Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Crittin
Greffière:MmeRossi
Art. 134 al. 4, 273 ss, 315b al. 1 ch. 2 et 420 al. 2 CC ; 489 ss CPC-
VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.S., à Lausanne, contre
la décision rendue le 24 novembre 2011 par la Justice de paix du district
de Lausanne dans la cause concernant sa fille mineure B.S..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 juillet 2005, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des
époux A.S.________ et B.________ (I), attribué à cette dernière l'autorité
parentale et la garde sur l'enfant B.S., née le [...] 1998 (II) et dit
que A.S. jouira à l'égard de sa fille d'un libre droit de visite,
d'entente avec la mère, ou, à défaut d'entente, d'un droit qu'il exercera un
week-end sur deux du vendredi soir à 19 heures 30 au dimanche soir à
19 heures 30, durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis
d'un mois à la mère, et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou
Pentecôte (III).
Le 7 juillet 2006, B., alors domiciliée à Lausanne, a
saisi la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix)
d'une requête urgente en modification du droit de visite. Elle a conclu, à
titre de mesures d'extrême urgence, à ce que le droit de visite de
A.S. tel que prévu par le jugement du 28 juillet 2005 soit
supprimé, avec effet immédiat en ce qui concerne les trois semaines de
vacances prévues dès le 28 juillet 2006, et à ce qu'il soit prononcé que,
pour juillet et août 2006, le père pourra voir sa fille une journée maximum
d'affilée, d'entente avec la mère, mais au maximum deux fois par semaine
et en présence de E.. « Sur mesures non urgentes », elle a conclu
à ce que le droit de visite tel que prévu par le jugement du 28 juillet 2005
soit supprimé, à ce que le dossier pénal soit produit et à ce qu’un nouveau
droit de visite soit fixé selon des précisions qui seront données en cours
d’instance, soit après examen du dossier pénal et éventuelles autres
mesures d’enquête. Cette requête était en substance fondée sur l’enquête
pénale ouverte à l’encontre de A.S., alors détenu, en raison d’un
téléchargement présumé d’images compromettantes au sens du Code
pénal en relation avec des enfants et d’accusations d’attouchements
portées par une fillette.
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3 -
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 13 juillet
2006, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a fait
droit aux conclusions prises par B.________ à titre de mesures d’extrême
urgence.
Dans son procédé écrit du 9 août 2006, A.S.________ a
principalement conclu au rejet de la requête du 7 juillet 2006 et,
subsidiairement, à la modification provisoire du chiffre III du dispositif du
jugement du 28 juillet 2005 en ce sens qu’il devra être accompagné de sa
mère E.________ lors de l’exercice du droit de visite, dont les autres
modalités demeurent inchangées.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 août
2006 ensuite de l’audience du 15 août 2006, la juge de paix a notamment
dit que, jusqu’à droit connu sur les enquêtes pénales, A.S.________ pourra
voir sa fille une journée au maximum d’affilée, à fixer d’entente avec
B., mais au maximum deux fois par semaine et en présence de
E..
Par courriers des 29 et 30 janvier 2007, la juge de paix a
informé les parties que l’instruction de la cause en modification du droit de
visite était, conformément à leur requête, suspendue jusqu’à droit connu
sur le plan pénal.
Le 20 mars 2009, l’avocate de A.S.________ a indiqué à la juge
de paix que ce dernier avait été condamné pénalement à une peine
privative de liberté de douze mois, dont six mois fermes et six mois
assortis d’un sursis de quatre ans, pour actes d’ordre sexuel avec des
enfants et pornographie.
Entendus lors de l’audience de la juge de paix du 9 avril 2009,
B.________ – devenue B.________ ensuite de son remariage – et A.S.________,
assisté de son conseil, sont convenus de la poursuite du droit de visite en
vigueur, en présence de la grand-mère de l’enfant.
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Le 13 novembre 2009, la juge de paix a informé les parties que
l’instruction de la cause était suspendue pendant l’incarcération de
A.S..
Le 11 août 2010, la Dresse Line Guillod, médecin assistante
auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent (ci-après : SUPEA), a déposé son rapport d’expertise, pour
lequel elle avait été supervisée par le Dr Philippe Stephan, médecin adjoint
auprès dudit service. Elle a souligné que A.S. se présentait, tant
envers sa fille que sa mère, en victime des enfants qui avaient porté
plainte contre lui. Un élargissement du droit de visite « sans
reconnaissance de la part du père de ses difficultés serait
incompréhensible de la part de la fille (pourquoi l’avoir limité ?) si ce n’est
à le percevoir dans le discours du père comme une preuve de l’innocence
de celui-ci et la reconnaissance de sa position de victime ». La Dresse
Guillod a en effet estimé que la relation entre la fille et le père était
biaisée par la difficulté de A.S.________ à reconnaître une forme de
culpabilité vis-à-vis des actes qui lui avaient été reprochés, celui-ci se
positionnant même en victime des enfants. Elle a en outre relevé que père
et fille paraissaient avoir une relation semblable à deux adultes, que
A.S.________ avait des difficultés à se positionner en tant que père et qu’il
n’imposait pas d’activités à sa fille, laissant celle-ci faire ce qu’elle
désirait. L’autorité et la nécessaire distance entre les générations
devenaient de ce fait difficiles à tenir, ce d’autant plus que cette distance
et cette différenciation posaient également problème entre A.S.________ et
sa propre mère, celle-ci protégeant son fils en tenant le même discours
que lui. En ce qui concernait le droit de visite, B.S.________ souhaitait aller
un week-end sur deux chez son père et pouvoir y rester dormir. En
conclusion, l’experte a estimé que B.S.________ avait besoin de voir son
père et qu’il semblait opportun qu’elle puisse passer un week-end entier à
quinzaine et la moitié des vacances scolaires chez lui, afin de favoriser le
partage d’activités variées. Pour cela, A.S.________ devait avoir un
appartement suffisamment grand pour que B.S.________ ait sa chambre.
D’autre part, l’experte a indiqué que le déni de A.S.________ face à ce qui
lui avait été reproché pénalement l’inquiétait et ne lui permettait pas
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5 -
d’adhérer d’emblée à un élargissement du droit de visite sans un travail
préalable sur cette question supervisé par un professionnel. Dans ce
contexte, il apparaissait particulièrement judicieux que A.S.________ et
B.S.________ puissent travailler sur la parentalité, sur le lien père-fille et sur
le rôle de chacun, dans le cadre d’une prise en charge pédopsychiatrique.
De plus, A.S.________ devait poursuivre sa prise en charge
psychothérapeutique personnelle au Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires (ci-après : SMPP), afin d’augmenter sa conscience morbide
et de réduire les distorsions relationnelles qu’elle entraînait. B.S.________
était très attachée à sa grand-mère E., laquelle attendait que sa
petite-fille se confie si elle en avait le désir. Selon l’experte, la présence de
E. lors de l'exercice du droit de visite ne serait qu’un alibi, compte
tenu du déni de celle-ci des difficultés de son fils.
Dans un rapport du 17 mars 2011, le SMPP a indiqué que
A.S.________ bénéficiait d’une prise en charge individuelle avec les
psychologues K.________ et N.________ et d’une prise en charge de groupe
bimensuelle. Il respectait le cadre de sa prise en charge, s’investissait
pleinement dans les entretiens proposés et manifestait aussi son intérêt à
réfléchir sur son fonctionnement psychique. Dans le cadre du groupe
thérapeutique, il se montrait ouvert et réceptif aux propos des autres
participants et rebondissait sur les thématiques abordées en y amenant
son point de vue.
Dans une attestation médicale du 31 mai 2011, la Dresse
C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants,
adolescents et adultes, à [...], a certifié que A.S. était pris en
charge à sa consultation depuis le 9 novembre 2010. Il s’agissait d’un
traitement alternant des entretiens individuels et des entretiens père-fille.
A.S.________ se présentait ponctuellement à ses rendez-vous, était
collaborant et faisait beaucoup d’efforts pour améliorer sa situation
personnelle et la relation avec sa fille.
Par courriel adressé le 16 juin 2011 à l’avocate de A.S.,
la Dresse C. a indiqué que B.S.________ était très demandeuse de
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voir son père plus longtemps lors de ses visites chez celui-ci. L’enfant
profitait pleinement de ses samedis avec lui, mais se plaignait que cela
était trop court. La Dresse C.________ a déclaré la soutenir dans sa
demande qui était sincère et qui n’apparaissait pas formulée sous
pression. Elle a par ailleurs estimé qu’il était toujours utile que A.S.________
poursuive ses entretiens à sa consultation, seul ou en compagnie de
B.S., également après un élargissement du droit de visite. La
question du lieu de ces visites élargies demeurait. Le père cherchait
actuellement un appartement, mais, en attendant, B.S. pourrait
dormir chez sa grand-mère, s’il y avait de la place chez celle-ci.
B.________ et A.S., assisté de son conseil, ont comparu
à la séance de la justice de paix du 24 novembre 2011. La juge de paix a
alors informé les père et mère qu’elle avait préalablement entendu
B.S., qui avait exprimé une certaine satisfaction quant au
déroulement actuel des relations personnelles tout en relevant aimer voir
son père. B.________ a notamment indiqué que les relations personnelles
entre le père et leur fille étaient bonnes et que B.S.________ était déjà
restée dormir au domicile de sa grand-mère paternelle sans que cela
soulève de problème particulier. Elle a déclaré ne pas s’opposer à
l’élargissement du droit de visite à un week-end entier, pour autant que
l’enfant passe la nuit auprès de sa grand-mère. A.S., par
l’intermédiaire de son avocate, a pour sa part conclu à la fixation d’un
libre droit de visite à exercer d’entente entre les parties et,
subsidiairement et à défaut d’entente, à l’établissement d’un droit de
visite à exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
étant précisé que B.S. passerait la nuit chez sa grand-mère aussi
longtemps qu’il ne disposerait pas d’un appartement suffisamment grand
pour pouvoir l’héberger.
Par décision du même jour, dont les considérants écrits ont été
adressés aux parties pour notification le 9 février 2012, la Justice de paix
du district de Lausanne a dit que le droit de visite de A.S.________
concernant l’enfant B.S., née le [...] 1998, s’exercera durant une
journée par semaine au maximum, en présence de E., à fixer
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d’entente entre A.S.________ et B., modifiant en ce sens le
jugement de divorce rendu le 28 juillet 2005 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (I) et laissé les frais de la cause, débours
d’expertise y compris, à la charge de l’Etat (II).
B.Par acte de recours – subsidiairement d’appel – du 20 février
2012, A.S. a recouru contre cette décision en concluant, sous suite
de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son droit de visite sur sa
fille est fixé librement d’entente avec la mère et, subsidiairement, à un
week-end sur deux du vendredi soir à 19 heures 30 au dimanche soir à
19 heures 30, durant la moitié des vacances scolaires moyennant préavis
d’un mois à la mère et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou
Pentecôte, étant précisé que B.S.________ dormira chez sa grand-mère
aussi longtemps qu’il n’aura pas de logement comportant une chambre
pour elle. Il a en outre déposé un bordereau de pièces.
Le même jour, le recourant a formulé une demande
d’assistance judiciaire.
Par décision du 28 février 2012, le Président de la Chambre
des tutelles a accordé à A.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
dans le procès en modification du droit de visite qui l’oppose à B.,
avec effet au 20 février 2012, sous la forme d’une exonération des
avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d'office d’un avocat en
la personne de Me Cornelia Seeger Tappy. Le recourant a été astreint au
versement d’une franchise mensuelle de 50 fr., à verser dès et y compris
le 1
er
mars 2012.
Par courrier du 13 mars 2012, le recourant a déclaré renoncer
à déposer un mémoire ampliatif, son recours étant déjà motivé.
Par lettre datée du 25 mars 2012 et remise à la poste le 27
mars 2012, B. s’est référée à l’avis qu’elle avait exprimé lors de
l’audience du 24 novembre 2011.
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8 -
Le 30 avril 2012, Me Cornelia Seeger Tappy a, sur requête,
produit la liste de ses opérations et débours, alléguant avoir consacré
6 heures 45 à l’exécution de son mandat et supporté 16 fr. 50 de débours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur sa fille
mineure, dont l’autorité parentale et la garde appartiennent à la mère (art.
273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
a/aa) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC,
p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD
[Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p.
619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier
2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD
(art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit
dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC-VD).
Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après : CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée
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sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations
personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux
art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19
décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit
des personnes et droit de la filiation) et à l'art. 420 al. 2 CC (JT 2011 III 48
c. 1a/bb).
bb) Il importe peu que la fixation des relations personnelles
intervienne dans le cadre d’une modification de jugement de divorce.
L’autorité tutélaire est compétente, lorsque seules les relations
personnelles sont litigieuses, comme en l’espèce (art. 315b al. 1 ch. 2 et
134 al. 4 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 751, pp.
441-442), et qu'elle statue en procédure gracieuse. Or, le CPC s’applique
en procédure gracieuse uniquement lorsque le droit fédéral impose la
compétence du juge (JT 2011 III 48 c. 1a/bb et les réf. citées), ce qui n’est
précisément pas le cas en l’occurrence, l’autorité tutélaire compétente
pouvant – selon le droit fédéral – être judiciaire ou administrative. Il en
découle que les cantons conservent en la matière la capacité de régir la
procédure, même ceux qui ont opté pour l’autorité judiciaire (cf. Steck,
Basler Kommentar, 2010, n. 4 ad rem. prél. ad art. 295-304 CPC, p. 1406 ;
Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 6 ad rem. prél. ad
art. 295-304 CPC, p. 1723, qui se réfèrent notamment aux art. 314-316
CC).
Le recourant se fonde sur un passage du CPC commenté,
duquel résulterait selon lui l’éventuelle application du CPC. Si Jeandin
relève que les art. 297 à 301 CPC s’appliquent à tout litige matrimonial en
relation avec le sort de l’enfant, y compris aux actions en modification du
jugement de divorce, « en tant qu’elles concernent l’attribution de
l’autorité parentale et/ou du droit de garde, de même que toute autre
question en rapport avec les relations personnelles entre parents et
enfants » (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 297 CPC, pp.
1204-1205), cet auteur ne vise que les procédures menées devant un juge
en vertu du droit fédéral. Il admet d’ailleurs lui-même que le titre 7 du CPC
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ne s’applique pas aux questions du droit de la famille pour lesquelles la loi
prévoit la compétence de l’autorité tutélaire, comme l’art. 134 al. 4 CC, les
cantons étant alors habilités à définir la procédure applicable (Jeandin, op.
cit., n. 2 ad intro. art. 295-304 CPC, p. 1196).
b) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et
405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle
[RDT] 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a).
Le présent recours, interjeté en temps utile par le père de la
mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ
2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme.
L’écriture déposée par B.________ est également recevable, de même que
les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
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l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p.
763).
b) L'autorité tutélaire du domicile des enfants, soit la justice
de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 et 315 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant
uniquement à modifier le droit aux relations personnelles fixé par un
jugement de divorce (art. 134 al. 4 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 760, p.
445 ; JT 2003 III 40). Le moment décisif pour la détermination de la
compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la
procédure (Hegnauer, op. cit., n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, au moment de l’ouverture de l’action, l'enfant
était domiciliée à Lausanne, chez sa mère, seule détentrice de l'autorité
parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1 CC). La Justice de paix du
district de Lausanne était ainsi compétente pour prendre la décision
entreprise.
Les père et mère, le premier assisté de son conseil, ont été
auditionnés par la justice de paix en séance du 24 novembre 2011.
L'enfant, âgée de treize ans, avait été préalablement entendue par la juge
de paix et ses propos ont été transmis oralement aux parents lors de cette
audience. Le droit d’être entendu des parties a en conséquence été
respecté.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a/aa) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
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12 -
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT
2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007, p. 167).
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
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pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une « ultima ratio » et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée
que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116 ; TF 5P.131/2006 du 25 août
2006 précité).
bb) Les vœux exprimés par un enfant sur son attribution ou
sur le droit de visite doivent être pris en considération, lorsqu'il s'agit
d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le
développement – en règle générale à partir de douze ans révolus –
permettent d'en tenir compte (ATF 127 III 295 précité c. 4a ; TF
5A_63/2011 du 1
er
juin 2011 c. 2.4.1 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011
c. 4, publié in FamPra.ch 2/2011, p. 491 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre
2007 c. 3.2).
b) En l’espèce, à la suite d'agissements pénalement
répréhensibles du recourant envers des enfants, l'exercice des relations
personnelles de celui-ci sur sa fille B.S.________ a d'abord été supprimé
pour les vacances scolaires à venir, puis rétabli de manière limitée jusqu'à
droit connu sur la procédure pénale instruite à son encontre. Le recourant
a finalement été condamné à une peine privative de liberté de douze
mois, dont six mois fermes et six mois assortis d'un sursis de quatre ans,
pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie.
Dans son rapport du 11 août 2010, l’experte Guillod s’est
montrée favorable à un élargissement du droit de visite du recourant, pour
autant qu'il y ait eu une prise en charge professionnelle préalable sur le
déni de celui-ci par rapport aux actes pour lesquels il a été pénalement
condamné. En outre, il ressort notamment des documents établis
respectivement les 17 mars et 31 mai 2011 par le SMPP et la Dresse
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14 -
C.________ que le recourant se présente ponctuellement à ses rendez-vous,
qu’il respecte le cadre thérapeutique qui lui est fixé, qu'il se montre
collaborant, qu’il s’investit pleinement dans les entretiens proposés et qu’il
fait beaucoup d'efforts pour améliorer sa situation personnelle et la
relation avec sa fille. Ces rapports ne se prononcent certes pas
expressément sur la prise de conscience du recourant des actes pour
lesquels il a été condamné. Il en résulte cependant que l'évolution est
favorable et la Dresse C.________ a également déclaré, dans son courriel
du 16 juin 2011, adhérer à un élargissement du droit de visite, tout en
soulignant que les entretiens du recourant à sa consultation devraient se
poursuivre. L'enfant B.S.________ a elle-même exprimé à réitérées reprises
devant l'experte et la Dresse C.________ son souhait d'un droit de visite
plus large, même si elle paraît avoir quelque peu nuancé son propos
devant la juge de paix. La mère a pour sa part considéré lors de l’audience
du 24 novembre 2011 que les relations entre le recourant et leur fille
étaient bonnes et ne s’est pas opposée à l’élargissement du droit de visite
à un week-end entier, pour autant que l’enfant passe la nuit auprès de sa
grand-mère. Elle s’est référée à cette opinion dans le cadre de la présente
procédure de recours.
Ces éléments concordent pour permettre de considérer qu'un
élargissement du droit de visite, par rapport à celui fixé par les premiers
juges, se justifie dans l'intérêt de l'enfant. En l'état, il convient cependant,
afin de protéger B.S.________ contre d'éventuels comportements
inadéquats de son père – protection d'autant plus nécessaire qu'elle va
entrer en puberté, ce qui pourrait augmenter les risques encourus au vu
de la nature des faits pour lesquels le recourant a été condamné –, de
prévoir que le droit de visite pourra certes s'exercer un week-end sur deux
du vendredi soir à 19 heures au dimanche soir à 19 heures, mais que
l'enfant devra dormir chez sa grand-mère paternelle, comme le propose la
mère. Si l’experte a estimé que la présence de E.________ ne serait qu'un
alibi, dès lors que celle-ci protégeait son fils en tenant le même discours
que lui, l'exigence pour l'enfant de dormir chez sa grand mère, en qui elle
a confiance et dont la relation est importante pour elle, est de nature à
réduire les risques d’abus. Cette solution se justifie d'autant plus que le
-
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père ne dispose actuellement pas d'un appartement suffisamment grand
pour accueillir sa fille. S'agissant d'un élargissement plus étendu, soit
notamment aux vacances ou sans exigence de passer la nuit chez
E., il ne pourra être envisagé que lorsque le recourant aura établi,
par une nouvelle expertise, avoir pris conscience de ses actes, ce qui
serait de nature à éviter tout risque.
Le recours s’avère ainsi partiellement bien fondé.
4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que le
droit de visite du recourant concernant l'enfant B.S. s'exercera un
week-end sur deux du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures,
l'enfant devant passer les nuits au domicile de E.________, modifiant en ce
sens le jugement de divorce rendu le 28 juillet 2005 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne. La décision est confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
par l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02 ; art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée ne s’étant pas opposée à l’élargissement du droit de visite et la
justice de paix n'ayant pas qualité de partie mais d'autorité de première
instance (JT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396
CPC-VD, p. 602, et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766).
Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
par décision du 28 février 2012. Selon la liste des opérations du 30 avril
2012, l'avocate du recourant allègue avoir consacré 6 heures 45 à
l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible
-
16 -
au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr.
hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de
Me Cornelia Seeger Tappy doit être arrêtée à
1'215 fr. (6,75 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoute la TVA à 8%, par 97 fr. 20, et
les débours, par 16 fr. 50 (art. 2 al. 3 RAJ), soit 1'328 fr. 70 au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I.- dit que le droit de visite de A.S.________ concernant l'enfant
B.S., née le [...] 1998, s'exercera un week-end sur
deux du vendredi à 19h au dimanche à 19h, l'enfant devant
passer les nuits au domicile de E., modifiant en ce
sens le jugement de divorce rendu le 28 juillet 2005 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Elle est confirmée pour le surplus.
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III. L'indemnité d'office de Me Seeger Tappy, conseil du recourant,
est fixée à 1'328 fr. 70 (mille trois cent vingt-huit francs et
septante centimes), TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 2 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.S.),
-Mme B.,
-
18 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :