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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.013548-JTR PR12.003731-JTR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 56, 59 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation du 12 juin 2012 déposée par
A.V.________ et B.V.________ à l'encontre du Procureur général adjoint
dans les causes n° PE11.013548-JTR et PR12.003731-JTR.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Jean Treccani, Procureur général adjoint du canton de Vaud,
a ouvert le 17 août 2011 une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
A.V.________, né en 1962, ressortissant de Corée du Sud, Etat sur le
territoire duquel le prévenu est domicilié. Inscrite au rôle sous le numéro
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[...], la cause porte sur l'infraction de blanchiment d’argent au sens de
l’art. 305
bis
CP (Code pénal; RS 311.0). Le 22 août 2011, l’avocat Nicolas
Urech a annoncé représenter les intérêts de A.V.________ et a produit une
procuration établie en sa faveur par le prévenu (P. 7, dossier [...]). Le 22
septembre 2011, le Procureur a décidé d’étendre l’instruction à
B.V., mère de A.V., au vu des éléments du dossier pénal.
Une commission rogatoire internationale a été adressée le 7 novembre
2011 par l’Office fédéral de la justice (OFJ) aux autorités sud-coréennes (P.
18, dossier [...]).
b) Le 28 février 2012, l’OFJ a adressé au Procureur général
adjoint une commission rogatoire internationale décernée le 20 février
précédent par le Ministère de la justice sud-coréen dans le cadre d’une
enquête en cours dans ce pays contre A.V.________ pour détournement de
fonds vers l’étranger (P. 4, dossier [...]). Le Procureur général adjoint a
ouvert un dossier d'entraide judiciaire sous le numéro [...]. Il a rendu une
ordonnance d’entrée en matière selon l'art. 80a EIMP (loi sur l’entraide
pénale internationale; RS 351.1) le 5 mars 2012 et une ordonnance de
clôture d'après l'art. 80d EIMP le 26 avril 2012. Cette décision faisait droit
à la requête d'entraide sous la réserve de la règle de la spécialité. Le 4
mai 2012, vu l’intervention de l’avocat Nicolas Urech qui avait appris
l’existence du dossier [...] en consultant le dossier [...] l'avant-veille (P. 6,
dossier [...]), le Procureur général adjoint Treccani a cependant décidé
d’annuler l’ordonnance de clôture du 26 avril 2012 et d’organiser une
procédure de tri.
B. a) Par acte du 12 juin 2012, A.V.________ et B.V.________,
représentés par l’avocat Nicolas Urech, ont saisi la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal d’une demande de récusation (cf. art. 58 al. 1
CPP) du Procureur général adjoint Jean Treccani (P. 16). Invoquant des
motifs relevant selon eux de l’art. 56 let. f CPP, dans les causes [...]
(entraide) et [...], les requérants ont pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
«A. Principalement :
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I. Le procureur général adjoint Jean Treccani est récusé dans le
cadre de l’enquête pénale nationale [...], le prénommé étant dessaisi dudit
dossier, celui-ci étant confié à un autre Procureur.
Il. Le procureur général adjoint Jean Treccani est récusé dans le
cadre de la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière
pénale [...], le prénommé étant dessaisi dudit dossier, celui-ci étant confié
à un autre Procureur.
B. Provisoirement :
III. Il est fait interdiction au procureur général adjoint Jean
Treccani de prendre toute décision dans le cadre de l’enquête pénale
nationale [...] jusqu’à décision définitive et exécutoire au sujet de la
présente requête.
IV. Il est fait interdiction au procureur général adjoint Jean
Treccani de prendre toute décision, et notamment toute décision de
clôture, dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire internationale
en matière pénale [...] jusqu’à décision définitive et exécutoire au sujet de
la présente requête.»
En bref, les requérants soutiennent que le Procureur général
adjoint Treccani aurait tenté de les empêcher de défendre leurs droits en
séparant formellement, à l’égard de leur mandataire seulement, l’affaire
pénale suisse de la demande d’entraide internationale. Ce procédé aurait
permis au Procureur de taire l'existence de cette dernière à l’égard de leur
conseil, alors même qu'il avait porté au dossier d’enquête suisse [...] le 23
avril 2012 le résultat de la commission rogatoire dans le dossier [...]. Ainsi,
bien que les deux affaires soient clairement liées matériellement, le
Procureur général adjoint Treccani aurait fait en sorte que A.V.________ et
sa mère ne puissent avoir connaissance de la commission rogatoire par
l’intermédiaire de l’avocat mandaté dans le dossier [...]. Tirant argument
de ce que le Procureur n’avait pas interpellé leur conseil à propos de la
demande d’entraide et ne lui avait notifié aucun acte de procédure dans le
dossier [...], les requérants font valoir qu'un tel comportement serait non
seulement contraire à la bonne foi, principe qui devrait régir les relations
entre le parquet et les mandataires, mais qu'il aurait aussi pu entraîner de
graves conséquences pour eux en les privant de leur droit d’être entendus
(cf. demande de récusation, p. 6-7).
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b) Invité à se déterminer conformément à l’art. 58 al. 2 CPP, le
Procureur a, par procédé du 20 juin 2012 dont il a adressé copie à l’avocat
Urech, conclu au rejet de la demande de récusation dans la mesure où elle
était recevable, aux frais de ses auteurs en application de l’art. 59 al. 4
CPP. Il relevait qu’en matière d’exécution de l’entraide judiciaire
internationale, l’autorité de recours était le Tribunal pénal fédéral. Pour le
reste, il a contesté toute apparence de prévention et a précisé à toutes
fins utiles, à l’intention en particulier des requérants, qu’en application de
l’art. 59 al.3 CPP (combiné avec l’art. 60 al. 1 CPP), il n’excluait pas de
continuer de procéder durant la procédure de récusation (P. 17).
E n d r o i t :
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instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CDEH – qui ont, de ce point de
vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du
droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation
ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son
impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter que des circonstances
extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement
lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de
la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement
individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2;
ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 2a; ATF 124 I 121
c. 3a; ATF 116 Ia 135 c. 2b et les arrêts cités). En principe, même si elles
sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un
juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention.
Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des
violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris
(ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et
les références citées).
b) Le Tribunal fédéral a précisé qu’une garantie similaire à
celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. s'agissant des
juges d'instruction qui n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens
étroit (TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 125 I
119 c. 3b et les arrêts cités) ou des représentants du Ministère public
lorsqu’ils sortent de leur rôle d'accusateur public pour assumer des
fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple en rendant une ordonnance
pénale qui devient exécutoire faute d'opposition, ou en prononçant le non-
lieu ou le classement de la procédure (TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009
c. 2.3 et les arrêts cités; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1).
Dès lors, les mêmes garanties s’appliquent dès le 1
er
janvier
2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux
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procureurs du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire
(art. 299 ss CPP) (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35
ad art. 56 CPP). En revanche, lorsque le Ministère public devient une partie
(art. 104 al. 1 let. c CPP), sa récusation ne peut évidemment pas être
demandée au motif qu'il soutient activement l'accusation, car cette
attitude, bien que foncièrement partiale, est inhérente à sa fonction (art.
16 al. 2 CPP). A ce titre, il est évident que le procureur doit pouvoir
recourir et/ou se déterminer sur les procédures en cours, faute de quoi il
ne jouerait pas son rôle. La récusation ne se justifie, en principe, que si le
procureur commet des erreurs de procédure ou d'appréciation
particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme
des violations graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au
prévenu (ATF 125 I 119 c. 3e et les arrêts cités; TF 1B_282/2008 du 16
janvier 2009 c. 2.3; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1;
Verniory, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 56 CPP, note de bas de page 64).
c) L’art. 56 let. f CPP – aux termes duquel toute personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se
récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou
d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la
rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et
indéterminée jouant un rôle résiduel : tous les motifs de récusation non
compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être
invoqués par le biais de l’art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad art.
56 CPP; Markus Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP). Tel est
notamment le cas lorsqu’une partie fonde sa demande de récusation sur
de graves erreurs de procédure ou d’appréciation (cf. c. 2a in fine supra)
qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard (Verniory, op. cit.,
n. 35 ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56 CPP).
d) Le Code de procédure pénale ne règle l’octroi de l’entraide
judiciaire internationale et la procédure d’entraide que dans la mesure où
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d’autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas
de dispositions en la matière (art. 54 CPP). Selon l’art. 80e EIMP, l’autorité
de recours contre les décisions de l’autorité cantonale chargée de
l’exécution d’une demande d’entraide internationale en matière pénale
présentée par un Etat étranger est la cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral. Par conséquent, en tant que la demande vise la récusation du
Procureur général adjoint Treccani dans le dossier [...], le litige doit en
vertu de l’art. 59 al. 1 let. b CPP être tranché par la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral en sa qualité d’autorité de recours, puisque c’est le
ministère public qui est concerné en sa qualité d’autorité compétente pour
l’exécution d’une demande d’entraide internationale (art. 55 al. 1 CPP ; cf.
art. 25 al. 2 LMP-VD [loi sur le ministère public ; RSV 173.21], qui confie
cette compétence au ministère public central).
e) La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui
dans le canton de Vaud est l’autorité de recours au sens de l’art. 20 CPP
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ;
RSV 312.01]), n’est compétente pour statuer sur la demande de
récusation qu’en tant qu’elle vise la récusation du Procureur général
adjoint Treccani dans le dossier [...]. Il ne relève donc pas de la
compétence de la cour de céans d'examiner s'il existerait des motifs de
récusation de ce magistrat dans la cause [...] (entraide internationale).
3.En l’espèce, les requérants reprochent au Procureur, en bref,
d'avoir préjugé, respectivement donné une apparence de prévention en
leur défaveur dans la mesure où il aurait tenté de celer à leur conseil la
procédure d'entraide internationale qu'il menait parallèlement avec
l'enquête pénale dirigée contre eux.
Or, les requérants ne font état d’aucun élément susceptible
d'étayer la moindre apparence d’une prévention du Procureur Treccani
dans le traitement de ce dossier. Comme l'explique ce magistrat dans ses
déterminations du 20 juin 2012, l'enquête pénale dirigée contre les
requérants n'a été entachée d'aucun acte particulier du Procureur, a
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fortiori d'un quelconque procédé qui serait de nature à fonder un motif de
prévention en défaveur de l'un au moins des requérants.
L'enquête porte sur des actes de blanchiment d'argent,
réputés commis en Suisse, sur des deniers qui seraient le produit
d'infractions perpétrées en Corée du Sud au préjudice de sociétés
coréennes; par la suite, les prévenus auraient tenté de blanchir ces
sommes à nouveau, à Singapour cette fois. Les mesures d'instruction se
sont essentiellement limitées à l'envoi d'une commission rogatoire aux
autorités coréennes, le Procureur demeurant pour l'heure dans l'attente de
l'exécution de sa requête. Le magistrat a en outre versé au dossier
d'enquête des pièces relatives à des transactions effectuées sur des
comptes bancaires réputés exploités par les prévenus auprès d'un
établissement genevois.
Certes, il n'en a pas fait autant en ce qui concerne l'entier du
dossier d'entraide internationale conduit en parallèle à l'enquête, de sorte
que est fortuitement que le mandataire a eu connaissance de la demande
d'entraide en consultant le dossier d'enquête le 2 mai 2012. Comme le
relève toutefois l'intimé dans ses déterminations, il s'agissait pour lui de
ne pas alourdir vainement le dossier d'enquête par des pièces inutiles. A
cet égard, il est notoire que les investigations en matière de criminalité
économique sont souvent d'une ampleur et d'une complexité supérieures
à la moyenne. Son souci d'économie de procédure n'en apparaît dès lors
que d'autant plus louable, et l'on ne discerne pas en quoi le droit d'être
entendu des requérants en serait ou en aurait été mis en péril, notamment
sous l'aspect de l'accès au dossier. Du reste, l’ordonnance de clôture
rendue dans la cause [...] ayant été annulée, les prévenus ne risquent pas
d'être placés devant le fait accompli dans l'enquête dirigée contre eux
pour des motifs relevants de la procédure d'entraide, pour autant même
que tel puisse être le cas. En définitive, le traitement de la cause ne fait
pas ressortir la moindre apparence de prévention à l'égard des requérants
dans une enquête dont le cours n'apparaît au demeurant troublé par
aucun élément particulier.
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