Présidence de M. Sauterel, juge présidant
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss et 420 al 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.F., à Founex, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 novembre 2010 par
le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause
concernant l'enfant E.F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.E.F., né le 21 août 2004, est le fils de B. et
d'A.F., qui l'a reconnu par acte du 27 juillet 2004 devant l'Officier
d'Etat civil de Genève. Il est domicilié chez sa mère, à La Tour-de-Peilz.
Le 12 juillet 2005, B. et A.F.________ ont signé une
convention dans laquelle ils ont réglé la question de la contribution
d'entretien, prévu l'attribution de l'autorité parentale conjointe aux deux
parents et réglementé l'exercice du droit de visite d'A.F.________ sur son
fils.
Par décision du 25 juillet 2005, la Justice de paix du district de
Nyon a attribué l'autorité parentale conjointe sur l'enfant E.F.________ à ses
parents B.________ et A.F.________ et ratifié la convention précitée.
Le 29 janvier 2007, B.________ et A.F.________ ont signé un
avenant à la convention du 12 juillet 2005 dont le chiffre II prévoit
notamment que le père jouira, à l'égard de son fils, d'un droit de visite du
vendredi à 17 heures au lundi matin à 8 heures, une semaine sur deux, les
semaines paires, et, la semaine suivante, du lundi à 17 heures 30 au
mardi à 8 heures.
Par décision du même jour, la Justice de paix du district de
Nyon a ratifié l'avenant précité.
Par requête du 7 septembre 2010, A.F.________ a notamment
demandé à la justice de paix de "rectifier de façon officielle les jours de
visite, afin qu'il n'y ait plus de malentendu".
Lors de son audience d'enquête du 2 novembre 2010, le Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a procédé à l'audition
d'A.F.________ et de B.________, assistée de son conseil. Celle-ci a alors
conclu, par voie de mesures provisionnelles, notamment à ce que le droit
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de visite du père d'une semaine sur deux du lundi à 17 heures 30 au mardi
à 8 heures soit supprimé purement et simplement.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour,
adressée pour notification le 9 novembre 2010, le magistrat précité a dit
qu'A.F.________ jouira d'un libre droit de visite sur son fils E.F.________ ou,
qu'à défaut d'entente entre les parties, il pourra avoir son enfant auprès
de lui un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi
matin à la rentrée de l'école, le père étant chargé d'aller chercher et de
ramener son fils à l'école (I), pris acte que B.________ ne s'oppose pas à ce
qu'A.F.________ puisse avoir un, voire deux, contacts téléphoniques
hebdomadaires avec son fils (II), dit qu'à défaut d'entente entre les
parents, A.F.________ pourra avoir son fils du samedi 25 décembre 2010 à
11 heures jusqu'au dimanche 2 janvier 2011 à 18 heures (III), ouvert une
enquête en modification de l'attribution de l'autorité parentale de
B.________ et A.F.________ sur leur fils, conformément aux considérants ci-
dessus (IV), confié un mandat d'enquête au Service de protection de la
jeunesse, à charge pour lui de produire un rapport déterminant si l'autorité
parentale, actuellement exercée conjointement entre B.________ et
A.F., doit être maintenue ou si elle doit être transférée à la mère
(V), privé un éventuel recours de l'effet suspensif (VI) et dit qu'il sera
statué ultérieurement sur les frais et dépens (VII).
B.Par acte d'emblée motivé du 22 novembre 2010, A.F. a
recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à la réforme
des chiffres I et III à VI du dispositif en ce sens qu'il jouira d'un libre droit
de visite sur son fils E.F.________ ou, qu'à défaut d'entente entre les
parties, il pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du
vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école et un
lundi sur deux, du lundi à 17 heures au mardi matin à la rentrée de l'école
(II), qu'il pourra avoir son fils auprès de lui du jeudi 23 décembre 2010 dès
la fin de l'école au 31 décembre 2010 à 18 heures (III), qu'il n'est pas
ouvert d'enquête en modification de l'attribution de l'autorité parentale et
qu'aucun mandat n'est confié en ce sens au Service de protection de la
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jeunesse (IV) et que l'effet suspensif est restitué au recours (V). Il a joint
un bordereau de huit pièces à l'appui de son écriture.
Par avis du 25 novembre 2010, le Président de la cour de
céans a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif d'A.F..
Par lettre du 13 décembre 2010, A.F. a déclaré se
référer à son acte de recours du 22 novembre 2010.
Dans son mémoire du 20 décembre 2010, B.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours et au maintien de l'ordonnance du
2 novembre 2010.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités du droit de visite d'un
père sur son fils mineur, dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss
CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), et ouvrant une
enquête en modification de l'attribution de l'autorité parentale.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499,
JT 1983 I 335 c. 2b, critiquée par la doctrine: Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne
1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2),
la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue
une matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275
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CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au
fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément
aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, RSV 270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi
qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des
parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un
enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd.,
Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : droit suisse de la
filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer à première vue (JT 2003 III 35
c. 1c).
b) En l'espèce, le recours a été formé par le père du mineur
concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Le mémoire de
l'intimée, déposé dans le délai imparti à cet effet, ainsi que les pièces
produites en deuxième instance, sont également recevables (art. 496 al. 2
CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
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2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos
3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC). Selon la jurisprudence de la Chambre des tutelles, le
juge de paix du domicile de l'enfant est compétent pour ordonner des
mesures provisionnelles en matière de relations personnelles, sur la base
de l'art. 275 al. 1 CC, seule norme de compétence expresse dans ce
domaine (JT 2003 III 35).
En l'espèce, l'enfant mineur étant domicilié à La Tour-de-Peilz
chez sa mère, détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), le Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était compétent pour prendre
la décision entreprise.
c) B., assistée de son conseil, et A.F. ont été
entendus à l'audience du juge de paix du 2 novembre 2010 de sorte que
leur droit d'être entendus a été respecté. L'enfant E.F.________, né le 21
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août 2004, était trop jeune pour être entendu (ATF 131 III 553, JT 2006 I
83).
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Le recourant conteste la suppression de son droit de visite du
lundi soir au mardi matin, une semaine sur deux.
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation,
n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n.
19.16, p. 114).
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007,
p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC).
Les conflits entre les parents peuvent constituer un danger
pour l'enfant, mais une limitation du droit de visite n’est toutefois justifiée
que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l’octroi d’un
droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
b) En l'espèce, le litige entre les parties concerne
principalement le droit de visite du lundi soir au mardi matin, une semaine
sur deux, qui avait été octroyé au recourant par convention du 29 janvier
2007, mais qui a été supprimé provisoirement par le juge de paix sur
requête de la mère. Celle-ci a invoqué la fatigue résultant des trajets à
effectuer, vu la distance séparant les domiciles respectifs des parents,
pour un enfant de l'âge d'E.F.________ qui va à l'école. Le recours ne
concerne donc pas le droit de visite usuel, mais celui qui va au-delà, soit
l'exercice du droit de visite un soir en semaine, une semaine sur deux.
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Le principe est celui du droit de visite dit libre, c'est-à-dire fixé
d'entente entre les parties. A défaut d'entente, en Suisse romande, le droit
de visite usuel est d'un week-end sur deux, avec en plus la moitié des
vacances scolaires et les jours fériés doubles en alternance (Hegnauer,
droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Il faut des circonstances
particulières pour aller au-delà.
Dans le cas particulier, les domiciles des parents, soit
respectivement La Tour-de-Peilz pour la mère et Founex pour le père, sont
éloignés de 76 km, ce qui représente 152 km aller-retour. Or, compte tenu
du jeune âge d'E.F.________ et des difficultés notoires de trafic entre la
Riviera et la région genevoise, ces trajets sont trop importants sur un
court laps de temps, soit d'un soir jusqu'au lendemain matin. Ils ne
peuvent que fatiguer considérablement un enfant de six ans.
La décision de supprimer provisoirement le droit de visite du
père du lundi soir au mardi matin n'est donc pas contestable sous l'angle
de l'intérêt de l'enfant, et même sous l'angle de l'intérêt de l'enfant à
conserver des contacts avec son père. Le recours doit donc être rejeté sur
ce point.
4.L'écoulement du temps a rendu le recours sans objet en tant
qu'il porte sur le chiffre III du dispositif de la décision attaquée, soit la
détermination d'un droit de visite du recourant pour la période du 25
décembre 2010 au 2 janvier 2011.
Au demeurant, le droit de visite, fixé sur huit jours, y compris
le soir de Nouvel An, l'a été adéquatement.
5.Le recourant conteste également la décision du juge de paix
d'ouvrir une enquête en modification de l'attribution de l'autorité
parentale.
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Selon la jurisprudence de la cour de céans, en matière non
contentieuse, il convient de distinguer les décisions susceptibles de
recours des mesures d'instruction, comme par exemple l'ouverture d'une
enquête, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978
III 126; CTUT 16 juin 2010/98; CTUT 15 octobre 2009/216; CTUT 6 août
2009/172).
En l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle ordonne
l'ouverture d'une enquête en modification de l'attribution de l'autorité
parentale, équivaut à ordonner des mesures d'instruction. Il n'existe donc
pas de voie de recours sur ce point de la décision entreprise. Le recours
est par conséquent irrecevable en tant qu'il s'en prend à la décision
d'ouvrir une enquête en modification de l'attribution de l'autorité
parentale.
6.En définitive, le recours interjeté par A.F.________ doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, à titre de participation aux honoraires de son conseil,
qu'il convient d'arrêter à 800 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch.
33 TAv, Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens, RSV 177.11.3; art. 26 al. 2 TDC, Tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile, RSV 270.11.6).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. A.F.________ doit verser à B.________ la somme de 800 francs
(huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge présidant :La greffière :
Du 12 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour A.F.),
-Me Christine Marti (pour B.),
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :