Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 380 et 388 al. 2 et 3 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper de l'opposition formée par B.X., à [...], à la
désignation de R. en qualité de curateur d'A.X.________ par
décision du 30 septembre 2009 de la Justice de paix du district du Gros-
de-Vaud.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.A.X., née le 7 février 1916, est domiciliée à [...], mais
réside actuellement à l'EMS Donatella Mauri, à Romanel-sur-Lausanne. Elle
est titulaire d'un droit d'habitation sur la maison dont son fils, B.X.,
est propriétaire à [...]. Elle est également titulaire d'un droit d'usufruit sur
les biens propriété de son fils et de sa fille C.X..
Le 16 mars 2009, l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud a
établi une décision de taxation et calcul de l'impôt 2007 de laquelle il
ressort qu'A.X. dispose d'une fortune imposable de 1'134'000
francs.
Le 2 septembre 2009, le docteur [...], médecin généraliste FMH
à [...], a établi une attestation médicale selon laquelle A.X.________ n'a plus
suffisamment de discernement pour signer des papiers officiels.
Par lettre du 3 septembre 2009, B.X.________ a requis de la
Justice de paix du district du Gros-de-Vaud la mise sous curatelle de sa
mère A.X., atteinte de la maladie d'Alzheimer, et a demandé à être
nommé curateur.
Par courrier du 9 septembre 2009, C.X. s'est opposée à
la désignation de son frère B.X.________ en qualité de curateur de leur
mère.
Par correspondance du 10 septembre 2009, B.X.________ a
sollicité de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud l'autorisation de
rénover puis d'occuper, avec son épouse, l'appartement situé au rez-de-
chaussée de sa maison, sur lequel sa mère bénéficie d'un droit
d'habitation. Il a déclaré déposer cette demande en raison du grand
différend qui l'oppose à sa sœur C.X.________, qui s'oppose à ce qu'il
rénove et occupe l'appartement.
-
3 -
Le 16 septembre 2009, le docteur [...], médecin généraliste
FMH à Prilly, a établi un certificat médical selon lequel A.X.________ n'est
plus capable de discernement.
Le 30 septembre 2009, le Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud a procédé à l'audition de C.X.________ et de B.X.. Tous deux
se sont alors déclarés d'accord avec l'institution d'une mesure de curatelle
combinée en faveur de leur mère. B.X. a informé qu'il gérait les
affaires administratives de sa mère et avait tenu une comptabilité de la
totalité de ses opérations. C.X.________ quant à elle a déclaré s'opposer à
la désignation tant de son frère que de la Fiduciaire [...] en qualité de
curateur.
Par décision du même jour, communiquée le 5 novembre
2009, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a institué une mesure
de curatelle combinée au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur
d'A.X.________ (I), désigné R.________ en qualité de curateur (II), donné pour
mission à ce dernier de gérer les affaires administratives et financières de
sa pupille, de la représenter dans le cadre de cette gestion et pour ses
affaires d'ordre personnel et d'obtenir le consentement de la justice de
paix pour tous les actes sortant de l'administration courante (III) et mis les
frais de justice, par 800 fr., à la charge d'A.X.________ (IV).
B.Par lettre du 11 novembre 2009, B.X.________ s'est opposé à la
nomination d'un curateur professionnel à sa mère A.X..
Dans son mémoire du 7 décembre 2009, B.X. a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a joint trois pièces à
l'appui de son écriture.
Par courrier du 4 janvier 2010, R.________ a déclaré renoncer à
déposer un mémoire.
-
4 -
C.X.________ ne s'est pas déterminée dans le délai au 4 janvier
2010 imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, nos 2
et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient
la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
La qualité d'intéressé au sens de l'art. 388 al. 2 CC est
reconnue au proche parent ou allié, au conjoint omis ou écarté par la
justice de paix alors qu'il aurait été apte à remplir les fonctions de
curateur selon l'art. 380 CC, ou à la personne qui aurait été désignée par
l'incapable, son père ou sa mère, selon l'art. 381 CC (Schnyder/Murer, op.
cit., n. 22 ad art. 388 CC). De façon générale, les intéressés au sens de
-
5 -
l'art. 420 al. 1 CC le sont également au sens de l'art. 388 CC. Il s'agit des
personnes proches du pupille et qui défendent ses intérêts juridiquement
protégés (CTUT, 9 septembre 2008, n° 196). La doctrine estime que, dans
l'intérêt général du pupille, toute personne faisant valoir un intérêt effectif
à la légalité du choix du tuteur et qui invoque des motifs sérieux
d'illégalité a le droit d'agir (Schnyder/Murer, op. cit., n. 18 ss ad art. 388
CC).
En l'espèce, B.X., fils de la pupille, revêt la qualité
d'intéressé pour s'opposer à la désignation de R. en qualité de
curateur d'A.X.. Interjetée en temps utile, son opposition du 11
novembre 2009 est en outre recevable à la forme. Il en va de même de
son mémoire et des déterminations du curateur, déposés dans les délais
impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance
(art. 496 al. 2 CPC, Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496, p. 765).
La Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, compétente, n'a
pas formellement rejeté l'opposition de B.X. à la désignation de
R.________ en qualité de curateur de sa mère A.X.________ avant de
transmettre le dossier à la cour de céans (art. 388 al. 3 CC). La
problématique de la personne du curateur a toutefois été évoquée par les
parties lors de leur audition par le juge de paix du 30 septembre 2009. En
outre, ce n'est pas la personne de R.________ comme telle qui est
contestée, mais le principe de la désignation d'un curateur professionnel,
de sorte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier à la justice de paix pour
qu'elle se prononce formellement sur l'opposition de B.X.________.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC,
loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
-
6 -
novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
3.L'opposant ne conteste pas le principe de la mesure de
curatelle mais demande à être désigné comme curateur de sa mère. Il fait
valoir qu'il tient toute la comptabilité de celle-ci depuis 2003 et que, par
ailleurs, un curateur non professionnel suffit car il n'y a que trois ou quatre
paiements mensuels à effectuer et que la déclaration fiscale d'A.X.________
est établie depuis toujours par la Fiduciaire [...].
a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 380 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de
l'interdit, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, soit l'un de ses
proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint;
elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la
proximité du domicile.
Si l'une des personnes mentionnées à l'art. 380 CC est apte à
remplir les fonctions de tuteur, l'autorité ne peut désigner un tiers que s'il
existe de justes motifs excluant la nomination d'un proche parent. L'art.
380 CC doit être interprété en fonction du principe général de l'art. 379 al.
1 CC, de sorte que le droit de préférence n'est pas absolu
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380 CC, p. 713). Un juste motif
excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis non
seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens
-
7 -
de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas
suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne
joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361 et 362). Peuvent par
exemple constituer de justes motifs une méfiance de la part du pupille,
une trop grande différence d'âge, un domicile à l'étranger ou l'intention
d'agir contre l'intérêt du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 931, p.
360; Meier, La position des tiers en droit des tutelles, une systématisation,
in RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 87). Il convient également de donner la
préférence à la nomination d'un curateur étranger à la famille s'il existe
entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de
la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147).
b) En l'espèce, il résulte d'une décision de taxation et calcul de
l'impôt 2007 de l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud datée du 16
mars 2009 qu'A.X.________ dispose d'une fortune imposable de 1'134'000
francs. En outre, il existe un important conflit entre l'opposant et sa sœur,
en relation avec le droit d'habitation de leur mère et un droit d'usufruit. La
désignation d'une personne neutre en qualité de curateur s'impose donc.
La désignation d'un curateur professionnel est également
opportune au vu de la complexité de la curatelle, telle que mise en
évidence par le curateur désigné dans sa lettre du 4 janvier 2010. Celui-ci
expose que la complexité de cette curatelle tient aux questions juridiques
liées au droit d'habitation et au droit d'usufruit dont bénéficie la pupille sur
les biens propriété de ses deux enfants, aux rapports conflictuels entre ces
derniers, aux prélèvements sur les avoirs de la pupille effectués par ses
deux enfants au cours des dernières années et à l'absence de liquidités
actuelles sur les comptes bancaires de la pupille et les conséquences qui
pourraient en découler.
La situation pourra cas échéant être revue à terme, lorsque les
questions juridiques relatives au droit d'habitation et au droit d'usufruit,
ainsi qu'aux prélèvements effectués par les enfants de la pupille, auront
-
8 -
été résolues. Un curateur non professionnel, mais toujours extérieur à la
famille, pourrait alors être nommé.
4.En conclusion, l'opposition de B.X.________ doit être rejetée et
la décision entreprise confirmée.
Les frais de deuxième instance, par 300 fr., sont mis à la
charge de l'opposant B.X.________ (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de l'opposition, fixés à 300 fr. (trois cents francs) sont
mis à la charge de B.X.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
-
9 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.X.,
-M. R.,
-Mme Geneviève Gehrig, agent d'affaires breveté (pour C.X.________),
et communiqué à :
-Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :