Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 420 al. 2 CC; 489 ss, 529 CPC; 1 RTu
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.W., aux [...],B.,
à [...],G.LTD, à [...],Z., à [...], et V., à [...], contre
la décision rendue le 19 février 2008 par la Justice de paix du district de
Vevey dans la cause concernant la succession de B.W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
E n f a i t :
-
2 -
A.B.W.________ est décédé le [...].G.________ a été désigné en
qualité d'administrateur officiel de cette succession fin 1984. Il a exercé
ses fonctions dans le cadre de son activité pour la Société de Contrôle
Fiduciaire SA, société dans laquelle il a été administrateur avec signature
individuelle jusqu'à fin 2008.
Il résulte des comptes établis par G.________ le 19 janvier 2008
que la fortune de la succession s'élevait à 7'771'436 fr. 05 au 1
er
janvier
2007 et à 7'3670344 fr. 30 au 30 juin 2007.
Par décision du 19 février 2008, la Justice de paix du district de
Vevey a levé la mesure d'administration officielle de la succession de
B.W.________ (I), approuvé les comptes et rapports établis par G.________
pour les années 2006 et 2007 (II), octroyé à G.________ une indemnité à
hauteur de 23'313 fr. pour l'année 2006 et 11'657 fr. pour l'année 2007, à
charge de la succession de B.W.________ (III), enjoint G.________ à remettre
à réception de la décision les biens de la succession de B.W.________ à Me
[...], notaire commis au partage de dite succession (IV), relevé et libéré
G.________ de son mandat d'administrateur officiel, sous réserve de la
quittance de remise des biens (IV) et mis les fais de la décision, par 1'500
fr. et 3'000 fr. à la charge de la succession de B.W.________ (V). Les
premiers juges ont notamment relevé que les comptes avaient été vérifiés
scrupuleusement par l'assesseur et soumis pour examen aux conseils des
parties qui n'avaient émis aucune critique à l'égard des comptes.
L'assesseur attestait en outre que ces comptes établis par l'administrateur
pour les années 2006 et 2007, arrêtés au 30 juin 2007, était justes et
pouvaient être approuvés.
B.Par acte du 10 mars 2008, A.W., B.,
G.Ltd, Z. et V.________ ont recouru contre cette décision,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
-
3 -
ce sens qu'il n'est pas octroyé d'indemnité à G.________ pour l'année 2006
ou 2007 et, subsidiairement, à son annulation.
Par requête du 3 septembre 2008, A.W.________ et B.________
ont demandé la suspension de la cause jusqu'à ce qu'une décision
définitive sur la poursuite pénale soit rendue, respectivement jusqu'à ce
qu'ils puissent avoir accès au dossier comptable qui sera versé dans celui
de la cause pénale. G.Ltd, Z. et V.________ ont déclaré
adhérer à la requête de suspension de cause par courrier du même jour.
Cette requête a été rejetée par décision de la cour de céans du
13 octobre 2008.
Par mémoire du 27 février 2009, les recourants ont développé
leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Ils ont produit un bordereau
de pièces à l'appui de leur écriture.
Par déterminations du 28 mai 2009, accompagnées de pièces,
G.________ a conclu au rejet de la conclusion en dépens prise par les
recourants et a adhéré à ce que le chiffre III de la décision prise par la
Justice de paix du district de Vevey le 19 février 2008 dans la succession
B.W.________ soit réformé dans le sens "qu'aucune indemnité
supplémentaire ne lui est due à titre personnel, étant précisé que cette
conclusion modifiée n'altère en rien le bien-fondé de la facture de 34'970
fr. établie par la Société de Contrôle Fiduciaire SA le 25 février 2008 pour
le travail effectué en 2007". G.________ a notamment produit une facture
adressée le 25 février 2008 à la succession B.W.________ par la Société de
Contrôle Fiduciaire SA d'un montant de 34'970 fr. pour les opérations
effectuées de février à décembre 2007, soit notamment l'établissement
des comptes de l'année 2006 et du 1
er
janvier au 30 juin 2007.
E n d r o i t :
-
4 -
1.La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une
administration officielle, mesure de sûreté en matière successorale (art.
551 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; JT 1952 III 24,
spéc. p. 26) qui relève de la procédure non contentieuse (Ch. Tut., 17 août
2007/185; JT 1961 III 72, spéc. pp. 75 et 77).
a) Contre une telle décision, le recours général non contentieux
de l'art. 489 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11) est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Il
s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au
Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert à tout intéressé au
sens de l'art. 420 al. 1 CC et s'instruit selon la procédure prévue aux art.
489 ss CPC. La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par les
héritiers, à qui, à l'évidence, il faut reconnaître la qualité d'intéressés (ATF
121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est en outre recevable à la forme. Il en va
de même du mémoire des recourants, des déterminations de
l'administrateur officiel et des pièces produites (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) L'art. 554 al. 1 ch. 2 CC prévoit que l'autorité ordonne
l'administration d'office de la succession notamment lorsque aucun de
ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve
suffisante de ses droits. Selon l'art. 529 CPC, le juge de paix ordonne
l'administration d'office de la succession par les soins d'un administrateur
qu'il fait nommer par la justice de paix et l'administrateur d'office est
placé sous l'autorité de la justice de paix, qui lui donne les directions et
-
5 -
autorisations nécessaires (al. 1 et 3).
En l'espèce, la Justice de paix du district de Vevey, en charge
de la succession de B.W., domicilié à Corseaux de son vivant, était
compétente pour prendre les décisions concernant l'administrateur
d'office, notamment fixer la rémunération de celui-ci.
b) Les recourants font valoir que les rapports annuels leur ont été
soumis mais que tel n'a pas été le cas des justificatifs transmis par
l'administrateur officiel à la justice de paix afin d'obtenir les rémunérations
litigieuses. Cela étant, ils invoquent une violation de leur droit d'être
entendu.
Compte tenu toutefois du plein pouvoir d'examen de la
Chambre des tutelles et du fait que les recourants ont pu prendre
connaissance de l'entier du dossier dans le cadre de la présente procédure
de recours, leur droit d'être entendu a été suffisamment garanti.
3.Il convient préalablement de rappeler que seule est litigieuse
la rémunération de l'administrateur officiel pour les années 2006 et 2007,
soit le chiffre III du dispositif. Les recourants font valoir que des honoraires
ont déjà été débités des comptes de la succession par la Société de
Contrôle Fiduciaire SA et que la justice de paix ne pouvait dès lors
attribuer une indemnité supplémentaire à l'administrateur officiel pour les
années 2006 et 2007. Ils contestent également le montant de l'indemnité
octroyée, qu'ils estiment excessive et injustifiée.
G. explique qu'il a exécuté ses tâches d'administrateur
officiel dans le cadre de son travail pour la fiduciaire et n'a perçu aucune
indemnité directement de la succession. Chaque année, la fiduciaire a
facturé le montant des honoraires dus pour les activités déployées l'année
précédente. G.________ ne prétend pas au paiement d'une indemnité
personnelle en sus des honoraires facturés par la fiduciaire dont il est
salarié.
-
6 -
a) L'administrateur d'office ayant une fonction analogue à celle
d'un curateur, il y a lieu d'appliquer, par analogie, l'art. 417 al. 2 CC qui
prévoit que la durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par
l'autorité tutélaire (JT 1952 III 24, spéc. p. 27; Piotet, Droit successoral,
Traité de droit privé suisse, t. IV, pp. 628-629; Egger, Zurcher Kommentar,
p. 528). Selon l'art. 1 RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération
des tuteurs et curateurs; RSV 211.255.2), applicables par analogie aux
curateurs (art. 6 RTu), le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui
comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable,
proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille.
Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le
tuteur présente à la justice de paix en même temps que son rapport
annuel. L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de
paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période
comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il
dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le
tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement
(art. 3 RTu). Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la
tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice.
Selon la circulaire n
o
4 du Tribunal cantonal, que ce soit dans
sa version du 16 mai 2006 ou du 29 février 2008 (ci-après : circulaire n
o
4), lorsque le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille des
actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en
conséquence. Cette rémunération est alors fixée en principe sur la base du
tarif professionnel connu et l'indemnité allouée inclut la TVA. Selon la
jurisprudence, l'autorité tutélaire conserve néanmoins un pouvoir
d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire
l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier
(ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342; Ch. Tut., 27 février 2006/97; Ch.
Tut., 16 novembre 2007/261). La solution n'est pas différente si l'on se
réfère aux principes applicables en matière de rémunération de
l'exécuteur testamentaire (cf. Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire,
-
7 -
l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison,
thèse Lausanne 2002, pp. 144-145 et 186; Karrer, Commentaire bâlois, 2è
éd., n. 33 ad art. 554 CC, p. 449; Ch. Tut., 17 août 2007/185 précité).
La circulaire n° 4 prévoit également que si le travail effectif ne
justifie pas qu'elle soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la
rémunération est arrêtée au minimum à 700 fr. et au maximum à 3 pour
mille de la fortune du pupille.
b) En l'espèce, l'administrateur officiel a été nommé en raison de
ses qualifications d'expert-comptable, s'agissant d'une succession
compliquée. Il a donc droit à une rémunération calculée selon les tarifs
professionnels appliqués. C'est à raison de 3 pour mille de la fortune de la
succession que la justice de paix a fixé cette rémunération. Ainsi, le
montant de la fortune s'élevant à 7'771'436 fr. au 1
er
janvier 2007, c'est
un montant de 23'313 fr. qui a été fixé pour 2006 et la moitié, soit le
montant arrondi de 11'657 fr., pour les six premiers mois de 2007. Le
total, par 34'970 fr., a fait l'objet d'une facture du 25 février 2008 de la
fiduciaire au service de laquelle travaille l'administrateur officiel. Celui-ci a
précisé que ce montant figurera dans les charges de la comptabilité 2008.
On peut certes s'étonner du fait que l'indemnité de
l'administrateur officiel soit versée à la société fiduciaire pour laquelle
travaille précisément cet administrateur, par une sorte de délégation. Ce
mode d'exécution ne change toutefois rien au fait que c'est
l'administrateur G.________ qui accomplit personnellement la tâche qui lui
a été confiée par la justice de paix et qui se voit formellement allouer une
rémunération. Il est ensuite indifférent que celle-ci soit versée à la société
plutôt qu'à son employé, dès lors que celui-ci y consent et que la
rémunération n'est versée qu'une fois. Il ne s'impose dès lors pas de
réformer la décision attaquée pour préciser, comme y consent
l'administrateur officiel, que son indemnité sera versée à la société qui
l'emploie. Il suffit d'en donner acte aux parties dans le présent arrêt.
-
8 -
Il est d'ailleurs à noter que des honoraires de fiduciaire ou de
tiers ont été régulièrement débités de la succession depuis 1984 et que
cette façon de faire n'a pas été contestée par les recourants. Selon ceux-
ci, aucune indemnité n'a été requise par l'administrateur officiel pour les
années 1984 à 2005, ce qui constituerait un aveu de G.________ que les
débits annuels opérés sur les comptes suffisaient à ses yeux à indemniser
ses services. G.________ ne conteste toutefois pas que les honoraires
débités suffisaient à le rémunérer. L'examen des comptes établis par
l'administrateur atteste en outre du fait qu'une rémunération lui était
allouée pour son travail. Les montants alloués à l'administrateur par
l'autorité tutélaire correspondaient d'ailleurs aux honoraires débités. Ces
honoraires n'ont été perçus qu'une fois. Il n'en va pas différemment pour
les comptes établis pour les années 2006 et 2007.
Enfin, aucun élément ne permet de considérer que la facture
du 25 février 2008 ne correspond pas à la valeur du travail effectué.
L'importance des prestations fournies résulte du dossier. Les montants
alloués sont ainsi conformes et peuvent être confirmés.
c)Les recourants semblent soutenir que les honoraires de la
fiduciaire sont facturés à la succession en sus de la rémunération de
l'administrateur officiel. Ils n'apportent cependant aucun élément de
preuve à ce sujet, se bornant à montrer que, durant les années écoulées
jusqu'en 2007, des honoraires de fiduciaire et de tiers ont été débités des
comptes de la succession. Or, comme vu ci-dessus, le système de
délégation à la société fiduciaire pour laquelle travaille l'administrateur
implique précisément que les honoraires sont facturés par cette société.
Rien n'indique en outre qu'une double facturation a eu lieu pour les
années 2006 et 2007, pas plus que pour les années précédentes. Ce grief
tombe dès lors à faux.
d) Enfin, les recourants font valoir que des frais importants
d'entretien d'une villa ont été comptabilisés dans les comptes, qu'ils ne
correspondent pas au total des dépenses indiquées dans les comptes
d'exploitation de la villa ni à l'entretien réel de la villa et qu'ils n'ont pas eu
-
9 -
accès aux justificatifs des dépenses comptabilisées. Ce point est toutefois
sans rapport avec la rémunération de l'administrateur officiel. Comme les
recourants n'ont pas pris de conclusions à l'encontre de l'approbation des
comptes (chiffre II du dispositif), ces faits sont sans portée dans la
présente procédure de recours.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais d'arrêt de deuxième instance à charge des recourants
sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 236 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5).
G.________ a expressément renoncé à requérir des dépens, de
sorte qu'il ne lui en sera pas alloué.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourantsA.W.,
B., G.Ltd, Z. etV.________, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
10 -
Le président :La greffière :
Du 18 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Reymond (pour A.W.________ et B.),
-Me Gilles Favre (pour G.Ltd, Z. et V.),
-Me Marc Vuilleumier (pour G.________),
-M. [...], notaire,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Vevey,
par l'envoi de photocopies.
-
11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :