Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 373 al. 1; 397a CC; 379 ss, 398 b, 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision du 26 mars 2009 de la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois ordonnant son placement à des fins d'assistance provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier adressé le 2 mars 2009 à la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix), le Dr Fabrizio
Marra et le Dr Zurab Chvedelidze, respectivement chef de clinique adjoint
et médecin assistant auprès du Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à
Yverdon-les-Bains (ci-après : CPNVD), ont signalé la situation d'Q.________
et requis son placement à des fins d'assistance. Ils ont exposé en
substance que leur patient, en situation sociale difficile, était volontaire-
ment hospitalisé dans leur établissement depuis le 15 février 2009 pour un
sevrage, qu'il avait déjà été hospitalisé à treize reprises, la dernière fois du
12 novembre au 12 décembre 2008, qu'après sa dernière hospitalisation,
il avait été abstinent à l'alcool durant quatre jours avant de consommer à
nouveau de l'alcool, que sa santé physique et psychique s'était
progressivement péjorée et que malgré la mise en place d'un réseau de
soutien ambulatoire, Q.________ continuait à mettre sa vie en danger par
ses consommations d'alcool.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 6 mars
2009, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a ordonné
l'hospitalisation d'urgence immédiate à des fins d'assistance d'Q.________
au CPNVD ou dans tout autre établissement désigné par la direction
médicale de cet établissement.
Dans un rapport complémentaire établi le 19 mars 2009, le Dr
Fabrizio Marra, chef de clinique adjoint au CPNVD, a expliqué qu'Q.________
souffrait d'une dépendance éthylique ayant entraîné des conséquences
physiques et psychiques importantes, qu'il présentait une co-morbidité
psychiatrique sous forme d'une pathologie du spectre de la schizophrénie
ainsi qu'un trouble anxieux et qu'au vu de l'importante baisse de l'état
général du patient qui avait dû garder le lit durant plusieurs jours, il
convenait de lui assurer un suivi médical strict avant de débuter le
sevrage et d'entamer une diminution du traitement pharmacologique de
façon extrêmement pondérée, celui-ci étant connu pour une épilepsie sur
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sevrage d'alcool. En conclusion, le Dr Marra a sollicité le maintien du
placement à des fins d'assistance d'Q.________ et l'institution d'une mesure
tutélaire en sa faveur, le patient mettant clairement sa vie en danger à
domicile en restant enfermé dans le noir à boire de l'alcool sans
s'alimenter ni prendre de médicaments et n'exprimant aucune inquiétude
face à la dégradation de son état physique et psychique.
Lors de son audience du 26 mars 2009, la justice de paix a
procédé à l'audition d'Q.________ qui a déclaré qu'il souffrait de "tocs" pour
lesquels il était soigné par une psychologue, qu'il n'était pas opposé à son
placement en milieu institutionnel, mais qu'il s'inquiétait du suivi de la
gestion de ses affaires administratives, que ses troubles n'étaient pas liés
à sa consommation d'alcool et que les médecins n'accordaient pas
beaucoup d'importance à ses problèmes psychologiques.
Par décision du même jour, communiquée le 6 avril suivant, la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a ordonné l'ouverture d'une
enquête en placement à des fins d'assistance à l'encontre d'Q.________ et
une expertise psychiatrique de celui-ci (I), ordonné le placement à des fins
d'assistance à titre provisoire du prénommé au CPNVD ou dans tout autre
établissement approprié à sa problématique aux dires de médecin (II),
ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre
d'Q.________ (III) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IV).
B.Par acte d'emblée motivé du 1
er
mai 2009, Q.________ a
recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en
ce sens qu'une enquête en interdiction civile n'est pas ouverte à son
encontre et que son placement à des fins d'assistance n'est pas ordonné.
Dans son mémoire ampliatif du 12 mai 2009, Q.________ a
confirmé ses conclusions et développé ses moyens.
Dans son préavis du 18 mai 2009, le Ministère public a conclu
au rejet du recours.
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E n d r o i t :
1.Le recourant conteste tout d'abord l'ouverture d'une enquête
en interdiction civile à son encontre.
La procédure d'interdiction relève de la juridiction gracieuse
(Ch. tut., 10 octobre 1997, n
o
143). D'un point de vue formel, le recours
d'Q.________ est recevable dans la mesure où il a été déposé dans le délai
de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 2
CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) par le
dénoncé. La recevabilité matérielle de ce recours doit toutefois être niée.
Selon l'art. 373 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), la procédure d'interdiction est définie par les cantons.
Ceux-ci sont en particulier libres d'organiser les voies de recours, même
s'ils délèguent la compétence de prononcer l'interdiction aux autorités de
tutelle. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'art. 420 al. 2 CC, qui ouvre un
recours contre les décisions de l'autorité tutélaire, n'était pas applicable
dans la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611).
Dans le canton de Vaud, la procédure d'interdiction est définie
aux art. 379 ss CPC. Ces dispositions ne prévoient aucune voie de droit
contre la décision d'ouvrir une enquête en interdiction, alors que le
recours non contentieux de l'art. 489 CPC est ouvert contre le refus de
donner suite à une dénonciation (Zurbuchen, La procédure d'interdiction,
thèse Lausanne, 1991, pp. 59 et 168; Ch. tut., 10 janvier 2003, n
o
31 et
références citées). Le recours est donc irrecevable dans la mesure où il est
dirigé contre l'ouverture d'une enquête en interdiction civile.
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2.Le recourant conteste également son placement à des fins
d'assistance à titre provisoire ordonné par l'autorité tutélaire en applica-
tion des art. 397a CC et 398b CPC.
L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des
tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y
compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être
liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1
et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la
décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la
mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En
principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le
préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC).
Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable en tant qu'il vise la mesure de placement provisoire.
2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par
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l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, Q.________ étant domicilié à Yverdon-les-Bains, la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour
prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). Elle a
procédé in corpore à l'audition de l'intéressé le 26 mars 2009, de sorte
que son droit d'être entendu a été respecté.
b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse
Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003, n
o
39).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in
RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert
devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait
pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995
I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et
références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire,
elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé
seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51
c. 2c, p. 54).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur les
rapports établis les 2 et 19 mars 2009 par les Dr Marra et Chvedelidze,
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du
CPNVD. Les auteurs de ces rapports étant des spécialistes en psychiatrie
et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de
santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences posées par la
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jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. La décision est donc
formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
4.Le recourant conteste la mesure de privation de liberté à des
fins d'assistance provisoire instituée en sa faveur, faisant valoir en
substance qu'il ne souffre pas d'alcoolisme, mais de troubles psychiques
qui provoquent des abus d'alcool et qu'il est déterminé à se soigner dans
le cadre d'une thérapie ambulatoire.
a)Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite
peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en
raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de
toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF
1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51).
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b)En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que le recourant
souffre d'une dépendance éthylique qui a entraîné des conséquences
physiques et psychiques importantes, qu'il présente une co-morbidité
psychiatrique sous forme d'une pathologie du spectre de la schizophrénie,
qu'il a déjà été hospitalisé au CPNVD à quatorze reprises, que la mise en
place d'un réseau de soutien ambulatoire s'est avérée inefficace puisque
cela ne l'a pas empêché, après son avant-dernière hospitalisation, de
consommer à nouveau de l'alcool après quatre jours d'abstinence, et que
selon le Dr Marra, le recourant met clairement sa vie en danger à son
domicile en restant enfermé dans le noir à boire de l'alcool sans s'ali-
menter ni prendre de médicaments. Quand bien même le recourant remet
en cause les avis émis par les médecins du CPNVD, les rapports médicaux
figurant au dossier suffisent, au stade d'une mesure provisoire, pour
admettre que l'une des causes de privation de liberté à des fins
d'assistance prévue par l'art. 397a al. 1 CC est réalisée et que le recourant
a besoin d'une assistance personnelle, en particulier pour les soins que sa
santé nécessite. La question de savoir si la dépendance éthylique
diagnostiquée est secondaire par rapport aux autres maux dont souffre le
recourant sera tranchée par l'expertise psychiatrique dont la justice de
paix a ordonné la mise en oeuvre. Dans ces circonstances, compte tenu du
déni dont le recourant fait preuve, la cour considère que seul son
placement provisoire dans un établissement approprié est à même de lui
fournir les soins et l'assistance dont il a besoin. C'est donc à bon droit que
la justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance à titre
provisoire d'Q..
5.En définitive, le recours interjeté par Q. doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 29 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-M. Q.________,
-Ministère public,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
CV