Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss et 388, 397 al. 1 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par LAUSANNE, à Lausanne,
nommé curateur de P.________ par décision du 21 janvier 2009 de la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 3 juillet 2007, P., né le 16 mai 1957, a adressé à la
Justice de paix du district de Morges une demande de curatelle volontaire.
Il a invoqué des problèmes de santé et indiqué qu'il bénéficiait du soutien
du CMS de Morges, par l'accompagnement d'un infirmer et d'un assistant
social, et qu'il était également suivi par un psychiatre. Sa situation
administrative et financière était précaire, il ne parvenait pas à gérer son
courrier et ses finances, ce qui l'angoissait et le perturbait.
Le Dr [...], psychiatre, a confirmé, par courrier du 5 juillet
2007, que son patient P. nécessitait un soutien dans la gestion de
ses affaires courantes, en raison de son état de santé.
Le 16 juillet 2007, le CMS de Morges a relevé que
l'accompagnement de P.________ ne concernait dans un premier temps
que le plan psychique, car il souffrait d'angoisses et de dépression.
Ensuite, un suivi social avait été décidé afin de le soulager et le rassurer,
car ses difficultés de santé le prétéritaient dans la gestion de ses affaires
administratives et financières. Le CMS a estimé que la demande de
curatelle ne pouvait que lui être bénéfique.
Entendu par le juge de paix le 27 août 2007, P.________ a
précisé qu'il travaillait à 50 % et qu'il était en train d'emménager au Foyer
Bois-Gentil à Lausanne. Il a requis l'instauration d'une mesure de tutelle
volontaire. Par décision du 28 août 2007, la Justice de paix du district de
Morges a prononcé l'interdiction civile volontaire de P.________ et désigné
N.________ en qualité de tuteur au sens de l'art. 372 CC.
Le 19 octobre 2008, le pupille a informé la justice de paix qu'il
était stabilisé dans sa santé et qu'au vu des changements positifs
apportés dans sa vie, il souhaitait une mesure de curatelle volontaire en
lieu et place de la tutelle.
-
3 -
Le juge de paix a entendu le pupille et son tuteur lors de son
audience du 11 décembre 2008. P.________ a expliqué qu'il séjournait
toujours au Foyer Bois-Gentil, où il avait un appartement protégé. Au
chômage, il profitait d'une mesure de réorientation de l'assurance-
invalidité. Il a réitéré son souhait d'être mis sous curatelle. Le tuteur a
indiqué que la situation financière de son pupille n'était pas bonne, ses
dettes s'élevant encore à 38'000 fr., composées d'impôts et d'une pension
due à son ex-femme. Il a estimé délicate l'institution d'une curatelle.
Interpellé, le Foyer Bois-Gentil a indiqué, dans son courrier du
8 janvier 2009, qu'il estimait prématurée la demande de levée de tutelle.
Le directeur a indiqué que P.________ souffrait d'un trouble bipolaire et ne
semblait pas vouloir reconnaître sa maladie. Lorsqu'il se trouvait en phase
dépressive, il n'était plus en mesure de gérer sa vie de façon autonome.
Quant au Dr [...], il a en revanche estimé que l'état de son
patient était suffisamment bon pour permettre un allègement des mesures
civiles le concernant, tout en précisant qu'il aurait encore besoin d'un
encadrement afin de reprendre à son actif la gestion de ses affaires
courantes, en étant guidé et contrôlé.
Par décision du 21 janvier 2009, envoyée pour notification le
19 mars suivant, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a levé
la tutelle instituée en faveur de P., relevé N. de son
mandat de tuteur, institué une curatelle volontaire en sens de l'art. 394 CC
en faveur de P.________ et désigné Lausanne en qualité de curateur.
Par lettre du 27 mars 2009, Lausanne s'est opposé à sa
désignation en invoquant sa situation personnelle et professionnelle.
L'opposant a indiqué qu'il était le père de deux enfants nés en 2002 et
2007, que sa compagne travaillait à 85 % à Yverdon, que lui-même
terminait un travail de doctorat, qu'il débutait une affectation au service
civil en avril pour la terminer en septembre 2009 et qu'il effectuait des
recherches d'emploi pour la suite. Il a fait valoir que ses occupations ne lui
permettaient d'administrer ses propres affaires qu'avec un retard
-
4 -
conséquent et qu'il était dès lors inapte à remplir correctement le mandat
de curateur qui lui avait été attribué.
B.Dans sa séance du 7 avril 2009, la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois a maintenu la nomination de Lausanne en qualité de
curateur de P.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II)
et rendu la décision sans frais (III).
Lausanne n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti à
cet effet.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, nos 2
et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient
la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
-
5 -
En l'espèce, Lausanne s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur de P.________ en faisant valoir sa
situation personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement
son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., n° 179, 8 novembre 2002; Ch. tut.,
n° 63, 12 juin 1997). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
-
6 -
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1
CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (Ch. tut., 29 septembre 2005/163;
Ch. tut., 29 août 2005/127). En revanche, des circonstances personnelles
telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient
être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit
toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à
des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle
une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement
attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6
février 2006/43; Ch. tut., 19 décembre 2005/195; Ch. tut., 13 septembre
2004/185; Ch. tut., 3 septembre 2004/187). Dans le cadre de cette
inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est
suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
-
7 -
b) En l'espèce, l'opposant fait valoir que sa situation personnelle
et professionnelle ne lui permet pas d'accomplir le mandat de curateur qui
lui a été attribué. Père de deux enfants nés en 2002 et 2007, l'opposant vit
avec sa compagne qui travaille à 85 % à Yverdon. Il effectue jusqu'en
septembre 2009 son service civil après avoir terminé un travail de
doctorat et cherche un emploi pour cette échéance.
De telles circonstances ne sont toutefois pas constitutives d'un
cas d'inaptitude relative d'une personne à assumer un mandat tutélaire.
Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou de
curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de curateur n'est en
aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative, ou dénuées
d'obligations familiales. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les
exigences précitées dès lors que ces règles tirent leur légitimité du
système légal tel qu'il est aménagé dans le canton de Vaud, où une
professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue.
Il s'agit au surplus de la curatelle volontaire d'un homme âgé
de 52 ans, qui souffre d'un trouble bipolaire et qui réside en appartement
protégé au Foyer Bois-Gentil. Ce mandat consiste essentiellement à gérer
les affaires administratives relativement simples du pupille. Or le médecin
psychiatre du pupille a constaté que son état de santé était stabilisé et
compatible "avec une reprise progressive des dossiers financiers qui le
concernent". Il n'a ainsi besoin que d'un encadrement afin de reprendre à
son actif la gestion de ses affaires courantes. Cette tâche n'apparaît pas
spécialement importante et ne requiert pas une disponibilité de tous les
instants, de sorte que l'opposant paraît parfaitement apte à assumer ce
mandat.
4.En conclusion, l'opposition de Lausanne doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
-
8 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
-
9 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Lausanne,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :