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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.025047-BDR
C O M M I S S I O N D E R E V I S I O N P E N A L E
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Giroud et Mme Byrde
Greffier :M. Ritter
Art. 385 CP; 455 CPP
La Commission de révision pénale prend séance à huis clos
pour statuer sur la demande présentée le 7 juin 2010 par R.________ et
tendant à la révision de l'ordonnance de condamnation rendue le 28
novembre 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de condamnation du 28 novembre 2008, le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, déclaré
R.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'infraction à la loi
fédérale sur les étrangers, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers et de conduite d'un véhicule sans être
titulaire du permis de conduire (I) et l'a condamné à une peine privative de
liberté ferme de six mois (II).
B.L'ordonnance réprime en particulier diverses infractions
commises par le condamné au préjudice d'agents de l'Etat en relation
avec le rejet, par le CHUV et le Service de protection de la jeunesse, de
demandes qu'il avait formées depuis le mois d'août 2007 tendant à ce
qu'il soit autorisé à rendre visite à l'enfant dont sa compagne avait
récemment accouché. L'ordonnance est entrée en force.
C.Par acte du 7 juin 2010, R.________ a implicitement demandé la
révision de l'ordonnance. Disant regretter ses actes, il fait valoir que son
comportement était dû à son dépit de ne pas être autorisé à rencontrer
l'enfant.
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un
recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus
en vertu du code pénal ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou
autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu
connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L’art. 385
CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais
non restreindre le champ d’application (Favre, Pellet et Stoudmann, Code
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pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En
procédure pénale vaudoise, le siège de la matière se trouve aux art. 455
et suivants CPP.
Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut
être présentée en tout temps (Favre et alii, op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP).
La demande de révision est donc recevable.
b) La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de
condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la Cour de cassation, peut être
demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le
juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être
invoqués (art. 455 CPP).
L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction
réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385
CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la
jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa
valeur.
Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible
d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce
qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine,
même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle
joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou
l'octroi du sursis (Favre et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
e
éd., Bâle 2008,
n. 2.2 ad art. 455 CPP).
Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art.
385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est
prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme
que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve
de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de
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révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant
(ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la
révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou
d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour
établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).
Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des
faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de
preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à
ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi
modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au
condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant,
à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à
entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure
pénale suisse, 2
e
éd., Zurich, 2007, n. 986 p. 629).
2.a)Le requérant, condamné, a qualité pour demander la révision
de l'ordonnance de condamnation, conformément à l'art. 456 let. b CPP.
b)Cela étant, le requérant se limite à discuter à nouveau les faits
déterminants, qu'il tente d'interpréter en sa faveur. Il n'invoque aucun fait
ou autre moyen de preuve sérieux qui serait demeuré ignoré du premier
juge. Bien plutôt, il reconnaît expressément les faits objectifs en cause.
Les conditions matérielles préalables posées à la révision de l'ordonnance
contestée ne sont donc pas réunies. Au vrai, l'argumentation de la requête
relève exclusivement de l'appréciation de la culpabilité par le juge du
fond, soit d'un élément qui n'est pas, comme tel, sujet à révision.
3.La demande de révision doit dès lors être écartée d'entrée de
cause, conformément à l'art. 461 CPP.
Les frais de la cause seront supportés par le requérant (art.
464 CPP).
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Par ces motifs,
la Commission de révision pénale,
statuant à huis clos,
prononce à l'unanimité :
I. La demande de révision présentée par R.________ est écartée.
II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge du requérant R..
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :