Ricorso contro una misura di vigilanza educativa dichiarato inammissibile

CTUT 115/2010Tribunale cantonale / Camera delle tutele8 lug 2010Diritto di famigliaInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera delle tutele del Tribunale cantonale vodese ha dichiarato inammissibile il ricorso di A.N.________. La ricorrente intendeva opporsi al servizio di protezione dei giovani, ma il tribunale ha ritenuto che il suo scritto contestasse in realtà la misura di vigilanza educativa ai sensi dell’Art. 307(3) CC. Tale misura era già stata ordinata nella sentenza di divorzio definitiva ed esecutiva del 16 November 2009 e non poteva essere rimessa in discussione in una procedura limitata alla nomina del supervisore. Il tribunale ha quindi stralciato la causa dal ruolo e ha precisato che la decisione era pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 388 al. 1 et 2 CC, 405 CPC; ammissibilità di un ricorso contro la nomina di un supervisore giudiziario dopo una sentenza di divorzio definitiva. Il ricorso è inammissibile se la ricorrente, pur contestando formalmente l’autorità di vigilanza designata, intende in sostanza contestare la misura di vigilanza educativa stessa. Una volta ordinata con una sentenza definitiva ed esecutiva, la misura non può essere riesaminata in una procedura limitata alla nomina del curatore o del supervisore. Il tribunale può quindi non entrare nel merito senza esaminare il merito della causa (consid. implicito).

Testo completo

205 TRIBUNAL CANTONAL 115 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 8 juillet 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeRobyr


Vu la décision du 4 février 2010, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte du jugement de divorce rendu le 16 novembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne concernant les époux E.N.________ et A.N.________ (I) et nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) en qualité de surveillant judiciaire au sens de l'art. 307 al. 3 CC de B.N., C.N. et D.N., nées respectivement les 24 février 1996, 7 septembre 1998 et 16 janvier 2001 (II), vu le recours formé le 16 juin 2010 par A.N. contre cette décision, vu les pièces au dossier;

  • 2 - attendu que la recourante a déposé son acte de recours dans les 10 jours dès la décision attaquée, soit en temps utile (art. 388 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210], 405 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]), qu'elle a déclaré former "opposition au service de protection de la jeunesse", qu'il apparaît toutefois, à la lecture de son acte, qu'elle conteste en réalité la mesure de surveillance éducative à forme de l'art. 307 al. 3 CC et non la personne du curateur, soit le SPJ, que cette mesure a toutefois été instaurée par jugement de divorce du 16 novembre 2009, définitif et exécutoire, que cette décision ne peut dès lors plus être remise en question à ce stade, soit celui de la désignation du curateur de surveillance éducative, que le recours déposé par A.N.________ est donc irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.N.________, -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The appeal was inadmissible because it in substance challenged the supervision measure itself, which had been ordered by a final and enforceable divorce judgment and could no longer be questioned at this stage.

The appellant filed within time, but her filing attacked the educational supervision measure under Art. 307(3) CC rather than the person appointed. Since the measure had been established by the final divorce judgment, the issue could not be reopened in proceedings concerning the designation of the supervisor.

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