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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 mai 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss et 388 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par B., à Lausanne,
nommée curatrice de Q. par décision du 27 février 2009 de la
Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 novembre 2008, la Justice de paix de l'Ouest
lausannois a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art.
394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de
Q., née le 1
er
février 1946 et domiciliée à Lausanne.
Par décision du 4 février 2009, envoyée pour notification le 17
février 2009, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de
paix) a désigné B. en qualité de curatrice de Q., en
remplacement de son précédent curateur.
Par acte du 27 février 2009, B. s'est opposée à sa
désignation. Elle invoque des motifs d'ordre professionnel et personnel.
Elle fait ainsi valoir qu'elle exerce une profession "stressante" l'obligeant a
être en moyenne deux jours par semaine en déplacement soit à l'étranger
soit en Suisse allemande et qu'elle a besoin de temps libre. Elle a produit
une attestation de son employeur, (Nestlé Suisse SA) selon laquelle elle
doit se rendre régulièrement sur des sites de production à Rorschach,
Konolfingen et Broc ainsi que chez des fournisseurs.
Entendue lors de l'audience de la justice de paix du 1
er
avril
2009, B.________ a confirmé son opposition et exposé à nouveau les
arguments développés dans sa lettre du 27 février 2009.
B.Par décision du même jour, communiquée le 20 avril 2009, la
justice de paix a maintenu la nomination de B.________ en qualité de
curatrice de Q.________ et a transmis le dossier à la Chambre des tutelles.
Dans le délai qui lui a été imparti, B.________ a produit un
mémoire ampliatif le 1
er
mai 2009. Elle y reprend les arguments
développés dans sa lettre du 27 février 2009 ainsi que lors de l'audience
du 1
er
avril 2009. Elle a aussi relevé qu'elle rentrait fatiguée de ses
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voyages ou de sa journée de travail et qu'elle avait besoin de se changer
les idées pendant son temps libre. Elle a encore précisé qu'elle souhaitait
obtenir plus de responsabilités professionnelles d'ici la fin de l'année ce
qui l'obligerait à voyager davantage.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd. 2006, nn.
2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet
l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art.
388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation
du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit.,
n. 1132, p. 423).
b) En l'espèce, B.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de curatrice de Q.________ en invoquant des
circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de
dispense (art. 383 CC). Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude
relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale
en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition
est recevable formellement.
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2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC,
loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910,
RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une
personne peut se prévaloir d'une cause de dispense
(Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op.
cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que
constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de
soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de
quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une
tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent
dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle
(art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
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son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1
CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379
al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances
personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes
ne sauraient être invoquées
(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être
appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations
exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b) En l'espèce, les charges professionnelles invoquées par
l'opposante ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative,
au sens des principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence. L'on
peut certes lui donner acte que son travail est accaparant mais sa
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situation ne se distingue pas de manière exceptionnelle de celle de bon
nombre de citoyens qui exercent une activité lucrative astreignante,
élèvent une famille, assument des mandats ou rendent régulièrement des
services de nature sociale ou humanitaire; elle ne saurait être
appréhendée comme constitutive d'une indisponibilité telle qu'elle puisse
mettre en péril les intérêts du pupille (Ch. tut., 26 août 2006/230 et 19
janvier 2007/42). Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de
curateur privé comme un devoir civique. Il n'est en aucune façon réservé
aux personnes sans activité lucrative, dénuées de vie privée ou
d'obligations familiales. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les
exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission
d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal
tel qu'il a été aménagé et plus particulièrement dans le canton de Vaud où
une prise en charge professionnelle et généralisée du pupille n'est en
l'état pas prévue.
Enfin, on constate que le mandat de curatelle a principalement
été institué en raison des difficultés de la pupille, qui réside en institution,
à gérer ses affaires administratives et financières. Cette tâche n'apparaît
pas requérir une disponibilité de tous les instants ni des qualifications
particulières puisque l'assistance personnelle est assurée par l'institution.
Elle n'est ainsi pas incompatible avec des déplacements professionnels
d'environ deux jours par semaine tant que la pupille réside en institution.
Partant, aucun élément invoqué par l'opposante ne permet
d'admettre que les intérêts de la pupille sont compromis par sa
nomination.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
B.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 14 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1
er
LTF).
La greffière :
cfu