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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRobyr
Art. 416, 420 al. 2, 451 ss CC; 489 ss CPC, 16 RATu
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X., J., et L.,
tous trois à Souffelweyersheim (France), contre la décision rendue le 3
décembre 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la
cause concernant la succession de feue I..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 26 novembre 2003, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé l'interdiction civile de I.,
née le 4 avril 1929, en application de l'art. 369 CC. Me G. a été
désignée en qualité de tutrice par décision de la Justice de paix du district
de Lausanne du 14 avril 2005.
Lors de sa séance du 18 décembre 2007, la justice de paix a
approuvé les comptes de la pupille au 31 décembre 2005 et 2006 et alloué
à la tutrice les montants de 20'669 fr. 95 pour l'année 2005 et de 28'486
fr. 80 pour l'année 2006.
Par décision du 17 décembre 2008, la Justice de paix du
district de Lausanne a approuvé le compte 2007, alloué à la tutrice une
rémunération de 42'264 fr. 85 et rendu attentive celle-ci aux dispositions
de l'art. 16 RATu, notamment son alinéa 2.
Par courrier du 21 avril 2009, la tutrice a requis le Crédit
Suisse de lui confirmer si les valeurs détenues par sa pupille étaient
suffisamment garanties au regard de l'art. 16 RATu et a informé la justice
de paix de sa démarche.
Le 15 mai 2009, le Crédit Suisse a répondu à G.________ que la
stratégie d'investissement que la pupille I.________ avait choisie était
"orientée revenus", avec pour but principal la préservation du capital, et
que la majorité des avoirs était ainsi investie dans des valeurs à revenu
fixe. Le Crédit Suisse a précisé qu'en fonction de cette stratégie, il ne
pouvait confirmer de manière globale que toutes les valeurs déterminées
par la pupille étaient "suffisamment garanties" au sens de l'art. 16 RATu.
Le 2 juin 2009, G.________ a transmis le courrier précédent à la
justice de paix et sollicité que celle-ci prenne une décision relative à la
gestion de ce portefeuille. La tutrice a joint à sa lettre un rapport
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d'évolution de fortune ainsi qu'une copie du relevé du compte au 30 avril
Le Juge de paix du district de Lausanne a, par courrier du 15
juin 2009, requis la tutrice de préaviser quant au choix des
investissements du portefeuille de la pupille.
Le 22 juillet 2009, la tutrice a sollicité le Crédit Suisse d'établir
un rapport complet et détaillé sur chaque position du portefeuille de sa
pupille vu les importantes fluctuations intervenues sur les marchés
financiers, afin d'examiner si les actifs détenus étaient le mieux à même
de protéger l'essence de la fortune. Elle a demandé à la banque de
formuler toutes éventuelles recommandations, qui seraient ensuite
soumises à la justice de paix.
Le 23 juillet 2009, le Crédit suisse a indiqué à la tutrice qu'il
répondrait dès que possible.
Par décision du 30 juillet 2009, la justice de paix a renoncé à
rendre une décision concernant la gestion du Crédit Suisse dans la mesure
où la tutrice n'avait pas déposé de préavis conformément à la demande
du 15 juin 2009 du juge. L'autorité tutélaire a invité la tutrice à solliciter un
avis écrit au sens de l'art. 16 RATu auprès d'un établissement bancaire
agréé autre que le Crédit Suisse et à lui faire part de son préavis dans un
délai de trente jours dès réception de la décision.
Le même jour, la justice de paix a approuvé le compte 2009 de
la pupille et alloué 37'178 fr. 16 d'honoraires à la tutrice.
La tutrice a interpellé le Crédit suisse le 18 août 2009, lequel
lui a répondu le même jour qu'une réponse lui serait adressée avant fin
août 2009.
Le 19 août suivant, G.________ a informé la justice de paix
qu'elle attendait le rapport du Crédit Suisse promis pour début septembre
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et qu'elle l'adresserait ensuite à la justice de paix. Elle a suggéré qu'il soit
décidé ensuite s'il fallait consulter un autre établissement bancaire.
I.________ est décédée le 3 septembre 2009.
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5 -
Le 7 octobre 2009, la tutrice a adressé à la justice de paix une
note d'honoraires pour la période du 1
er
janvier au 3 septembre 2009 d'un
montant de 24'683 fr. 45, comprenant 32 heures au tarif d'avocat de 430
fr., 39 heures au tarif de comptable de 180 fr. et 19 heures au tarif de
secrétaire de 90 francs. La tutrice a exposé les démarches effectuées
selon le détail qui suit:
"Instructions bancaires: vérification des factures reçues, 14
instructions Crédit suisse Bâle, vérification avis de débit, classement
des avis des opérations,
Assurance maladie: demandes de remboursement des frais
médicaux, copies, encaissements des chèques,
Comptabilité: tenue d'une comptabilité régulière des mouvements et
des crédits/débits sur les comptes de la Pupille, enregistrement de
chaque achat/vente de titre,
Banque Piguet & Cie SA, Yverdon: classement des avis des
opérations,
Procédures judiciaires: démarches en vue de la recherche de
témoins, mandat à tiers, entretien et remise d'informations,
recherche dans dossier, préparation avec Me Jaccottet de la liste des
témoins, vérification des adresses, entretien téléphonique avec le
médecin traitant pour certificat médical, audience préliminaire à
Lausanne, envoi des convocations aux témoins "amenés", refus
d'émettre des passeports aux témoins ressortissants du Venezuela,
attestation à la Justice, échange de mails avec Me Delbecque sur
avancement de la procédure,
Déclaration fiscale 2008: coordination avec Ofisa, envoi des
informations, dépôt de la déclaration (pli recommandé), entretiens
téléphoniques avec Ofisa,
Politique des investissements gérés par le Crédit Suisse: entretien
téléphonique, Juge de paix, échange de correspondance avec Justice
de paix et Crédit Suisse, rapport sur évolution de fortune, entretien
téléphonique M. [...],
Mandataire des enfants de feu Monsieur [...], correspondance de M.
Harari, avocat, entretien Juge de paix, lettre de Me Harari,
Démarches post décès: informations à la famille (téléphones France
et Angleterre, DHL à deux neveux), envois de communication suite
au décès (AVS, assurance maladie, Swiss Life, Juge de paix, Crédit
Suisse, Piguet, Me Jaccottet et Me Delbecque, etc.), envoi courriers à
la Justice de paix."
Par décision du 3 décembre 2009, envoyée pour notification
aux parties le 11 décembre suivant, la Justice de paix du district de
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Lausanne a constaté la caducité de la mesure au sens de l'art. 369 CC
instituée en faveur de I.________ (I), relevé et libéré Me G.________ de son
mandat de tutrice (II), approuvé le compte final présenté par la tutrice (III),
alloué à cette dernière une rémunération de 24'683 fr. 45, TVA par 1'743
francs 45 et débours par 450 fr. compris, à la charge de la succession,
pour la période du 1
er
janvier au 3 septembre 2009 (IV) et mis les frais de
la décision, par 1'500 fr., à la charge de la succession (V).
B.Par acte du 8 janvier 2010, X., J. et L.,
par le biais de leur conseil à Strasbourg, ont recouru contre cette décision.
Par avis du 29 janvier 2010, le vice-président de la cour de
céans a imparti aux recourants un délai pour refaire leur acte de recours
en précisant ce qu'ils contestaient et quelle modification de la décision ils
requéraient.
Par acte déposé le 15 mars 2010, soit dans le délai prolongé
imparti à cet effet, les recourants – agissant par l'intermédiaire de leur
conseil à Lausanne – ont conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme de la décision querellée en ce sens que
l'approbation du compte final est refusée, G. est relevée de son
mandat de tutrice sans que sa libération ne soit prononcée et aucune
rémunération n'est due et versée à la tutrice pour l'administration de la
tutelle de feue I.________ durant l'année 2009. Subsidiairement, les
recourants ont conclu à l'annulation.
Par mémoire du 26 mai 2010, G.________ a conclu, avec suite
de dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces à
l'appui de son écriture, dont il résulte notamment ce qui suit:
-
selon un relevé du mandat de gestion de fortune du Crédit Suisse pour la
période du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2008, la valeur des
placements à la fin de l'année 2007 était de 11'951'913 euros alors qu'elle
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n'était plus que de 10'572'762 euros à la fin de l'année 2008, soit une
baisse de rendement de 10,18% (pièce n° 30);
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selon un relevé du mandat de gestion de fortune pour l'année 2009, la
valeur des placements au 31 décembre 2009 était de 11'331'911 euros,
soit un rendement positif de 8,71% sur l'année, et un rendement supérieur
à 5% au 3 septembre 2009 (pièce n° 31).
Sur requête de la cour de céans, G.________ a produit, le 8 juin
2010, la liste détaillée des opérations effectuées pour sa pupille du 1
er
janvier au 3 septembre 2009.
Les recourants se sont déterminés sur la liste des opérations
produite par la tutrice par courrier du 9 juillet 2010.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
prise dans le cadre de l'administration d'une tutelle, approuvant le compte
final de la tutelle de feue I.________ en application des art. 451 ss CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et fixant la rémunération de la
tutrice pour son activité du 1
er
janvier au 3 septembre 2009.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille
capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de
l'autorité tutélaire approuvant le compte final de la tutelle (Affolter, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2226) et fixant la
rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner
Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC;
Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et
101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30
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novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3
CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c; JT 2001 III 122).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par les
héritiers de la pupille défunte, à qui la qualité d'intéressés doit être
reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la
forme. Il en va de même du mémoire de l'intimée et des pièces produites
en deuxième instance, de la liste détaillée des opérations déposée par
l'intimée sur requête de la cour de céans et des déterminations des
recourants sur cette pièce déposées le 9 juillet 2010 (Poudret/
Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad
art. 496 CPC, p. 765; art. 496 al. 2 CPC).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3
et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
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b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était
compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration
de la tutelle dont elle était en charge, soit pour fixer la rémunération du
tuteur et pour approuver le compte final. Les héritiers de la pupille ont pu
faire valoir leurs prétentions dans leur recours de sorte que leur droit
d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
2 ad art. 2 CPC, p. 11).
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
3.a) Selon l'art. 451 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé doit
faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre
un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses
héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce
rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de
tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques.
Selon l'art. 453 al. 2 CC, le compte final est communiqué au pupille, à ses
héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles
concernant l'action en responsabilité.
L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n. 1049, p. 397). Après
avoir étudié les comptes, l'autorité tutélaire les accepte ou les refuse et
prend, si les circonstances l'exigent, les mesures commandées par
l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC). L'autorité tutélaire doit en particulier
vérifier l'exactitude comptable des comptes finaux présentés. Elle doit
s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été
respectées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et en outre
que la tutelle a été administrée conformément à l'intérêt du pupille. Elle
peut en particulier ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés,
en donnant à cet effet des instructions au tuteur. L'examen de l'autorité
tutélaire doit porter sur la justification des changements de fortune du
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pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, Basler
Kommentar, nn. 9-11 ad art. 423 CC, p. 2142; Affolter, op. cit., nn. 58-59
ad art. 451-453 CC, p. 2224).
La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet
immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge
définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC
n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad
art. 451-453 CC, p. 2225). En d'autres termes, l'action en responsabilité
n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406; Geiser, op. cit., n. 6 ad
art. 423 CC, p. 2141).
Le tuteur est responsable du dommage qu'il cause, à dessein
ou par négligence (art. 426 CC). Lorsqu'il se rend coupable de négligences
graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent
indigne, l'autorité tutélaire peut le destituer (art. 445 al. 1 CC). Elle peut
aussi refuser d'approuver le compte final (art. 453 al. 3 CC). Le Code civil
ne prévoit en revanche pas la possibilité, pour l'autorité tutélaire,
d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur, en particulier la
restitution d'une somme d'argent par hypothèse indûment perçue par le
tuteur. C'est au juge que doivent s'adresser le pupille ou ses héritiers,
dans le cadre d'une action civile ordinaire (art. 430 al. 1 CC). Cette action
ne peut être subordonnée à une enquête préalable des autorités
administratives (art. 430 al. 2 CC). Elle n'est pas non plus tenue en échec
par l'approbation des comptes et la décision de relever le tuteur de ses
fonctions (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078 p. 395).
L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit
cantonal. Selon l'art. 21 al. 1 RATu (Règlement concernant l'administration
des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1), le compte
doit être établi en deux exemplaires conformément au modèle établi par
le Tribunal cantonal. Le tuteur doit joindre à son compte les pièces
justificatives portant chacune un numéro correspondant à l'article du
compte auquel il se rapporte (art. 22 al. 1 let. b RATu). Le compte est
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examiné préalablement par un ou deux membres de la justice de paix qui
vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et
s'assurent de l'existence des biens appartenant au pupille. Ils peuvent
demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s'il y a lieu, lui fixer
un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes
(art. 25 al. 1 RATu). Le compte ainsi examiné est soumis à l'approbation
de la justice de paix qui fixe également la rémunération du tuteur et se
prononce sur le remboursement de ses débours, ces opérations devant
intervenir dans les trois mois dès le dépôt du compte (art. 25 al. 2 et 3
RATu).
b) Selon l'art. 401 al. 1 CC, l'argent comptant dont le tuteur n'a
pas l'emploi pour son pupille est placé sans retard à intérêt dans un
établissement financier désigné par l'autorité tutélaire ou par une
ordonnance cantonale, ou en titres sûrs agréés par ladite autorité. En
vertu de l'art. 402 CC, les créances qui ne sont pas garanties
suffisamment sont converties en placements sûrs (al. 1). La conversion
doit être faite en temps opportun et de manière à sauvegarder les intérêts
du pupille (al. 2).
L'art. 5 RATu, qui se situe dans le chapitre II "De l'entrée en
fonction du tuteur ou curateur", prévoit que les fonds du pupille peuvent
être investis, sans autorisation de la justice de paix, dans les valeurs qui y
sont mentionnées, soit principalement des comptes d'épargne, des
obligations ou bons de caisse des collectivités suisses. Selon l'art. 6 RATu,
le tuteur ou curateur peut effectuer d'autres placements avec
l'autorisation de la justice de paix. Il prend préalablement conseil auprès
d'un établissement bancaire agréé ou d'un négociant en valeurs
mobilières agréé (al. 1). La justice de paix n'autorise le placement que si,
de l'avis écrit de l'établissement consulté, il s'agit de valeurs suffisamment
garanties et qui ne sont pas sujettes à fluctuations importantes (al. 2).
En vertu de l'art. 9 RATu, le tuteur ou curateur demande des
instructions à la justice de paix quant à la conservation des valeurs
existantes au début de la tutelle ou curatelle. Celle-ci n'autorise leur
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conservation que si, de l'avis d'un établissement bancaire agréé, il s'agit
de valeurs suffisamment garanties et qui ne sont pas sujettes à des
fluctuations importantes. Les titres et créances ne remplissant pas ces
conditions doivent être convertis. La conversion n'intervient qu'en temps
opportun, conformément aux dispositions de l'art. 16 RATu. Selon cette
dernière disposition, le tuteur ou curateur est tenu de surveiller la valeur
des titres, créances ou autres actifs du pupille. Il exerce cette surveillance
en consultant régulièrement l'établissement où ces titres sont déposés. Le
tuteur ou curateur doit proposer la réalisation des valeurs qui ne sont plus
suffisamment garanties, si cette opération est opportune et sauvegarde
les intérêts du pupille. Avant de demander l'autorisation de réaliser ces
valeurs, le tuteur ou curateur prend l'avis écrit de l'établissement où elles
sont déposées.
c)En l'espèce, les recourants reprochent à la tutrice de ne pas
avoir fait preuve de la diligence requise dans la gestion de son mandat de
tutelle, en particulier s'agissant des fonds sous gestion du Crédit Suisse. Ils
requièrent dès lors que l'approbation du compte final soit refusée à la
tutrice.
Le recours est ainsi dirigé contre l'approbation du compte final,
englobant la période du 1
er
janvier au 3 septembre 2009, date du décès de
la pupille. Les comptes précédents ont été approuvés le 30 juillet 2009
pour l'année 2008 et le 17 décembre 2008 pour l'année 2007 et sont
définitifs. Dans la mesure où les recourants contestent les comptes 2007
et 2008 déjà approuvés, leur recours est irrecevable. Il n'y a dès lors pas
lieu d'examiner si les avoirs sous gestion du Crédit Suisse auraient dû être
convertis à l'entrée en fonction de la tutrice, mais uniquement si cette
dernière a respecté les règles légales et les directives de l'autorité
tutélaire en 2009.
Il résulte du dossier que, par décision du 17 décembre 2008,
communiquée le 5 mars 2009 à la tutrice, la justice de paix a approuvé le
compte 2007 et dans le même temps rendu attentive la tutrice aux
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dispositions de l'art. 16 RATu. Le 21 avril suivant, la tutrice a requis le
Crédit Suisse de lui confirmer si les valeurs détenues par sa pupille étaient
suffisamment garanties au regard de la disposition précitée et a informé la
justice de paix de sa démarche. Le 15 mai 2009, le Crédit Suisse a
répondu à la tutrice que la stratégie d'investissement que la pupille avait
choisie était "orientée revenus", avec pour but principal la préservation du
capital, et que la majorité des avoirs était ainsi investie dans des valeurs à
revenu fixe. Le Crédit Suisse a précisé qu'en fonction de cette stratégie, il
ne pouvait confirmer de manière globale que toutes les valeurs
déterminées par la pupille étaient "suffisamment garanties" au sens de
l'art. 16 RATu.
Le 2 juin 2009, la tutrice a transmis le courrier précédent à la
justice de paix et sollicité que celle-ci prenne une décision relative à la
gestion de ce portefeuille. La tutrice a joint à sa lettre un rapport
d'évolution de fortune ainsi qu'une copie du relevé du compte au 30 avril
- Le 15 juin 2009, le juge de paix a requis la tutrice de préaviser
quant au choix des investissements du portefeuille de la pupille.
Le 22 juillet 2009, la tutrice a donc sollicité le Crédit Suisse
d'établir un rapport complet et détaillé sur chaque position du portefeuille
de sa pupille vu les importantes fluctuations intervenues sur les marchés
financiers, afin d'examiner si les actifs détenus sont le mieux à même de
protéger l'essence de la fortune. Elle a demandé à la banque de formuler
toutes éventuelles recommandations, qui seraient ensuite soumises à la
justice de paix. Le Crédit Suisse a répondu le 23 juillet suivant qu'il
donnerait suite à sa requête dès que possible.
Par décision du 30 juillet 2009, la justice de paix a renoncé à
rendre une décision concernant la gestion du Crédit Suisse dans la mesure
où la tutrice n'avait pas déposé de préavis conformément à la demande
du 15 juin 2009 du juge. Elle a invité la tutrice à solliciter un avis écrit au
sens de l'art. 16 RATu auprès d'un autre établissement bancaire et à faire
part de son préavis dans un délai de trente jours.
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La tutrice a interpellé le Crédit suisse par téléphone le 18 août
2009, lequel lui a répondu par courrier du même jour qu'une réponse lui
serait adressée avant fin août 2009. La tutrice a informé la justice de paix
le 19 août suivant qu'elle attendait le rapport du Crédit Suisse promis pour
début septembre et qu'elle l'adresserait ensuite à la justice de paix. Elle a
suggéré qu'il ne soit décidé qu'ensuite s'il fallait effectivement consulter
un autre établissement bancaire.
Il résulte de ce qui précède que la tutrice a suivi les directives
de l'autorité tutélaire et s'est préoccupée de la question de la garantie des
avoirs litigieux. Si la tutrice a parfois attendu deux à quatre semaines pour
réagir aux courriers de la justice de paix ou de la banque, ces délais sont
acceptables. Les autres délais ont été essentiellement dus au temps mis
par la banque pour répondre aux demandes de la tutrice. Les règles
légales et directives ont ainsi été respectées. Il y a au demeurant lieu
d'observer qu'il n'y avait en tout état de cause pas urgence à liquider les
placements : la valeur du portefeuille était de 11'951'913 euros au
31 décembre 2007, de 10'572'762 euros au 31 décembre 2008 et de
11'331'911 euros au 31 décembre 2009. Si l'évolution a ainsi été
défavorable en 2008, où une diminution de rendement de 10,18% a été
constatée, le portefeuille a augmenté de plus de 5% du 1
er
janvier au 3
septembre 2009, et de 8,71% sur l'entier de l'année 2009.
C'est dès lors à juste titre que la justice de paix a approuvé le
compte final et le recours doit être rejeté sur ce point.
4.a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération
prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par
l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du
tuteur et aux revenus du pupille.
L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée
par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la
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période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du
pupille. Le règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et
curateurs reprend et développe les principes posés par les art. 416 CC et
106 LVCC.
Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le
remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée
au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RATu). Les
débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la
justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justification
sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3
RATu). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de
paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période
comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il
dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le
tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement
(art. 3 RATu). Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la
tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice; cependant,
lorsque les ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son
entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat
de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum
fixé par le Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RATu).
Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008
(ci-après : circulaire n° 4), si le travail effectif du tuteur ne justifie pas que
la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est
arrêtée au minimum à 700 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune
du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion
toutefois des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'autres caisses du même genre
ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
Lorsque dans le cadre de son mandat, le tuteur doit fournir des
services propres à son activité professionnelle, il a droit à une
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rémunération particulière à la charge du pupille, en tous les cas lorsque le
pupille dispose d'une fortune ou de revenus. Selon la jurisprudence, cette
rémunération est en principe fixée sur la base du tarif professionnel
connu. L'autorité tutélaire conserve néanmoins un certain pouvoir
d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire
l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier.
Sont notamment déterminants en la matière, l'importance et la difficulté
du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus du pupille
(TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 et réf. citées). La circulaire n° 4 du
Tribunal cantonal du 29 février 2008 précise que l'indemnité allouée inclut
la TVA.
b) En l'espèce, les recourants contestent la rémunération allouée
à la tutrice compte tenu des négligences invoquées. De tels manquements
n'étant pas établis, il n'y a pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération
à laquelle elle a droit.
La tutrice a indiqué avoir consacré 32 heures à son mandat.
Une telle durée apparaît conforme aux opérations mentionnées dans la
note d'honoraires adressée le 7 octobre 2009 à la justice de paix et au
détail du time sheet pour la période du 1
er
janvier 2009 au 3 septembre
2009, tous deux confirmés par le dossier. Les opérations sont notamment
justifiées par les procédures judiciaires ayant eu cours en France et en
Suisse.
La tutrice a pratiqué un tarif horaire de 430 francs. Selon la
jurisprudence, le montant jugé moyen des honoraires justifiés d'un avocat
vaudois est de 330 à 350 fr. (JT 2003 III 67 c. 2; JT 2006 III 38). Il faut
réserver les circonstances particulières du cas, tels les difficultés de la
cause, les résultats obtenus, etc. En l'espèce, il est justifié de s'écarter du
tarif usuel, compte tenu de la valeur très élevée des avoirs de la pupille.
On doit toutefois constater que la tutrice a fait valoir une rémunération de
350 fr. de l'heure pour 2005, de 400 fr. pour 2008 et de 430 fr. pour 2009.
Une telle augmentation n'est pas justifiée et une rémunération horaire de
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400 fr. est suffisante et adéquate, représentant un montant d'honoraires
de 12'800 fr. (32 x 400 fr.), hors TVA.
Il est admis que les frais de secrétariat font partie des frais
généraux de l'avocat et sont compris dans le tarif horaire de celui-ci
(Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération,
in JT 1982 III 2, n.9). Les 19 heures de secrétariat facturées au tarif de 90
fr. de l'heure ne sauraient dès lors être admises et rémunérées en sus.
Vu la nature et l'ampleur du mandat, on peut en revanche
admettre que la tutrice ait eu recours à un comptable, dont les heures ont
été calculées au tarif horaire de 180 francs. Selon le détail du time sheet,
le comptable a consacré 31 heures pour l'"établissement du rapport de
tutelle (1.01.09-03.09.09): comptabilisation de toutes les écritures
bancaires par monnaies pour le Crédit suisse et Piguet (opérations de
change, décompte dividendes, gains en plus values, intérêts, commissions
bancaires, paiements Crédit suisse, remboursements), rapport d'activité,
copies pièces". Ce travail peut être admis dès lors qu'il dépasse largement
le cadre de ce qui ressort des frais généraux usuels. Le comptable a en
revanche consacré 8 heures au classement des avis bancaires mensuels:
un tel travail relève manifestement des frais généraux de l'avocat et ne
saurait être admis. Le montant admis à titre d'honoraires de comptabilité
est donc de 5'580 fr. (31 x 180 fr.) hors TVA.
Les frais, par 450 fr., et la TVA, sont dus en sus. C'est ainsi un
montant total de 20'500 fr. 50 qui est dû à l'intimée.
5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision réformée au chiffre IV du dispositif en ce sens qu'il est alloué à la
tutrice une rémunération de 20'500 fr. 50, TVA et frais compris, à la
charge de la succession, pour la période du 1
er
janvier au 3 septembre
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18 -
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
800 fr. (art. 236 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du
4 décembre 1984, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause sur l'essentiel des points litigieux,
l'intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,
a droit à des dépens réduits de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter
à 1'500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 91 et
92 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au chiffre IV de son dispositif comme
il suit :
IV.- lui alloue une rémunération de 20'500 fr. 50 (vingt
mille cinq cents francs et cinquante centimes), TVA et
frais compris, à la charge de la succession, pour la
période du 1
er
janvier au 3 septembre 2009.
La décision est confirmée pour surplus.
III. Les frais de deuxième instance des recourants X.,
J. et L., sont arrêtés à 800 fr. (huit cents
francs).
IV. Les recourants X., J.________ et L.,
solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée G.
la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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20 -
Du 21 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gloria Capt (pour X., J. et L.),
-Me Jean-Christophe Diserens (pour G.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :