703
TRIBUNAL CANTONAL
4/10
VP10.014779-100770
C H A M B R E D E S R E V I S I O N S
C I V I L E S E T P E N A L E S
REVISION CIVILE
Arrêt du 10 mai 2010
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Giroud, Mme Carlsson, M. Meylan et Mme Byrde
Greffier :M. Elsig
Art. 476 al. 1 CPC
Vu la transaction du 5 janvier 2010, ratifiée par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles et, cas échéant, ordonnance d'exécution forcée,
signée d'une part, par Z.________ SA, à Lausanne, et, d'autre part, par
M., audit lieu, et P., audit lieu,
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2 -
vu l'écriture du 15 janvier 2010 de M.________ qui déclare
révoquer la transaction susmentionnée si Z.________ SA n'obtempérait pas
à l'issue d'un nouveau délai à l'ordonnance de production de pièces,
vu le recours en nullité déposé le 7 avril 2010 par M.________
concluant notamment au constat de la révocation pour dol de la
transaction du 5 janvier 2010,
vu l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 7
mai 2010, déclarant le recours irrecevable (I) et transmettant celui-ci à la
Chambre des révisions civiles et pénales comme objet éventuel de sa
compétence (II),
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la voie du recours à la Chambre des recours
contre le contenu d'une transaction ratifiée par le juge n'est pas ouvert, en
particulier lorsque l'invalidation de celle-ci pour vice de la volonté est
réclamée, à moins que le vice n'ait été invoqué devant le premier juge (JT
1998 III 82 c. 2a; Ch. rév. du 7 décembre 2009 n° 16 et référence),
que le contenu d'une transaction judiciaire peut en revanche
être invalidé par la voie de la révision pour les motifs prévus par les art.
476 al. 1 ch. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RS 270.11) (JT 2004 III 99; JT 1998 III 82 précité; Gilliard, La transaction
judiciaire en procédure civile, thèse Lausanne 2003, p. 222), cela même si
elle a été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la
voie de la révision étant ouverte contre ce type de décision (JT 2003 III
103; JT 1993 III 41),
que ces motifs sont le fait qu'une procédure pénale établit que
le jugement a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un
délit, même si aucune condamnation n'est intervenue, la preuve pouvant
être administrée d'une autre manière si l'action pénale n'est pas possible
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3 -
(art. 476 al. 1 ch. 1 CPC), et le fait que le requérant recouvre un titre qui
aurait été important dans les débats, mais qu'il ignorait ou ne pouvait faire
produire au dossier (art. 476 al. 1 ch. 2 CPC),
qu'en revanche, sauf en matière de jugement de divorce (art
476 al. 1 ch. 3 CPC; art. 148 al. 2 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS
210), le droit vaudois ne reconnaît pas comme motif de révision le vice de
la volonté au sens des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220) (JT 2004 III 99 précité; JT 1998 III 83 précité), à moins qu'il
ne réalise l'un des motifs de révision prévu par l'art. 476 al. 1 ch. 2 et 2
CPC, soit, par exemple, lorsque le vice de la volonté a été provoqué par un
crime ou un délit (Poudret, note in JT 1998 III 85),
qu'en l'espèce, le requérant ne fait valoir aucune constatation
résultant d'une procédure pénale, ne prétend pas qu'une action pénale
n'est pas possible et n'invoque aucune pièce existant au moment de la
ratification de la transaction litigieuse qu'il aurait recouvré et n'aurait pu
produire dans les débats,
qu'à cet égard, l'art. 479 al. 2 CPC n'impose pas à la cour de
céans de donner suite à des réquisitions de pièces, la production des
éléments fondant la demande de révision incombant en premier lieu au
requérant (Ch. rév. du 15 juillet 2009 n° 7 et références),
que la demande de révision est par conséquent irrecevable
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 478 CPC, p. 746 et référence);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des révisions civiles et pénales,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision présentée par M.________ est
irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.,
-Me Jérôme Bénédict (pour Z. SA).
La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :