Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffière:MmeRossi
Art. 308 al. 2 et 420 al. 2 CC; 17 al. 1, 464 al. 2 et 489 ss CPC
Vu la décision du 27 septembre 2010, adressée aux parties
pour notification le 8 novembre 2010, par laquelle la Justice de paix du
district de la Broye-Vully a institué une mesure de curatelle de surveillance
des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'enfant B.N., né le 2
août 2001, fils de F. et de A.N.________ (I), nommé le Service de
protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) en qualité de curateur, avec pour
mission notamment de procéder aux entretiens avec les parents pour la
fixation des modalités pratiques des visites, aux entrevues avec les
enfants, à l'établissement et à la gestion du calendrier, ainsi qu'à
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2 -
l'établissement d'un rapport intermédiaire et d'un rapport final (II), limité
le mandat à une année (III), dit que l'émolument fixé par le SPJ sera mis
pour moitié à la charge du père et pour moitié à celle de la mère (IV),
rappelé aux parents que, si l'accomplissement du mandat devait
nécessiter d'autres interventions que celles indiquées sous chiffre II, elles
seraient facturées en sus de l'émolument mentionné au chiffre IV (V) et
rendu la décision sans frais (VI),
vu le recours interjeté le 17 novembre 2010 par F.________
contre cette décision,
vu le courrier recommandé avec accusé de réception du 30
novembre 2010, notifié le 4 décembre 2010, par lequel le Président de la
Chambre des tutelles a imparti à F.________ un délai de cinq jours dès
réception pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'il conteste et
quelle modification de la décision il demande, faute de quoi le recours
pourra être déclaré irrecevable,
vu l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire instituant une mesure de curatelle de surveillance des
relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC,
que le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert
à la Chambre des tutelles contre une telle décision,
que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489
ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie),
soit notamment au père de l'enfant (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662),
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que le recourant peut se borner à formuler des conclusions
toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés
contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre
l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763),
que le présent recours, interjeté par le père de l'enfant
concerné à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, ne contient pas de
conclusions;
attendu que, conformément à l'art. 17 al. 1 CPC applicable en
procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, lorsqu'un
acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut
surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le
recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore
irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière
(art. 464 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC),
qu'en l'espèce, F.________ n'a pas produit un acte de recours
complété dans le délai qui lui avait été imparti,
que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise
contre la décision rendue le 27 septembre 2010 par l'autorité tutélaire, le
recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.,
-Mme A.N.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :