Revisione inammissibile contro una sentenza di transazione giudiziale

CREV 1010/2010Tribunale cantonale / Camera di revisione18 ago 2010Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La conduttrice ha chiesto la revisione di una transazione conclusa dinanzi al tribunale delle locazioni e verbalizzata come sentenza definitiva ed esecutiva. La corte cantonale ha ritenuto che una transazione di questo tipo possa essere contestata soltanto per gli specifici motivi di revisione previsti dall’art. 476 CPC, e non sulla base di ordinarie argomentazioni relative a vizi della volontà o a omissioni nell’assunzione delle prove, salvo che sia allegato un crimine o un delitto. Poiché la richiedente non ha invocato alcuno dei motivi previsti dalla legge né prodotto un nuovo documento decisivo, la domanda di revisione è stata dichiarata inammissibile. Il tribunale ha inoltre disposto che la decisione fosse resa senza tasse né spese.

Massima Omnilex

Art. 476–478 CPC (VD); transazione giudiziale verbalizzata come sentenza definitiva e motivi di revisione: una transazione giudiziale produce gli effetti di una sentenza esecutiva e può essere impugnata soltanto per i motivi di revisione previsti dalla legge. Sono escluse le ordinarie argomentazioni basate sui vizi della volontà ai sensi del codice delle obbligazioni, salvo che il vizio allegato sia stato causato da un crimine o da un delitto. Le censure relative all’omessa audizione di testimoni o alla mancanza di una perizia non costituiscono motivi di revisione. Una domanda di revisione è inammissibile se non è indicato alcun motivo ammissibile né prodotto alcun nuovo titolo decisivo.

Testo completo

703 TRIBUNAL CANTONAL 10/10 C H A M B R E D E S R E V I S I O N S C I V I L E S E T P E N A L E S


REVISION CIVILE Arrêt du 16 août 2010


Présidence de M. H A C K , président Juges:M. Giroud, Mme Carlsson, M. Meylan et Mme Byrde Greffière :Mme Cardinaux


Art. 476, 477, 478 CPC Vu le procès-verbal du 15 février 2010 par lequel le Tribunal des baux du canton de Vaud a pris acte de la transaction intervenue entre L., demanderesse et locataire, à La Tour-de-Peilz, et la W., défenderesse et bailleresse, à La Tour-de-Peilz, pour valoir jugement définitif et exécutoire, prévoyant que la demanderesse admettait la validité de la résiliation du bail qui lui avait été signifiée le 9 juillet 2009 pour le 31 août 2009, tandis que la défenderesse lui accordait, à titre

  • 2 - humanitaire et à bien plaire, un délai au 30 juin 2010 pour quitter l'appartement pris à bail, vu le recours interjeté le 21 février 2010 par L.________ contre ce procès-verbal, vu la lettre recommandée du 1 er mars 2010 du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, impartissant à la recourante un délai de cinq jours dès réception de celle-ci pour refaire son acte de recours en précisant si elle concluait à la nullité ou à la réforme du procès- verbal attaqué, vu le nouvel acte déposé par la recourante le 11 mars 2010, vu l'arrêt rendu le 31 mars 2010 par la Chambre des recours déclarant le recours irrecevable (I) et transmettant celui-ci à la Chambre des révisions civiles pour toutes suites utiles (I), vu l'arrêt rendu le 10 juin 2010 par le Tribunal fédéral, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'une transaction judiciaire est un acte de procédure par lequel les parties mettent fin au procès (art. 158 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.1]) et qui vaut jugement exécutoire (art. 502 al. 2 CPC); attendu qu'en l'espèce, la transaction litigieuse a été signée par les parties et tranche le litige pendant devant le Tribunal des baux, que le contenu d'une transaction judiciaire régulièrement enregistrée ne peut être invalidé que pour l'un des motifs de révision

  • 3 - prévus à l'art. 476 al. 1 ch. 1 et 2 CPC (JT 1998 III 82 précité; François Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse, 2003, p. 222), que le droit vaudois exclut en effet qu'une transaction soit sujette à révision en raison de l'un des vices du consentement énumérés aux art. 21 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), sous réserve du vice de volonté provoqué par un crime ou un délit (JT 1998 III 82 c. 2a précité, approuvé par Poudret, note in JT 1998 III 85), que selon l'art. 476 al. 1 CPC, celui qui a été condamné par un jugement définitif peut en obtenir la révision lorsqu'une procédure pénale établit que ce jugement a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit (ch. 1), si le requérant recouvre un titre qui aurait été important dans les débats, mais dont il ignorait l'existence ou qu'il ne pouvait faire produire au dossier (ch. 2), ou dans les conditions de l'art. 148 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), qu'en l'espèce, le recours déposé par L.________ a été déclaré irrecevable par la Chambre des recours notamment pour tardiveté, qu'il a été transmis à la Chambre des révisions civiles pour toutes suites utiles, que la recourante ne fait cependant valoir aucun des motifs de révision de l'art. 476 al. 1 CPC, qu'au demeurant, elle ne soutient pas que la transaction ratifiée pour valoir jugement serait affectée d'un vice de la volonté, mais seulement que ses témoins n'ont pas été entendus et qu'aucune expertise n'a été faite au niveau sonore, que de telles critiques sont irrecevables au vu de la jurisprudence précitée, qu'elle ne produit aucun titre nouveau,

  • 4 - que l'acte déposé par L.________ est par conséquent irrecevable en tant que demande de révision (JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 478 CPC, p. 746); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des revisions civiles et pénales, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande de révision présentée par L.________ est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme L., -W.. La Chambre des revisions civiles et pénales considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à : -Tribunal des baux du canton de Vaud. La greffière :

Parole chiave

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Only on the limited grounds for revision; ordinary consent-vitiation arguments are not enough unless caused by a crime or offense.

A judicial transaction ends the proceedings and has the force of an enforceable judgment. Under cantonal law, its content cannot be invalidated except for the revision grounds in Art. 476(1) nos. 1 and 2 CPC; defects of consent under the Code of Obligations are excluded, save where a will defect was caused by a crime or offense.

No. She did not allege a qualifying criminal influence, a newly discovered decisive document, or the conditions of Art. 148(2) CC.

Her complaints concerned unheard witnesses and the absence of a sound-level expert report, which are inadmissible as revision grounds, and she produced no new title.

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