Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 377 ss, 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par N., à Lausanne, nommé
curateur de Q. par décision du 7 janvier 2010 de la Justice de paix
du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 janvier 2003, la Justice de paix du cercle de
Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art.
394 du Code civil, en faveur de Q., né le 9 janvier 1984 et
domicilié à Lausanne.
Par décision du 7 janvier 2010, communiquée le 30 avril sui-
vant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné N. en
qualité de curateur de Q.________ en remplacement de son précédent
curateur.
Par lettre du 12 mai 2010, N.________ a demandé à être dispen-
sé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle,
exposant notamment qu'il travaillait en tant que médecin assistant
psychiatre, qu'il avait deux emplois à 50% chacun, qu'il devait effectuer
des gardes de jour, de nuit et le week-end, qu'il consacrait de nombreuses
heures à sa formation post-graduée, qu'il était marié et avait une petite
fille âgée de trois ans, que sa mère, dont il était le fils unique, présentait
des troubles psychiatriques ayant nécessité plusieurs hospitalisations, la
plus récente en raison d'une décompensation psychotique, qu'il devait
régulièrement accueillir sa mère chez lui pour s'en occuper, qu'il devait
prochainement effectuer un service civil de six mois et qu'il manquait ainsi
de disponibilité pour assumer le mandat confié.
B.Dans sa séance du 27 mai 2010, la Justice de paix du district
de Lausanne a maintenu la nomination de N.________ en qualité de
curateur de Q.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles
le 4 juin 2010.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire
ampliatif, N. a confirmé son opposition pour les motifs déjà
invoqués dans sa correspondance du 12 mai 2010, précisant encore qu'il
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était en formation en psychiatrie, que le fait d'occuper deux postes de
travail engendrait une surcharge de travail importante l'obligeant à
travailler à son domicile, qu'il avait des périodes de plusieurs jours de
piquet, qu'il lui était difficile, voire impossible, de s'absenter de son travail
et qu'il était probable qu'il soit amené à déménager dans les deux ans à
venir. N.________ a ajouté que sa mère était atteinte d'un grave trouble
psychiatrique ayant nécessité tout au long de sa vie une dizaine
d'hospitalisations en milieu psychiatrique du fait d'épisodes dépressifs et
de tentatives de suicide, qu'il passait énormément de temps à la soutenir,
que son épouse avait fait une dépression post-partum sévère lors de la
naissance de leur fille, ayant nécessité une hospitalisation d'office en
milieu psychiatrique, qu'elle avait vécu un second épisode similaire à
l'occasion d'une nouvelle grossesse qui avait dû être interrompue, que,
durant ces épisodes, sa femme avait eu besoin d'un soutien important et
qu'elle continuait d'être régulièrement suivie par un psychiatre.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie
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à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/
Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, N.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur de Q.________ en faisant valoir sa
situation personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement
son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro-
duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre
1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010, n
o
57). Il appartient donc à la
Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense
prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas
expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
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disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT, 2 juillet 2009, n
o
151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
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b)Quand bien même les circonstances personnelles et
professionnelles invoquées par l'opposant ne sont pas de nature à
constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doc-
trine et la jurisprudence, on doit admettre que N.________ ne dispose que
d'une disponibilité réduite dès lors qu'il doit, en plus d'une charge
professionnelle et familiale importante, assumer, comme fils unique, la
situation de sa mère qui est atteinte d'un grave trouble psychiatrique de
longue date nécessitant un suivi important de sa part. A cela s'ajoute le
fait que la situation du pupille, qui souffre de troubles psychiatriques qui
l'empêchent de gérer ses affaires financières et administratives, n'est pas
toute simple. L'ancien curateur du pupille, qui a demandé à être relevé de
son mandat en raison des difficultés qu'il rencontrait dans la gestion de
celui-ci et des incompatibilités d'assumer à la fois son rôle de père et de
curateur, a par ailleurs suggéré que les comptes du pupille soient gérés
par l'Office du Tuteur général. Partant, la cour de céans considère que le
cumul de la surcharge professionnelle et familiale de l'opposant et de la
nature du mandat constitue un cas d'inaptitude relative et que les intérêts
du pupille risquent d'être compromis par la désignation de N.________ en
qualité de curateur.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
N.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de
Q.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour
désignation d'un nouveau curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La désignation de N.________ en qualité de curateur de
Q.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau
curateur.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 1er juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :