Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 369; 379 ss et 393 CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par A.U.________, à Yverdon-les-Bains,
contre le jugement rendu le 7 janvier 2010 par la Justice de paix du district
du Jura - Nord vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.A.U., née le 25 octobre 1940, est domiciliée à Yverdon-
les-Bains. Elle a trois fils, C.U., B.U.________ et D.U..
Par lettre du 29 décembre 2008, C.U. a signalé la
situation de sa mère à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois.
Les 7, 12 et 19 janvier 2009, C.U.________ a adressé à l'autorité
précitée des "compléments à la demande d'ouverture d'enquête au sujet
de Mme A.U.".
Le 23 janvier 2009, le docteur [...], médecin de garde de la
ville d'Yverdon, a ordonné l'hospitalisation d'office de A.U. au
Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD).
Par décision du 12 février 2009, la Justice de paix du district du
Jura – Nord vaudois a notamment rejeté le recours formé au sens de l'art.
70 LSP par A.U.________ contre son hospitalisation d'office au CPNVD (I),
institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 386 CC en faveur de la
prénommée (II), désigné son fils B.U.________ en qualité de tuteur
provisoire, sa mission consistant à gérer et représenter les intérêts
moraux et matériels de la pupille (III), ouvert une enquête en placement à
des fins d'assistance à l'encontre de A.U.________ (V) et ordonné une
expertise psychiatrique de la prénommée (VI).
Par courrier reçu par la justice de paix le 16 mars 2009, la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains a déclaré que A.U.________ était inconnue
de son service.
Par arrêt du 26 mars 2009, la Chambre des tutelles a écarté le
recours interjeté par A.U.________ contre la décision du 12 février 2009.
-
3 -
Le 30 juillet 2009, les docteurs W.________ et A.,
respectivement médecin associé et médecin assistant à l'Unité de
psychiatrie ambulatoire d'Yverdon, ont établi un rapport d'expertise
psychiatrique concernant A.U.. Ils ont diagnostiqué un trouble
affectif bipolaire, manifesté par un épisode initial maniaque, actuellement
hypomaniaque, avec symptômes psychotiques. Ils ont expliqué que le
trouble bipolaire était une maladie chronique dont la durée ne pouvait pas
être prévue, qui pouvait connaître de longues périodes de stabilisation,
mais également de décompensations graves. Ils ont relevé que cette
pathologie était accompagnée par une symptomatologie psychotique sous
forme d’idées délirantes de type de persécution, d'augmentation de
l’estime de soi avec idées de grandeur, d’agitation psychomotrice et de
logorrhée avec fuite des idées. Ils ont observé chez l’expertisée un
fonctionnement rigide où toute tentative de changement est repoussée,
annulée ou retournée dans son contraire. Ils ont déclaré que sur la base
d’absence de conscience morbide, elle manifestait toujours un
comportement rigide, oppositionnel et clairement défensif, avec un déni
total de la présence de sa maladie psychique. Les experts ont encore
indiqué qu'au niveau de l’investigation pour le trouble cognitif, l’examen
par IRM montrait une pathologie organique dans le sens d’une atteinte
vasculaire. Ils ont toutefois souligné qu'il fallait rester très prudent quant
au deuxième diagnostic psychiatrique (trouble cognitif, début possible
d'une démence de type vasculaire). Les experts ont considéré que,
pendant l'exacerbation des épisodes maniaques et la manifestation d'un
état délirant, liées à ses maladies existantes, l'expertisée n'était pas
capable d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les
compromettre vu son absence de conscience morbide. Ils ont estimé
qu'elle avait besoin d'un encadrement et de soins permanents
ambulatoires en raison de son refus de prendre des médicaments
psychotropes et de son anosognosie quant à sa maladie psychique. Ils ont
souligné sa fragilité et ont préconisé le maintien des mesures tutélaires
afin de la protéger. Ils ont affirmé qu'un placement dans un établissement
n'était pas recommandé compte tenu de son adhésion aux mesures
proposées. Ils ont recommandé une réévaluation de la situation dans un
délai de neuf à douze mois et un examen de contrôle dans un délai de six
-
4 -
mois après l'abaissement de la symptomatologie maniforme et
persécutoire, cela afin de permettre de mettre en évidence plus
précisément l'existence ou non d'un déficit cognitif.
Par lettre du 19 août 2009, le Médecin cantonal, agissant par
délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que le rapport
d'expertise psychiatrique du 30 juillet 2009 des docteurs W.________ et
A.________ n'appelait pas d'observation de sa part.
Par courrier du 10 septembre 2009, le Ministère public a
préavisé en faveur de l'institution d'une mesure tutélaire à l'encontre de
A.U..
Le 7 janvier 2010, la Justice de paix du district du Jura – Nord
vaudois a procédé à l'audition de A.U., assistée de son conseil, et
de B.U.. A.U. a alors requis un complément d'expertise.
Par jugement du même jour, communiqué le 4 mars 2010,
l'autorité précitée a mis fin à l'enquête en placement à des fins
d'assistance ouverte à l'encontre de A.U.________ et renoncé à ordonner
une mesure de placement à son endroit (I), levé la mesure de tutelle
provisoire instituée le 12 février 2009 en faveur de A.U.________ (II), libéré
B.U.________ de son mandat de tuteur provisoire de la prénommée (III),
institué une mesure de tutelle au sens de l'art. 369 CC en faveur de
A.U.________ (IV), désigné B.U.________ en qualité de tuteur (V), donné pour
mission à ce dernier de représenter sa pupille, gérer ses biens et ses
affaires administratives et financières, sauvegarder au mieux ses intérêts
et lui apporter l'aide personnelle dont elle a besoin (VI), ordonné la
publication des chiffres II à V de la décision (VII) et rendu la décision sans
frais (VIII).
B.Par acte d'emblée motivé du 11 mars 2010, A.U.________ a
interjeté appel contre la décision précitée en concluant, avec dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas institué de mesure
-
5 -
de tutelle au sens de l'art. 369 CC en sa faveur et, subsidiairement, à son
annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle
instruction. Elle a joint un bordereau de quatre pièces à l'appui de son
écriture.
Par lettre du 14 avril 2010, A.U.________ a informé qu'elle
renonçait à déposer un mémoire.
B.U.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au
6 mai 2010 imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.L'appel de A.U.________ est dirigé contre la décision de la
Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois prononçant son
interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210).
a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus
par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un
appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au
dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
-
6 -
al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991,
pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599).
b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent
appel est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en
deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC).
2.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art.
373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles
essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait
entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763; CTUT, 13 juillet
2004, n° 125).
Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction
est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure
fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les dénonciations à fin
d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les
demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
-
7 -
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, A.U.________ était domiciliée à Yverdon-les-
Bains lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête à
son encontre, de sorte que la Justice de paix du district du Jura – Nord
vaudois était compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une
tutelle.
Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une
expertise médicale. Il a soumis le rapport d'expertise psychiatrique des
docteurs W.________ et A.________ du 30 juillet 2009 au Conseil de santé,
qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par lettre du 19 août
-
8 -
inconnue de son service. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la
cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition de la dénoncée,
assistée de son conseil, lors de sa séance du 7 janvier 2010 avant de
rendre la décision querellée. Le droit d'être entendue de A.U.________ a
ainsi été respecté.
Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et
qu'il peut être examiné quant au fond.
3.L'interdiction de A.U.________ a été prononcée en application
de l'art. 369 CC.
a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457,
JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt
cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
-
9 -
besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,
p. 737).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février
2008).
Selon le principe de la proportionnalité, la mesure tutélaire doit
avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère
de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862;
Schnyder/Murer, Commentaire bernois, 3
e
éd., n. 162 ad art. 369 CC;
Langenegger, Commentaire bâlois, 3
e
éd., nos 29 ss ad art. 369 CC). Le
but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et
l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est
trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Commentaire
bâlois, 3
e
éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ; Stettler, Droit Civil I,
-
10 -
Représentation et protection de l'adulte, 4
e
éd., n. 80, pp 42 et 43). La
tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non
seulement à un tuteur mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d).
Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la
protection par un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en premier lieu
les intérêts - ou l'existence - économiques de la personne à assister (ATF
108 II 92 c. 4; ATF 103 II 81; TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b; TF
5A_187/2007 du 13 août 2007 c. 3.3); il ne saurait, en revanche, garantir
une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles
durables sont nécessaires; seul le tuteur a les moyens de mettre en œuvre
une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302; TF 5C.74/2003 du 3
juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_389/2007 du 19
septembre 2007 c. 4.2; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3).
D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du
tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op. cit., n. 305, pp 135 et 136 et la
jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal,
ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la
personne assistée; il ne peut demander un placement dans un
établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 II 369 c. 1d).
b) En l'espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique du 30
juillet 2009 des docteurs W.________ et A.________ que A.U.________ souffre
d'un trouble affectif bipolaire, manifesté par un épisode initial maniaque,
actuellement hypomaniaque, avec symptômes psychotiques. Les experts
ont expliqué que la symptomatologie psychotique se présentait sous
forme d’idées délirantes de type de persécution, d'augmentation de
l’estime de soi avec idées de grandeur, d’agitation psychomotrice et de
logorrhée avec fuite des idées. Ils ont observé chez l’expertisée un
fonctionnement rigide où toute tentative de changement est repoussée,
annulée ou retournée dans son contraire. Ils ont déclaré que sur la base
d’absence de conscience morbide, elle manifestait toujours un
comportement rigide, oppositionnel et clairement défensif, avec un déni
total de la présence de sa maladie psychique. Ils ont encore indiqué qu'au
niveau de l’investigation pour le trouble cognitif, l’examen par IRM
montrait une pathologie organique dans le sens d’une atteinte vasculaire.
-
11 -
Ils ont toutefois souligné qu'il fallait rester très prudent quant au deuxième
diagnostic psychiatrique (trouble cognitif, début possible d'une démence
de type vasculaire). Les experts ont considéré que, pendant l'exacerbation
des épisodes maniaques et la manifestation d'un état délirant, liées à ses
maladies existantes, A.U.________ n'était pas capable d'apprécier la portée
de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre vu son
absence de conscience morbide. Ils ont estimé qu'elle avait besoin d'un
encadrement et de soins permanents ambulatoires en raison de son refus
de prendre des médicaments psychotropes et de son anosognosie quant à
sa maladie psychique. Ils ont souligné sa fragilité et ont préconisé le
maintien des mesures tutélaires afin de la protéger. Ils ont affirmé qu'un
placement dans un établissement n'était pas recommandé compte tenu
de son adhésion aux mesures proposées.
Il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition
de l'interdiction sont réalisées.
c) L'appelante requiert une nouvelle expertise,
subsidiairement un complément d'expertise. Elle se prévaut du fait qu'elle
n'a pas connu de rechutes depuis son hospitalisation et que l'expertise fait
état d'une situation devant être réévaluée dans un délai de six à neuf
mois.
Le premier argument, qui aurait pu avoir quelque pertinence
s'agissant d'une privation de liberté à des fins d'assistance, n'en a aucune
dans le cadre d'une interdiction et d'une expertise dont il résulte qu'un
traitement ambulatoire suffit. Quant au second argument, il repose sur
une prémisse erronée selon laquelle les experts préconisent une
confirmation après une réévaluation dans un délai de six mois. En effet,
s'il est vrai que les experts parlent d'un processus évolutif et d'une
réévaluation à six mois, il résulte de cette affirmation, si on la replace
dans son contexte, qu'elle ne concerne pas l'évolution de la maladie
psychiatrique elle-même mais l'évaluation des fonctions cognitives, afin de
mettre en évidence l'existence ou non d'un déficit cognitif. Or, la décision
d'interdiction ne se fonde pas sur les troubles cognitifs. L'expertise ne
-
12 -
retient du reste pas l'existence d'un déficit cognitif avéré. De plus, ces
troubles ne peuvent que s'aggraver vu l'âge de la pupille (69 ans) et la
maladie sous-jacente, de telle sorte que la suggestion d'une réévaluation
ne justifie pas qu'une nouvelle expertise soit ordonnée au stade du
présent appel.
L'appelante met également en doute l'impartialité des experts
rattachés au CPNVD, établissement dans lequel elle a été hospitalisée trois
mois.
Les règles strictes qui existent pour ordonner une privation de
liberté à des fins d'assistance ne sont pas applicables en l'espèce. De plus,
aucun élément objectif, notamment pas le fait que les médecins experts
aient pu s'occuper de l'appelante pendant son hospitalisation d'office, ne
permet de remettre en cause leur neutralité et leur impartialité.
L'appelante ne formule du reste aucun grief précis contre l'expertise,
hormis pour la question de la réactualisation de celle-ci dont il est question
ci-dessus. L'expertise est au surplus complète.
d) Une mesure moins incisive que celle prononcée n'est pas
envisageable dans la mesure où, sans un encadrement complet, personnel
et attentif, que le fils de l'appelante est du reste prêt à lui fournir,
A.U.________ risque fort de devenir incontrôlable à la première crise. Un
conseil légal combiné n'est pas envisageable dans le cas particulier au vu
de la nécessité d'ajouter une assistance personnelle importante à
l'assistance administrative nécessaire.
L'interdiction civile de l'appelante est par conséquent justifiée
au regard de l'art. 369 CC et conforme au principe de proportionnalité.
4.En définitive, l'appel interjeté par A.U.________ doit être rejeté
et le jugement entrepris confirmé.
-
13 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 9 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
-
14 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Manuela Ryter Godel (pour A.U.),
-M. B.U.,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :