Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 273 ss CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z., à La Tour-de-Peilz,
contre la décision rendue le 14 janvier 2010 par la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant
P..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.P., né hors mariage le 10 novembre 2001, est le fils de
Z. et d’V.. La mère est seule détentrice de l’autorité
parentale sur son fils.
Par jugement du 21 novembre 2002, le Tribunal de première
instance du Canton de Genève a dit que P. est le fils d’V.________
et fixé la contribution d’entretien due par le père à son fils.
Le 25 janvier 2008, V.________ a adressé à la Justice de paix du
district de Vevey une requête visant à ce que lui soit accordé un droit de
visite usuel sur son fils, soit un week-end sur deux et la moitié des
vacances scolaires. Le requérant a fait valoir qu’il ne voyait son enfant que
"quelques fois par année", la dernière fois en septembre 2007, et toujours
en présence de la mère.
Le 11 février 2008, la Juge de paix du district de Vevey a
entendu Z.________ et V.. La mère a déclaré ne pas s’opposer à la
reprise d’un droit de visite, pour autant que le cadre de vie du père lui soit
connu et que sa démarche s’inscrive dans la durée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 février
suivant, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles du
père tendant à l’instauration d’un droit de visite immédiat, décidé
l’ouverture d’une enquête en fixation des relations personnelles
d’V. sur son fils P.________ et, le cas échéant, en limitation de
l’autorité parentale et confié cette enquête au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ).
Le 29 avril 2008, Patrick Denoréaz, assistant social auprès du
SPJ, a déposé un rapport d’évaluation concernant l’enfant P.________. Il en
ressort notamment que la Protection de la jeunesse du Canton de Genève
est intervenue pour des problèmes de visite lorsque les deux parents
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vivaient à Genève, que le père est par la suite resté plusieurs années sans
voir son fils et qu’en septembre 2007, à la demande de P., la mère
a contacté V. et une rencontre a été organisée. V.________ a
déclaré à Patrick Denoréaz que la mère montait l’enfant contre lui et qu’il
n’était pas opposé à l’idée de voir son fils dans le cadre protégé d’un Point
Rencontre. La mère, pour sa part, a fait valoir que le père ne s’était jamais
beaucoup soucié de son fils. Elle a toutefois admis qu’il serait bon pour
l’enfant de le voir et accepté l’idée que les visites se déroulent au Point
Rencontre. Egalement entendu, l’enfant ne s’est pas opposé à revoir son
père, tout en exprimant une certaine crainte à cette idée. Il a eu une
réaction favorable à l’organisation des visites dans un Point Rencontre. Le
SPJ a dès lors proposé que les visites entre le père et son fils se déroulent
dans ce cadre pour une durée de six mois au minimum, compte tenu de la
longue rupture entre eux et de la situation conflictuelle entre les parents.
Il a en outre requis qu’un mandat d’évaluation complémentaire lui soit
confié lorsque six mois de visites se seraient écoulés.
Par décision du 15 juillet 2008, la justice de paix a arrêté pour
une durée de six mois au minimum le droit de visite d’V.________ sur son
fils P.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre, à raison de deux fois
par mois, pour une durée maximale de deux heures et sans la possibilité
de sortir des locaux. Il a en outre chargé le SPJ d’un mandat d’évaluation
complémentaire à intervenir passé un délai de six mois dès le début des
visites.
Le 8 octobre 2008, la coordinatrice du Point Rencontre a
informé la justice de paix qu’V.________ n’avait pas pris contact pour un
entretien préalable, de sorte que les rencontres n’avaient pas encore pu
être organisées. Elle a en outre interpellé le père afin de savoir s’il désirait
effectivement entretenir des contacts avec son fils. Le père n’a pas
répondu, ce dont la coordinatrice a informé la justice de paix par courrier
du 3 novembre suivant.
V.________ a finalement repris contact avec le Point Rencontre
et des visites ont été prévues les 6 et 20 décembre 2008.
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Le 25 novembre 2008, la justice de paix a entendu les parents
de P.________ ainsi que le représentant du SPJ. La mère a expliqué que son
fils avait été déstabilisé par le fait que son père n’avait pas effectué les
démarches pour pouvoir le rencontrer et qu’il avait manifesté des
inquiétudes à l’école. Patrick Denoréaz a fait remarquer qu’V.________ ne
faisait pas preuve de fiabilité à l’égard de son fils. Il a exprimé sa crainte
que l’enfant ne soit perturbé par ce non-respect des engagements pris.
V.________ s’est engagé pour l'avenir à se rendre au Point Rencontre et à
prendre contact avec M. Denoréaz fin janvier 2009, après trois rencontres
avec son fils. Il a été rendu attentif au fait qu’il s’agissait de sa dernière
chance et que son droit de visite pouvait être supprimé définitivement.
Par décision du même jour, la justice de paix a confirmé la
décision rendue le 15 juillet 2008.
Le 21 janvier 2009, Z.________ a requis la justice de paix de
suspendre le droit de visite jusqu’à ce qu’V.________ soit en mesure de
fournir des garanties sérieuses de fiabilité et de régularité. Elle a déclaré
que lors des visites des 20 décembre 2008 et 3 janvier 2009, V.________
l’attendait à l’extérieur du Point Rencontre pour l’insulter, en termes
grossiers et violents, devant l’enfant. A la suite de ces visites, elle avait
constaté chez P.________ un état d’agitation intense doublé d’une
incapacité de concentration. La maîtresse avait fait les mêmes
constatations. La mère avait dès lors pris contact avec un pédopsychiatre.
Le 17 janvier 2009, le père ne s’était toutefois pas présenté pour la visite
prévue au Point Rencontre, sans information préalable ou excuse.
Par courrier du 3 février suivant, V.________ a contesté les faits
qui lui étaient reprochés par la mère dans le courrier précité. Il a soutenu
avoir reçu un appel téléphonique lui disant que le rendez-vous du 17
janvier 2009 était annulé et s’est engagé à se rendre aux prochaines
visites.
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Le 18 avril 2009, le père a fait à nouveau défaut au Point
Rencontre.
La juge de paix a entendu Z.________ lors de son audience du 9
juin 2009. Régulièrement convoqué, V.________ ne s’est toutefois pas
présenté. La mère a produit une attestation selon laquelle le droit de visite
n’avait pas été exercé le 6 juin précédent. Elle a précisé que l’enfant vivait
très mal ce droit de visite qui n’était finalement pas exercé par le père, ou
de manière très aléatoire.
Le SPJ a rendu le 5 juin 2009 un nouveau rapport d’évaluation
concernant P., dont il ressort notamment que les tensions sont loin
d’être apaisées. Patrick Denoréaz a précisé qu’il se trouvait sans cesse
confronté aux discours antinomiques et invérifiables des parents à la suite
des visites au Point Rencontre, ce qui entraînait inévitablement des
conflits entre adultes préjudiciables à P.. Dans ce contexte, le SPJ a
exprimé qu’il lui était difficile de savoir ce qui était préférable pour
l’enfant. Celui-ci se trouvait dans une situation particulièrement
inconfortable et il ne devait pas être pris à témoin pour trancher entre les
versions contradictoires des adultes. Le SPJ s’est déclaré dans une
impasse. Il a toutefois exprimé l’avis que les visites au Point Rencontre
devaient être maintenues, car il n’y avait aucune indication que les
relations père-fils se passeraient mal durant les visites.
Lors de l’exercice du droit de visite du 19 septembre 2009,
P.________ s’est échappé du Point Rencontre. Il a été rattrapé et ramené
par son père.
Par courrier du 5 octobre 2009, Z.________ a fait valoir qu’elle
refusait que son fils poursuive les visites à son père et sollicité qu’une
expertise soit confiée à un pédopsychiatre.
Le 12 novembre 2009, la justice de paix a procédé à l’audition
de Z., d’V. et de Patrick Denoréaz. La mère a expliqué que
la fugue de P.________ reflétait son mal-être et qu’elle avait mis en place
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un suivi psychologique pour son fils. Le représentant du SPJ a confirmé
que l’enfant était perturbé et que la situation n’était pas satisfaisante. Il
s’est en revanche déclaré défavorable à la mise en œuvre d’une expertise
afin d’éviter d’exposer l’enfant à un trop grand nombre de professionnels.
La mère s’est ralliée à cet avis. M. Denoréaz a proposé que les contacts
père-fils soient maintenus dans un cadre thérapeutique, auprès du Dr
Jean-Marie Chanez. Dans l’attente de la fixation d’un rendez-vous avec
celui-ci, il a exposé qu’il s’agissait de maintenir l’exercice du droit de visite
au Point Rencontre. Il a également requis qu’une mesure de curatelle
d’assistance éducative en faveur de l’enfant soit instaurée et lui soit
confiée. Les parties ont adhéré aux propositions du SPJ.
Le 10 décembre 2009, le Procureur général s’est rallié aux
conclusions formulées par le SPJ le 12 novembre précédent.
Par décision du 14 janvier 2010, envoyée aux parties pour
notification le 5 mars suivant, la Justice de paix du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut a dit que le droit de visite d’V.________ sur son enfant
P.________ s’exercera dans le cabinet du Dr Jean-Marie Chanez, médecin-
psychiatre à Vevey, ou à défaut dans le cabinet d’un médecin-psychiatre
désigné par les parties, pendant une durée de six mois et selon les
modalités qui seront définies par le médecin (I), invité le Dr Jean-Marie
Chanez à produire un bref rapport sur le déroulement de ces rencontres et
à faire toutes propositions utiles s’agissant de l’exercice des relations
personnelles entre V.________ et P.________ (II), dit que dans l’intervalle, le
droit de visite se déroulera au Point Rencontre conformément à la décision
de la justice de paix du 25 novembre 2008 (III), institué une mesure de
curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de
P.________ (IV), nommé le SPJ en qualité de curateur de l’enfant (V), invité
celui-ci à produire dans un délai de six mois un rapport de la situation et,
cas échéant, faire toute proposition utile pour le bon développement de
l’enfant (VI) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge des
parents, chacun par moitié (VII).
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B.Par acte du 18 mars 2010, Z.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que le chiffre III du dispositif est supprimé.
Le 22 avril 2010, le Dr Chanez a informé la justice de paix qu’il
avait rencontré P.________ et son père le 31 mars 2010. La consultation
s’était très mal passée: l’enfant s'était enfui en pleurs après un geste
d’hostilité à son père et il était inimaginable de renouveler l’expérience. Il
ne voyait dès lors aucune autre solution que la suspension du droit de
visite.
Par mémoire du 30 avril 2010, la recourante a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Le 25 mai 2010, le SPJ a transmis à la justice de paix un
nouveau rapport concernant P.________. Il en ressort que l’enfant ressent
de la haine envers son père et que les visites sont des moments très
désagréables pour lui. Le mal-être de l’enfant est confirmé par les
constatations de la mère, de l'enseignante et du Dr Chanez. Le SPJ a
relevé que la situation était complexe et qu’on pouvait se poser la
question de savoir si grandir avec un sentiment de haine envers une
personne qui faisait partie de son histoire ne mettait pas en cause
l’équilibre social et psychologique de l’enfant. Au vu de la difficulté à
l’organisation du droit de visite et de la pression psychologique qu’elle
exerçait sur l’enfant, il a estimé préférable de suspendre provisoirement
ce droit de visite, pour une durée minimum de six mois, période durant
laquelle il convenait de mettre en place un soutien psychologique. Le père
a déclaré être d’accord avec la suspension provisoire de son droit de
visite.
Dans ses déterminations du 28 mai 2010, le SPJ a conclu à
l’admission du recours.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son
enfant mineur, sur lequel il n'a ni la garde ni l'autorité parentale (art. 273
ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT
1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar,
n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp.
12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523), la question des relations
personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non
contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouvert à la
Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6
ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; CTUT, 27 août 2007, n
o
203; CTUT, 29 janvier 2004, n
o
25) ou d'une décision au fond (CTUT, 4
août 2003, n
o
110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109
al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse
du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix
jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par
analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier,
n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
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9 -
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours a été formé par la mère du mineur
concerné (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662) par acte de recours déposé en
temps utile et recevable à la forme. Le mémoire de la recourante et les
déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi
que les pièces produites en deuxième instance, sont également
recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
496 CPC p. 765).
c)L'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est
une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non
contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II 108 c. 2c).
La recourante conclut à la suppression du chiffre III du
dispositif. Elle soutient qu’il y a contradiction à prévoir que le droit de
visite du père sur son fils P.________ s’exercera dans le cabinet du Dr
Chanez (chiffre I) et, "dans l’intervalle" au Point Rencontre (ch. III).
Après la notification de la décision attaquée, le droit de visite a
été exercé uniquement au cabinet du Dr Chanez, le 31 mars 2010. Le
chiffre III du dispositif n'a dès lors plus de portée puisqu'il ne devait valoir
que "dans l'intervalle". La recourante ne dispose ainsi plus d'intérêt
juridiquement protégé à l'annulation du chiffre III et son recours est
irrecevable.
A supposer recevable, le recours devrait de toute manière être
rejeté, pour les motifs indiqués ci-après.
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2.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à
cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec
ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation,
n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n.
19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
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2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré
pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009
p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25
août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine
retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février
2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008
p. 173).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
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L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose
d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19
août 2008 c. 3.3).
b) Lors de l'audience du 12 novembre 2009, l'assistant social
Patrick Denoréaz a suggéré que les contacts père-fils soient instaurés dans
un cadre thérapeutique, que le Dr Jean-Marie Chanez assure ce suivi et
que, dans l’attente de la fixation d’un rendez-vous avec celui-ci, l’exercice
du droit de visite soit maintenu au Point Rencontre. Les parties se sont
accordées sur cette proposition et se sont engagées à contacter au plus
vite le médecin pour offrir à P.________ un cadre plus rassurant que le Point
Rencontre. Ainsi, dans l'esprit des premiers juges, des parties et du
représentant du SPJ, il n'était pas envisagé que le droit de visite s'exerce
durant la même période au Point Rencontre et chez le Dr Chanez, ce qui
aurait évidemment été impossible et contradictoire, mais qu'il débute au
plus vite chez le Dr Chanez et que d'ici là, soit "dans l'intervalle", il se
poursuive au Point Rencontre pour éviter une interruption dans l'exercice
du droit de visite.
La recourante paraît craindre que le prononcé attaqué ne
puisse être interprété en ce sens que le droit de visite devrait se
poursuivre au Point Rencontre. Tel n'est pas le cas, le chiffre III du
dispositif visant de manière claire la période intermédiaire entre le
jugement attaqué et le début des visites au Dr Chanez.
Au demeurant, dès lors que le Dr Chanez a déjà été mis en
œuvre et qu'il a tenu une première séance à son cabinet le 31 mars 2010,
le chiffre III du dispositif, en tant qu'il perpétuait les modalités antérieures
à titre transitoire, s'avère dépassé. Enfin, il n'appartient pas à la cour de
céans de se prononcer en l'état sur la suppression temporaire de toute
visite telle que proposée par le Dr Chanez et approuvée par les parties et
le SPJ.
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4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, RSV 270.11.5).
Il n'est pas alloué de dépens, V.________ n'ayant pas procédé
en deuxième instance.
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs (trois cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber (pour Z.),
-M. V.,
-
15 -
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :