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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 mai 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss et 388, 397 al. 1 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par P., à Lausanne,
nommée curatrice de W. par décision du 11 septembre 2008 de la
Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 21 juillet 2008, [...], assistant social au CMS de Chailly a
requis de la Justice de paix du district de Lausanne l'instauration d'une
mesure de curatelle volontaire en faveur de W.________, née le 20 octobre
- Celle-ci a co-signé la lettre du CMS. [...] a exposé que l'intéressée
souffrait de problèmes de vue importants qui l'handicapaient dans la
gestion administrative de son quotidien et qu'elle était vite déstabilisée et
très inquiète lorsqu'elle recevait des courriers.
Le Dr Paul Yersin, médecin traitant de W., a fait valoir
qu'à son avis, l'état de santé de sa patiente justifiait l'institution d'une
mesure tutélaire.
Le juge de paix a procédé à l'audition de W. le 28 août
- Celle-ci a confirmé sa demande de curatelle volontaire.
W.________ séjourne depuis le 21 octobre 2008 à l'EMS Clair-
Soleil, à Ecublens.
Par décision du 11 septembre 2008, envoyée pour notification
le 18 décembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a
institué une curatelle volontaire en sens de l'art. 394 CC en faveur de
W.________ et désigné P.________ en qualité de curatrice.
Par lettre du 5 janvier 2009, mise à la poste le lendemain,
P.________ s'est opposée à sa désignation en invoquant sa situation
personnelle et professionnelle. L'opposante a fait valoir qu'elle s'occupait
seule de sa fille de 15 ans et qu'elle travaillait à 80 %, ce qui ne lui
permettait pas d'assumer en sus une curatelle.
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B.Dans sa séance du 5 février 2009, la Justice de paix du district
de Lausanne a maintenu la nomination d'P.________ en qualité de curatrice
de W.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et
rendu la décision sans frais (III).
Par mémoire du 7 mai 2009, P.________ a confirmé les termes
de son opposition.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, nos 2
et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient
la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, P.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de curatrice de W.________ en faisant valoir sa
situation personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors
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implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient
que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., n° 179, 8 novembre 2002; Ch. tut.,
n° 63, 12 juin 1997). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
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L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1
CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (Ch. tut., 29 septembre 2005/163;
Ch. tut., 29 août 2005/127). En revanche, des circonstances personnelles
telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient
être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit
toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à
des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle
une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement
attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6
février 2006/43; Ch. tut., 19 décembre 2005/195; Ch. tut., 13 septembre
2004/185; Ch. tut., 3 septembre 2004/187). Dans le cadre de cette
inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est
suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b) En l'espèce, l'opposante invoque sa situation personnelle et
professionnelle, laquelle ne lui permettrait pas d'accomplir le mandat de
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curatrice qui lui a été attribué. Mère d'une adolescente qu'elle élève seule,
l'opposante travaille en outre à 80 %. Elle fait valoir que sa fille vit une
période sensible liée à l'adolescence, à la préparation d'un certificat
d'études et à la recherche de travail, ce qui requiert attention et soutien
de sa part.
De telles circonstances ne sont toutefois pas constitutives d'un
cas d'inaptitude relative d'une personne à assumer un mandat tutélaire.
Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou de
curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de curateur n'est en
aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative, ou dénuées
d'obligations familiales. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les
exigences précitées dès lors que ces règles tirent leur légitimité du
système légal tel qu'il est aménagé dans le canton de Vaud, où une
professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue.
Il s'agit au surplus de la curatelle volontaire d'une personne
âgée de 86 ans, qui a une pleine capacité de discernement mais souffre
de problèmes de vue importants. Elle est placée de manière définitive en
EMS, de sorte que le mandat consiste uniquement à gérer ses affaires
financières et administratives, lesquelles apparaissent au demeurant
relativement simples. Cette tâche n'apparaît pas spécialement importante
et ne requiert pas une disponibilité de tous les instants, de sorte que
l'opposante paraît parfaitement apte à assumer ce mandat.
4.En conclusion, l'opposition d'P.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.________,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :