Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Mme Kühnlein
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z., au [...], contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 février 2011 par le
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois ordonnant la suspension de
son droit de visite sur son fils A.X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.A.X., né hors mariage le 15 août 2006, est le fils de
B.X. et de Z., qui l'a reconnu le 2 mai 2006 devant l'Officier
de l'état civil de Morges.
Par décision du 29 août 2006, la Justice de paix du district de
Morges a institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 368 CC, en
faveur de A.X. et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice.
Par décision du 13 mars 2007, la Justice de paix du district de
Morges a, constatant la majorité de B.X., relevé la Tutrice générale
de son mandat de tutrice de A.X. et désigné la Tutrice générale en
qualité de curatrice de A.X.________ à forme de l'art. 308 al. 2 CC.
Le 5 mai 2008, le Juge de paix du district de Morges a procédé
à l'audition des père et mère de l'enfant, assistés de leur conseil respectif,
qui ont convenu que Z.________ exercerait son droit de visite sur son fils
d'entente avec B.X.________ et que, à défaut d'entente, le père pourrait
voir son fils du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mai 2008, le
Juge de paix du district de Morges a dit que Z.________ pourra voir son fils
A.X.________ deux week-ends par mois, les passages s'effectuant par
l'intermédiaire du Point Rencontre en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement
du Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre
2008, le Juge de paix du district de Morges a dit que Z.________ pourra voir
A.X.________ un week-end sur deux du vendredi à 14 heures au dimanche à
18 heures, à charge pour lui d'aller le chercher chez sa mère, et fixé les
modalités d'exercice du droit de visite de Z.________ sur son fils pour la fin
de l'année 2008.
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3 -
Le 8 décembre 2009, le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition des père et mère
de A.X.________ et d'une assistante sociale de l'Office du tuteur général (ci-
après : OTG).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre
2009, le juge de paix a dit que Z.________ pourra voir provisoirement son
fils A.X.________ deux week-ends par mois, à charge pour lui d'aller le
chercher le vendredi à 15 heures 45 dans les bureaux de l'OTG et de le
déposer le dimanche soir au Point Rencontre, et dit que les visites
s'effectueront en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au
règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre,
obligatoires pour les deux parents.
Lors de son audience du 6 juillet 2010, le juge de paix a
procédé à l'audition des père et mère de A.X., assistés de leur
conseil respectif, ainsi que de Noelia Aradas, responsable du mandat
auprès de l'OTG. Noelia Aradas a expliqué que Z. avait
régulièrement de l'avance lorsqu'il venait récupérer A.X., que cela
avait nécessité un aménagement compliqué pour que les deux parents ne
se croisent pas et que les deux rendez-vous fixés pour parler de ces
difficultés avaient été annulés par Z. sans que celui-ci ne propose
d'autres dates. Z.________ a déclaré qu'il avait fait tout son possible pour
respecter les règles posées, qu'il y avait très peu de souplesse et qu'il
s'engageait à se présenter à l'OTG à 16 heures sans être en attente
devant les bureaux. B.X.________ a relevé que lorsqu'un week-end était
annulé, Z.________ n'appelait pas son fils pendant le mois séparant ses
deux visites.
Par décision du 24 août 2010, la justice de paix a ratifié la
convention signée par B.X.________ et Z.________ fixant dans le détail les
nouvelles modalités d'exercice du droit de visite du père sur son fils
A.X., acte contresigné par la Tutrice générale. Cet acte, qui avait
pour but de protéger A.X. des répercussions d'un éventuel conflit
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4 -
parental et de permettre à l'enfant de bénéficier de visites chez son père à
une plus grande fréquence et sur une plus grande durée que ne le prévoit
le cadre du Point Rencontre, fixait, à la minute près, les modalités du
passage de l'enfant de la mère au père dans les locaux de l'OTG et celles
du passage de l'enfant du père à la mère dans le hall de la gare de
Lausanne. Cette convention rappelait aux parents qu'il était indispensable
d'épargner leur fils des manifestations de leur conflit personnel et qu'ils
devaient respecter scrupuleusement les modalités indiquées.
Lors de son audience du 26 janvier 2011, le juge de paix a
procédé à l'audition des père et mère de A.X., tous deux assistés
de leur conseil respectif, ainsi que de Noélia Aradas et de Sophie Huguet,
représentantes de l'OTG. Mme Aradas a expliqué qu'elle avait eu un
entretien avec les deux parents de l'enfant et leurs conseils le 19 octobre
2010 pour établir un planning du droit de visite pour les fêtes de fin
d'année et pour 2011, et pour régler le sort des pensions alimentaires, que
le père avait ultérieurement annulé un week-end, puis sollicité des
modifications s'agissant de la prise en charge de la fin de l'année 2010,
que A.X. avait de la peine à gérer ces faux bonds, qu'il était dans
son intérêt d'interrompre les visites et qu'elle souhaitait être relevée de
son mandat, un avocat-stagiaire pouvant reprendre le mandat de
représentation concernant la créance alimentaire. Le conseil de
B.X.________ a signalé qu'elle avait participé à la réunion d'octobre, qu'un
grave problème avait eu lieu à Noël en raison de l'indisponibilité de
Z., que la mère suivait une formation tous les matins, que le père
affirmait avoir des vacances prévues du 27 décembre 2010 au 3 janvier
2011, lesquelles avaient finalement été annulées, que les deux conseils
avaient permis la mise en place d'un nouveau droit de visite et qu'elle
concluait dès lors à la suppression du droit de visite de Z.. Le
conseil de Z.________ a déclaré que la séance d'octobre avait été fixée à la
demande de son client, que le premier week-end du droit de visite du père
avait été annulé pour des raisons professionnelles, que Z.________ avait
averti B.X.________ à l'avance, qu'elle avait signalé divers problèmes à
l'OTG s'agissant de la fin de l'année, que l'intérêt de A.X.________ est
primordial pour Z.________, que l'enfant réclamerait son père, que les
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parents doivent faire preuve de maturité pour trouver une solution quant à
l'exercice du droit de visite du père, qu'il ne conviendrait en aucun cas de
priver l'enfant de son père, que Z., actuellement agent de sécurité,
souhaitait reprendre ses études et que cet élément devait aussi être pris
en considération. Le conseil de Z. a conclu à ce qu'un droit de
visite soit fixé d'entente entre les parties et que, à défaut d'entente, un
droit de visite soit fixé conformément au planning établi par le père. Le
conseil de B.X.________ a conclu au rejet de ces conclusions. A l'issue de
cette audience, le juge de paix a informé les parties de l'ouverture d'une
enquête en fixation du droit de visite.
Par décision du 28 février 2011, le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a suspendu le droit de visite de Z.________ sur son fils
A.X.________ (I), rejeté la requête de mesures provisionnelles du père
prénommé tendant à ce que son droit de visite soit fixé d'entente entre les
parties et, à défaut, selon son planning (II), invité les parties à requérir
d'éventuelles mesures d'instruction d'ici au 25 mars 2011 (III), dit que les
frais et les dépens suivent le sort de la cause au fond (IV) et déclaré la
décision exécutoire nonobstant recours (V).
B.Par acte du 11 mars 2011, Z.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son droit
de visite continue à s'exercer selon les modalités fixées par la convention
approuvée par le juge de paix par décision du 24 août 2010.
Par mémoire ampliatif du 4 avril 2011, Z.________ a confirmé
ses conclusions et développé ses moyens.
Dans ses déterminations du 14 avril 2011, le Tuteur général a
conclu au rejet du recours. Il a exposé en substance que, depuis leur
séparation, les parents de l'enfant n'avaient pas réussi à s'entendre
s'agissant de l'exercice du droit de visite de Z.________ sur son fils, qu'il
avait suggéré au juge de paix, en 2007, de désigné le Service de
protection de la jeunesse pour régler la question des relations
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6 -
personnelles, que A.X.________ avait souvent été témoin de conflits
importants entre les deux parents, que Noélia Aradas avait pu constaté à
plusieurs reprises que l'enfant avait été dénudé dans l'ascenseur de l'OTG
afin que le père puisse garder les habits qu'il lui avait achetés, que
Z.________ avait nui par son seul comportement égoïste et immature à
l'exercice de son droit de visite, qu'il arrivait systématiquement en avance
ou en retard au Point Rencontre, qu'il ne respectait pas le calendrier des
visites, que A.X.________ avait de la peine à gérer les faux bonds de son
père qui le rendaient triste, que l'enfant comptait les "dodos" pour voir son
père et que le droit de visite tel qu'il était exercé par le père péjorait les
intérêts de l'enfant.
Par prononcé du 19 avril 2011, le Président de la cour de céans
a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15
avril 2011, date à laquelle elle a formulé sa demande d'assistance
judiciaire, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires
et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Stéphanie
Cacciatore.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix ordonnant la suspension du droit de visite
d'un père sur son fils mineur dont la garde appartient à la mère (art. 273
ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6 ad art. 275
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7 -
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37) ou d'une
décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit
conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le
canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01),
s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la
décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
b)Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS
272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée
sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss
CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b
CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la
juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art.
248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse
uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge.
Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et
autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la
procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est
l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant -
selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que
les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui
ont opté pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4
ème
éd.,
2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406;
Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En
outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront,
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008
révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et
droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de
l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer
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et le recours restera régit par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est
souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple
le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance
des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à
l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme
accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit
de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens
strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2
CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au
sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies
de recours (CTUT 15 mars 2011/64). Cette interprétation est aussi en
accord avec le maintien, lors de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420
al. 2 CC, qui continue par conséquent à régir les voies de recours.
c) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française
par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121,
2000 III 109). Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles
peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et
statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c).
d) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père du
mineur concerné qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est
recevable à la forme, de même que les écritures déposées durant la
procédure (art. 496 al. 2 CPC-VD).
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2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC-VD, p. 763).
b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC).
En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme
l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale,
il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art.
275 al. 1 CC est générale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures
d'urgence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge de paix est
incompétent pour ordonner, seul, des mesures d'urgence en matière non
contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision
rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La néces-
saire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition avec les
contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix constituée d'un
juge, de deux assesseurs (art. 108 al. 1 LOJV) et d'un greffier, notamment
pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les situations, il peut
donc s'avérer plus judicieux que les mesures d'urgence nécessaires soient
prises par le juge de paix (JT 2003 III 35 c. 2c et 2d).
En l'espèce, l'enfant était domicilié chez sa mère, seule
détentrice de l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC), à Bussigny-près-
Lausanne, lors de l'ouverture de l'enquête, de sorte que le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois était compétent pour prendre la décision
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10 -
entreprise. Les père et mère de l'enfant, assistés de leur conseil respectif,
ainsi que deux représentants de l'OTG, ont été entendus par le juge de
paix à plusieurs reprises, la dernière fois le 26 janvier 2011. Vu l'âge de
l'enfant, né le 15 août 2006, il ne peut être reproché au juge de paix de ne
pas l'avoir entendu. Le droit d'être entendu des intéressés a donc été
respecté.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Le recourant conteste la suspension provisoire de son droit de
visite sur son fils et sollicite la restauration de son droit de visite tel qu'il a
été fixé dans la convention qu'il a signée avec B.X.________ et qui a été
ratifiée par le juge de paix le 24 août 2010. Il fait valoir que les faits
retenus par le premier juge sont extrêmement résumés, voire lacunaires,
que les conclusions qui en sont tirées sont contraires à l'intérêt de
A.X.________, que son attitude immature ne suffit pas à justifier l'existence
d'un danger concret pour son fils et que cette mesure est dispropor-
tionnée.
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
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11 -
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée
que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence
même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace
ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT
1995 I 548). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de
ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces
comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT
2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un
parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art.
274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de
savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le
comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable
ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I 548; CREC II 10 juin 2003/617). Les
conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le
droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu
-
12 -
d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite
usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002;
CREC II 23 mars 2009/50).
La décision de supprimer ou de suspendre pour une période
relativement longue le droit de visite constitue une "ultima ratio" qui ne
doit intervenir que si la raison qui fait craindre un danger pour le bien de
l'enfant est telle qu'elle ne peut être exclue ni par l'établissement d'un
droit de visite surveillé, ni par d'autres mesures (ATF 122 III 404, JT 1998 I
46; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116; TF 5P.369/2004 du 24 novembre
2004, in FamPra 2005 n
o
64 p. 393 et réf. citées).
La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au
niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de
l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les
possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et
social en fonction de l'âge de l'enfant; il faut donc rechercher la meilleure
solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du
cas d'espèce (ATF 129 III 250, JT 2003 I 187 c. 3.4.2 et jurisprudence
citée).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., Bâle 2009, n
o
714).
Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de
façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne
peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009 in FamPra 2009 786).
Lorsque les relations restreintes avec le parent n'ayant pas le droit de
garde mettent déjà le bien-être de l'enfant en danger, il convient
d'envisager la possibilité de refuser ou de retirer un droit de visite. En cas
de risques sérieux pour la santé de l'enfant, tout contact personnel doit
être proscrit (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 in FamPra 2007 167).
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13 -
b)En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que l'exercice du
droit de visite de Z.________ sur son fils A.X.________ donne lieu à des
difficultés depuis plusieurs années en raison des tensions récurrentes et
de la situation conflictuelle des deux parents, que A.X.________ a souvent
été le témoin de conflits importants entre ses parents, que le non-respect
des horaires par le recourant a nécessité un aménagement particulier
compliqué pour que les deux parents ne se croisent pas lors du passage
de l'enfant et que les parents ont finalement signé une convention réglant
à la minute près les modalités du transfert de A.X.________ d'un parent à
l'autre lors de l'exercice du droit de visite, laquelle a été approuvée par le
juge de paix le 24 août 2010. Cette convention, signée par l'OTG et ratifiée
par le juge de paix, invitait les deux parents à respecter précisément les
modalités indiquées et à épargner leur fils des manifestations de leur
conflit personnel. Tant la mère de l'enfant que Noélia Aradas, responsable
de mandat auprès de l'OTG, s'accordent pour dire que A.X.________ souffre
des disputes incessantes de ses parents et des annulations des visites
faites par son père au dernier moment. Le recourant reconnaît lui-même
dans son mémoire que la situation délétère a perduré et que c'est un
constat d'échec généralisé qui aurait dû être établi.
Au vu des différents éléments qui précèdent, la restauration du
droit de visite telle que réclamée par le recourant n'est pas envisageable,
son exercice portant manifestement préjudice au bien-être de A.X.________
qui, âgé de bientôt cinq ans, souffre des différents contretemps de son
père lorsqu'il apprend au dernier moment qu'il ne le verra pas, ainsi que
des disputes récurrentes de ses parents à son propos. Des visites décalées
ou annulées, les difficultés que cela implique pour la mère qui a entamé
une formation, la remise de l'enfant dans les locaux de l'OTG avec des
horaires qui ne sont pas respectés alors que les circonstances
commandent qu'ils le soient à la minute près, sont autant d'éléments qui
ne peuvent que nuire au bien-être de l'enfant. Il n'est donc en l'état pas
dans l'intérêt de A.X.________ de maintenir un droit de visite dont l'exercice
compromet son développement.
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Partant, quand bien même la suspension provisoire du droit de
visite du recourant est peu satisfaisante, elle est en l'état une nécessité
pour préserver l'enfant et permettre aux deux parents de repartir sur de
bonnes bases, l'exercice d'un droit de visite impliquant une forme
minimale de dialogue entre eux et la capacité, pour l'un et l'autre, de faire
passer les intérêts de leur fils avant leurs propres besoins. Le fait qu'un
mandat de curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC aboutisse à un constat
d'échec après trois ans suffit à démontrer que les parents ne peuvent
poursuivre sur cette voie. Les parents se doivent maintenant de surmonter
leur conflit dans la mesure nécessitée par l'exercice serein d'un droit de
visite. La conclusion prise par Z.________ à l'audience du 26 janvier 2011
tendant à ce que, à défaut d'entente avec la mère, un droit de visite soit
fixé conformément au planning établi par ses soins, démontre les
difficultés du recourant à donner la priorité à l'intérêt de son fils avant son
propre intérêt. Le droit de visite organisé au Point Rencontre a lui aussi
montré ses limites, dès lors que le recourant ne respectait pas, malgré les
demandes précises et répétées des intervenants, les horaires et les
conditions, et qu'il annulait son droit de visite au dernier moment, ce qui
est particulièrement très préjudiciable à un enfant de cinq ans qui compte
les "dodos" avant de revoir son père. Il ne peut donc être reproché au juge
de paix de ne pas avoir recouru à la solution du Point Rencontre.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que les
conditions d'une suspension provisoire du droit de visite du recourant,
mesure qui s'avère indispensable et proportionnée, sont réalisées.
L'ordonnance querellée se justifie d'autant plus qu'elle a un caractère
provisoire et que l'autorité tutélaire se devra de réexaminer rapidement la
situation.
4.En définitive, le recours interjeté par Z.________, mal fondé,
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
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15 -
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
L'intimée a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour
la procédure de recours par décision du 19 avril 2011. Vu la relative
simplicité de la cause telle qu'elle se présentait en fait et en droit,
l'indemnité d'office de Me Stéphanie Caciattore pour la procédure de
deuxième instance est fixée à 650 fr., débours et TVA compris.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 800 fr. et de mettre à la
charge du recourant (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de
l'article 488 let. f CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Stéphanie Cacciatore, conseil
d'office de l'intimée, est arrêtée à 650 fr. (six cent cinquante
francs).
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V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Le recourant Z.________ doit verser à l'intimée B.X.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
Le président :La greffière :
Du 16 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christine Raptis (pour Z.),
-Me Stéphanie Cacciatore (pour B.X.),
-Office du Tuteur général,
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17 -
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :