201
TRIBUNAL CANTONAL
IR11.045689-120320
102
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 mars 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Krieger et Abrecht
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 379 ss et 388 CC ; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par W., à Lausanne,
nommée curatrice de M., par décision du 16 novembre 2011 de
la Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 novembre 2011, envoyée pour notification
le 30 novembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
la Justice de paix) a institué une curatelle volontaire au sens de l’art. 394
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de
M., née le [...] 1934, et a nommé W. en qualité de
curatrice de la pupille.
Par courrier du 7 décembre 2011, W.________ a formé
opposition à sa nomination, exposant qu’elle n'avait absolument pas les
capacités ni les compétences d'effectuer une telle tâche et qu’elle avait
perdu le sommeil à l'idée de devoir se charger de la curatelle instituée.
B. Par décision du 8 février 2012, la Justice de paix a maintenu la
nomination de W.________ en qualité de curatrice de la pupille (I), a
transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal (II) et a
dit que cette décision était rendue sans frais (III). Elle a considéré que
W.________ n’invoquait aucune des causes de dispense prévues par l’art.
383 CC, qu'elle faisait seulement valoir une inaptitude relative au sens de
l’art. 379 al. 1 CC, que sa situation ne paraissait pas exceptionnelle au
point de justifier qu’elle fût dispensée du devoir civique que représentait
une charge de curateur et qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’admettre son
opposition.
Cette décision a été envoyée pour notification à W.________ le
20 février 2012 et le dossier transmis le même jour à la Chambre des
tutelles.
Invitée à produire un mémoire ainsi que ses éventuelles pièces
dans un délai au 6 mars 2012, l’opposante n’a pas procédé.
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E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous
curatelle est compétente pour procéder à la nomination du curateur (art.
396 al. 1 CC). Selon l’art. 367 al. 3 CC, les règles concernant le tuteur
s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la
loi. S’appliquent en particulier au curateur, compte tenu des particularités
résultant de sa fonction, les règles sur la désignation du tuteur (art. 379 ss
CC), sous réserve de l’art. 397 al. 2 CC concernant la publication de la
nomination (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd.,
Berne 2001, n. 1132). Ainsi, l’autorité tutélaire nomme curateur une
personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Cette
nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive (cf. art. 391 CC). La
personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui
suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC). En outre,
tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 945 et
946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.
827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-
391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC).
b) En l'espèce, W.________ s’est opposée à sa désignation en
qualité de curatrice de M.________ en faisant valoir des circonstances
tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de dispense au
sens de l'art. 383 CC. Implicitement, elle fait ainsi valoir que sa nomination
est illégale. Elle a donc formé opposition à la décision du 16 novembre
2011 de la Justice de paix. Interjeté en temps utile, cet acte est recevable
à la forme.
- a) L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3
LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910 ; RSV 211.01] ; CTUT 11 mars 2010/57, 8 novembre
2002/179 et 12 juin 1997/63), qui restent applicables jusqu’à l’entrée en
vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil
suisse (art. 174 CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; RSV 211.01]). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en
fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) Vu le libre pouvoir d’examen dont elle dispose en fait et en
droit, il appartient à la Chambre des tutelles d'examiner si l'une des
causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne
s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les principaux cas
dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/ Murer, op.
cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que
constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de
soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de
quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une
tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent
dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
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L'autorité tutélaire doit nommer tuteur – les règles sur la
désignation du tuteur s’appliquant, comme précédemment dit, également
au curateur – une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379
al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre
personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les
fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être
tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), celles qui
sont privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur
inconduite (ch. 2), celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec
l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3),
ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres
personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 3 avril 2012/107 et 2 juillet
2009/151). En revanche, des circonstances personnelles, telles que des
occupations professionnelles très absorbantes, ne sauraient être
invoquées (Revue du droit de tutelle [RDT] 1972 p. 108 n° 20 ; CTUT 3
avril 2012/107, 5 octobre 2004/177 et 7 octobre 2004/218), ce dernier
principe ne devant toutefois pas être appliqué de façon trop rigide
lorsqu’on se trouve face à des situations exceptionnelles (CTUT 3 avril
2012/107 et 4 janvier 2005/15). Certaines circonstances particulières, telle
une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l’état de santé physique ou psychique médicalement
attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre
de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui
est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l’ordinaire (CTUT 3 avril
2012/107, 6 février 2006/43, 19 décembre 2005/195, 13 septembre
2004/185 et 3 septembre 2004/187 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad
art. 379 CC, pp. 702 ss).
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b) L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011
modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1
er
janvier 2012, consacre
la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à
des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou
« cas légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a
al. 4 LVCC, « cas lourds »). La désignation de l'opposante étant intervenue
avant l’entrée en vigueur de l'art. 97a LVCC, il convient tout d’abord de
déterminer si cet article est applicable dans le cadre de la présente
procédure d'opposition.
La loi du 21 juin 2011 susmentionnée ne contient pas de
disposition transitoire. Dès lors, selon les principes généraux, la validité
d'une décision doit être examinée selon le droit applicable au moment où
elle a été prise. Il est fait exception à ce principe en application, par
analogie, de l'art. 2 Tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies
dans l'intérêt de l'ordre public. Dans ce cas, le nouveau droit régit
d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception,
lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de
recours (ATF 135 II 313 c. 2.2.2 et les réf. citées). Tel est le cas de l'art.
97a LVCC distinguant entre les mandats tutélaires pouvant être qualifiés
de lourds ou légers, dès lors qu'il s'agit de protéger les citoyens contre la
charge excessive que peut représenter une désignation en qualité de
tuteur ou de curateur (cf. également les exemples cités in Scyboz/Gilliéron
et Scyboz/Braconi, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 8
e
éd., Bâle 2008, note ad art. 2 Tit. fin. CC, pp. 593 ss). L'art. 97a LVCC est
ainsi immédiatement applicable.
Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne
respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement
ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats
tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou
tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles
requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires
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qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une
prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur
ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion
administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui
ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Le
tuteur/curateur privé ne peut être nommé qu'après s'être vu proposer une
formation de base gratuite. Il est veillé à la formation continue du
tuteur/curateur. Il reçoit un dossier de tutelle/curatelle complet et mis à
jour comprenant notamment toutes les données financières du pupille (art.
97a al. 2 LVCC). L'Etat apporte un soutien technique approprié aux tuteurs
et curateurs privés (art. 97a al. 3 LVCC).
Aux termes de l'art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à
l'Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l'évidence
les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues
dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la
médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne
concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c);
atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers
intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let.
e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de
fortune (g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve
des cas visés par les lettres a et b de l'alinéa 1 de la présente disposition
(let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a à h du présent alinéa,
peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un
tuteur/curateur privé (let. i) (al. 4). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé
des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910
d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et le Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, décembre 2010, n
o
361, ch. 5.1,
commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10).
Conformément à l'art. 97a al. 5 LVCC, la justice de paix
examine, d'office ou sur requête, si les mandats confiées à des tuteurs
privés présentent l'une des caractéristiques prévues à l'alinéa 4. Si tel est
le cas, elle les attribue sans délai à l'Office du tuteur général. A l'inverse,
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8 -
sur requête de cet office, la justice de paix attribue sans délai à un tuteur
privé les mandats qui ne remplissent plus aucune des conditions prévues à
l'alinéa 4 (al. 5).
c) En l’espèce, le fait que l’opposante estime avoir déjà du mal
à gérer ses propres affaires, les occasionnels petits découverts de fin de
mois sur son compte bancaire et les problèmes de santé qu’elle invoque
(présence d’un nodule dont la cytologie est toujours restée bénigne
jusqu’à présent et pour lequel une extirpation chirurgicale sera proposée
s’il augmente au-delà de 3 cm) ne constituent pas un cas d’inaptitude
relative, telle qu’elle a été définie par la jurisprudence et la doctrine
rappelées plus haut (cf. c 3a supra). Les problèmes de santé invoqués sont
sans incidence sur la mission de curatrice et l’opposante ne démontre
aucune inaptitude particulière dans la gestion financière et administrative
courante.
Pour le reste, il s’agit d’une curatelle volontaire, au sens de
l’art. 394 CC, instituée en faveur d’une femme de 78 ans qui, vivant seule
à domicile, bénéficie déjà d’un suivi par le CMS [...], de sorte que le
mandat de la curatrice consiste avant tout à aider sa pupille dans la
gestion de ses affaires financières et administratives, à savoir
essentiellement dans le paiement des factures médicales et
pharmaceutiques. Il ne s’agit ainsi pas d’un mandat entrant dans la liste
de l’art. 97a al. 4 LVCC, ni d’ailleurs d’un cas de nature à requérir une
importante disponibilité ou des compétences particulières, de sorte que
l’opposante semble parfaitement apte à assumer ce mandat, pour lequel
elle peut d’ailleurs compter sur l’assistance d’un assesseur de la justice de
paix et du bureau d’aide aux tuteurs et curateurs (cf. art. 97a al. 3 LVCC).
- Il en résulte que, l'opposition de W.________, infondée, doit être
rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais, en application de l’art.
236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
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9 -
civile, lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées
à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 21 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme W.________
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :