que la fortune personnelle de celle-ci n’aurait pas dû été amputée de ces
charges. Il en résultait un préjudice financier évalué à environ 10’000 fr.
pour la période du 1
er
janvier 2008 au 26 décembre 2010. La fortune qui
aurait dû subsister en fin de vie de B.X.________ était de 18’000 fr. et non
de 8’000 fr., de sorte que le recourant a conclu au remboursement de
cette différence de 10'000 francs.
-
5 -
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
rejetant une demande tendant à la révision des comptes approuvés par
une précédente décision de la même autorité en application des art. 451
ss CC.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au
pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne
2001, nn. 1014-1014a, pp. 386-387), contre les décisions de l'autorité
tutélaire approuvant le compte final de la tutelle (Affolter, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2262) ou de la
curatelle (cf. art. 367 al. 3 CC). Ce recours relève de la procédure non
contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ;
art. 109 al. 3 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le
Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), qui restent applicables
conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC ; art. 492 al. 1 à
3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC-VD) ; si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
-
6 -
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.
1c ; JT 2001 III 121).
b) Il y a lieu de considérer que la voie du recours de l’art. 420
al. 2 CC est également formellement ouverte contre une décision de
l’autorité tutélaire rejetant une demande de révision des comptes
approuvés par une précédente décision de cette même autorité. Il sied par
conséquent d’entrer en matière sur le recours, formé en temps utile par le
fils de la pupille à qui la qualité d’intéressé doit être reconnue (ATF 137 III
67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est
pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron
était sur le principe compétente pour statuer sur une requête liée aux
comptes d’une curatelle dont elle avait été précédemment en charge,
indépendamment de la recevabilité de la requête en question (cf. c. 3b
infra). Le recourant a pu faire valoir ses griefs dans son recours, de sorte
que son droit d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles
disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
-
7 -
3.a) Selon l'art. 451 CC, applicable au curateur par renvoi de
l'art. 367 al. 3 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à
l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un
compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses
héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce
rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de
tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques.
Selon l'art. 453 al. 2 CC, le compte final est communiqué au pupille, à ses
héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles
concernant l'action en responsabilité.
L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 1049, p. 397). Après avoir étudié les comptes, l'autorité
tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les circonstances l'exigent,
les mesures commandées par l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC).
L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des
comptes finaux présentés. Elle doit s'assurer que les règles légales et les
directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 1009b, p. 385) et que la tutelle a été administrée
conformément à l'intérêt du pupille. Elle peut en particulier ordonner que
les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des
instructions au tuteur (CTUT 9 mars 2011/58 ; CTUT 12 janvier 2011/9 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385 ; Geiser, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 9-11 ad art. 423 CC, pp. 2172-2173 ;
Affolter, op. cit., nn. 58-59 ad art. 451-453 CC, pp. 2260-2261).
La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet
immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge
définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC
n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad
art. 451-453 CC, p. 2261). En d'autres termes, l'action en responsabilité
n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406 ; Geiser, op. cit., n. 6 ad
art. 423 CC, p. 2172).
-
8 -
Le tuteur est responsable du dommage qu'il cause, à dessein
ou par négligence (art. 426 CC). Lorsqu'il se rend coupable de négligences
graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent
indigne, l'autorité tutélaire peut le destituer (art. 445 al. 1 CC). Elle peut
aussi refuser d'approuver le compte final (art. 453 al. 3 CC). Le Code civil
ne prévoit en revanche pas la possibilité, pour l'autorité tutélaire,
d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur, en particulier la
restitution d'une somme d'argent par hypothèse indûment perçue par le
tuteur. C'est au juge que doivent s'adresser le pupille ou ses héritiers,
dans le cadre d'une action civile ordinaire (art. 430 al. 1 CC). Cette action
ne peut être subordonnée à une enquête préalable des autorités
administratives (art. 430 al. 2 CC).
L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit
cantonal. Aux termes de l'art. 29 RATu (règlement du 20 octobre 1982
concernant l'administration des tutelles et curatelles, RSV 211.255.1), le
tuteur ou curateur sortant de charge n'est relevé de ses fonctions qu'après
avoir produit à la justice un rapport sur son administration et un compte
final, et mis les biens à la disposition du pupille dont l'incapacité a cessé,
de ses héritiers ou du nouveau tuteur ou curateur (art. 451 CC). Le rapport
et le compte final sont établis en trois exemplaires et approuvés de la
même manière que les comptes et rapports périodiques (art. 30 RATu).
Lorsque la justice de paix a approuvé le compte final et reçu du pupille, de
ses héritiers ou du nouveau tuteur ou curateur une déclaration attestant
que les biens sont à leur disposition, elle prononce la libération du tuteur
ou curateur sortant de charge (art. 31 al. 1 RATu). En outre, elle
communique le compte final, le rapport et sa décision au pupille, à ses
héritiers ou au nouveau tuteur ou curateur, en les rendant attentifs aux
dispositions des art. 454 à 456 CC concernant l'action en responsabilité
(art. 31 al. 2 RATu). Si la justice de paix refuse d'approuver le compte
final, elle relève le tuteur ou curateur de ses fonctions, sans prononcer sa
libération, et fait les communications mentionnées à l'art. 31 al. 2 RATu
(art. 31 al. 3 RATu).
-
9 -
b) La possibilité de demander la révision des comptes de la
tutelle ou de la curatelle qui ont été approuvés par une décision de
l’autorité tutélaire contre laquelle aucun recours n’a été formé en temps
utile – étant précisé que le délai pour recourir d’un tiers non destinataire
part de la connaissance de la décision (Geiser, op. cit., n. 39 ad art. 420
CC, p. 2155 ; CTUT 29 mars 2011/72 c. 1b) – et qui est ainsi formellement
entrée en force n’est pas prévue par la loi. C’est donc à juste titre que la
justice de paix a considéré que la requête du recourant était irrecevable
dans la mesure où elle tendait à la révision des comptes de la curatelle de
feu sa mère approuvés par décision du 17 février 2011. C’est également
avec raison que l’autorité tutélaire a estimé qu’elle n’était pas compétente
pour ordonner la réparation du dommage éventuellement causé par la
curatrice, l’action en responsabilité n’étant au surplus pas affectée par
l’approbation des comptes. La décision entreprise échappe par
conséquent à la critique en tant qu’elle rejette, respectivement déclare
irrecevable, la requête du recourant tendant à la révision des comptes de
feu sa mère ainsi qu’à la réparation du dommage que celui-ci estimait que
cette dernière avait subi. Si le recourant entendait invoquer la
responsabilité de la curatrice et/ou des autorités de tutelle selon l’art. 426
CC, il lui incombait de s’adresser au juge dans le cadre d’une action civile
ordinaire, et non à l’autorité tutélaire.
Le recours s’avère ainsi mal fondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
400 fr., conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour
toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
-
10 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents
francs), sont mis à la charge du recourant A.X..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 21 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.X.,
-
11 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :