703
TRIBUNAL CANTONAL
5/10
VF09.039471-091935
C H A M B R E D E S R E V I S I O N S
C I V I L E S E T P E N A L E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Giroud, Mme Carlsson, M. Meylan et Mme Byrde
Greffier :M. d'Eggis
Art. 160, 476 CPC
La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à
huis clos pour statuer sur la demande présentée le 17 novembre 2009 par
F., à Lausanne, et tendant à la révision du jugement de divorce
rendu le 21 mars 2005 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la demanderesse
d'avec M., à Lausanne.
Elle considère en fait et en droit :
-
2 -
Vu la demande de révision présentée le 17 novembre 2009 par
F.________ contre le jugement rendu le 21 mars 2005 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause de divorce la
divisant d'avec M.________, concluant au complément du dispositif par un
chiffre IIIbis prévoyant le transfert de la moitié des prestations de libre
passage que le défendeur avait accumulées pendant la durée du mariage
auprès de la Caisse de pensions du personnel d'Eben-Hezer et de la
Fondation libre passage de la Banque Cantonale Neuchâteloise, sur le
compte LPP de la demanderesse,
vu la lettre du 11 janvier 2010 dans laquelle le défendeur a
déclaré adhérer à la conclusion contenue dans la demande de révision,
vu la convention signée le 23 avril 2010 par les parties
prévoyant qu'un montant de 5'418 fr. 15 sera prélevé sur l'avoir LPP du
défendeur auprès des Retraites Populaires, à Lausanne, et versé sur le
compte LPP de la demanderesse auprès de la CIP Caisse intercommunale
de pensions, à Lausanne (1), que la Chambre des révisions civiles statuera
sur les frais et dépens de la procédure de révision (2) et ratifiera cette
convention pour valoir jugement définitif et exécutoire, le "jugement"
étant communiqué aux Retraites populaires pour exécuter le transfert (3),
vu les pièces du dossier;
attendu que, si la demande de révision est admise, le tribunal
rend une décision d'annulation, de caractère cassatoire (rescindant; cf.
Poudret, Commentaire OJ, vol. V, 1992, n. 1 ad art. 144, p. 71), si bien que
la cour de céans ne saurait ni statuer en réforme ni même ratifier une
convention sur le fond dans le cadre d'une procédure de révision,
qu'en cas d'annulation du jugement par voie de révision, celle-
ci exige aussi une nouvelle décision sur le fond (rescisoire; Poudret,
ibidem),
-
3 -
qu'en matière de prévoyance professionnelle, le partage des
prestations de sortie doit être ratifié par le juge (art. 141 CC),
que, sur la base de la convention du 23 avril 2010 et des
déclarations concordantes des parties, il y a lieu de constater tout d'abord
que le défendeur a adhéré à la conclusion prise dans la demande de
révision (art. 160 CPC),
qu'en conséquence, la demande de révision doit être admise,
qu'en application de l'art. 480 al. 1 et 2 CPC, compte tenu des
éléments nouveaux établis par pièces, il faut annuler le chiffre III du
jugement de divorce et renvoyer la cause au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il ratifie le chiffre I de la convention
signée le 23 avril 2010 par les parties pour valoir chiffre III du dispositif du
jugement de divorce;
attendu qu'il convient de réduire de moitié les frais de justice
en raison du passé-expédient (art. 222 TFJC par analogie [Tarif des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]) et de les fixer à 175 fr. (232 et
250 TFJC), à la charge de la demanderesse (art. 4 al. 1 TFJC),
qu'obtenant gain de cause, la demanderesse a droit à de
pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC), arrêtés à 925 fr., à savoir 175 fr. en
remboursement des frais de justice et 750 fr. à titre de participation aux
honoraires de son conseil.
-
4 -
Par ces motifs,
la Chambre des révisions civiles et pénales,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision présentée le 17 novembre 2009 par
F.________ est admise.
II. Le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 21 mars 2005
par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause de divorce divisant F.________ d'avec M.________ est
annulé.
III. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il ratifie le chiffre I de la
convention signée le 23 avril 2010 par les parties pour valoir
chiffre III du dispositif du jugement de divorce.
IV. Les frais d’arrêt sont arrêtés à 175 fr. (cent septante-cinq
francs), à la charge de la demanderesse.
V. Le défendeur M.________ doit verser à la demanderesse
F.________ la somme de 925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs)
pour la procédure de révision.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
-
5 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yvan Guichard (pour F.),
-Me Laurence Casays (pour M.),
-
Retraites populaires, à Lausanne,
-
CIP Caisse intercommunale de pensions, à Lausanne.
La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la
valeur litigieuse est de 5'059 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :