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TRIBUNAL CANTONAL
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PM17.005936-VBK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juillet 2017
Composition : M.M E Y L A N , vice-président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 9 al. 1 DPMin
Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2017 par
A.F.________ et ses parents B.F.________ et C.F.________ contre
l'ordonnance rendue le 29 juin 2017 par la Présidente du Tribunal des
mineurs dans la cause n
o
PM17.005936-VBK, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 29 mars 2017, A.C.________ a déposé plainte pénale pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants, s'agissant d'événements dont son
fils B.C.________, né le [...] 2009, aurait été victime entre février 2014 et
juin 2015.
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Au cours de son audition-vidéo du 29 mars 2017, B.C.________
a mis en cause le fils de sa maman de jour, A.F., né le [...] 1999,
apprenti cuisinier, pour l'avoir menacé et frappé, notamment dans le but
d'obtenir des fellations, qu'il lui aurait dès lors prodiguées.
b) La Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert une
instruction le même jour pour actes d'ordre sexuel avec des enfants,
contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de
discernement ou de résistance.
c) A.F. a été entendu par la police le 1
er
avril 2017. Il a
admis qu'il avait été violent avec B.C.________ en lui parlant mal et en le
poussant et qu'il avait, une première fois dans les toilettes de
l'appartement de ses parents, gratté les testicules d'B.C.________ et touché
son pénis « pour lui montrer que ce n'était pas le genre de choses qu'il
devait faire », dès lors que l'enfant avait ce genre de comportement sur
lui-même, et, une seconde fois, quelques mois plus tard dans les toilettes
d'un centre à Renens, touché et fait balancer le pénis d'B.C.________ et pris
sa main en la mettant sur son sexe à lui, par-dessus ses habits.
A.F.________ a affirmé qu'il avait commis ces actes pour rigoler, par
curiosité et par découverte.
B.Par ordonnance du 29 juin 2017, la Présidente du Tribunal des
mineurs a désigné [...], éducatrice au Tribunal des mineurs, chargée de
procéder à un suivi socio-éducatif de A.F.________ et d'évaluer sa situation
personnelle, familiale et sociale.
C.a) Par acte du 10 juillet 2017, assorti d'une requête d'effet
suspensif, A.F.________ et ses parents B.F.________ et C.F.________ ont
recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à sa nullité, respectivement à son annulation, les mesures
d'instruction requises pour établir les faits devant être ordonnées en
priorité avant d'examiner l'opportunité d'ordonner une enquête et,
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éventuellement, de statuer sur la peine si sa culpabilité devait être établie
une fois l'instruction sur les faits terminée.
b) Le 10 juillet 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a
refusé d'ordonner une expertise de crédibilité et une seconde audition
d'B.C., dès lors que de nouvelles mesures d'instruction ne
semblaient pas être de nature à apporter de nouveaux éléments
déterminants. Elle a ajouté qu'aucune mesure d'observation n'était
ordonnée, mais qu'une enquête était nécessaire au vu du comportement
ambivalent de A.F.. En effet, ce dernier avait reconnu des
attouchements sexuels dans un but de découverte, mais considérait qu'il
n'avait rien fait de mal en faisant ça.
c) Le 11 juillet 2017, le Vice-président de la Cour de céans a
accordé l'effet suspensif, sous peine de vider le recours de son objet.
d) Le 13 juillet 2017, A.F.________ a retiré une partie des griefs
formulés dans son recours du 10 juillet 2017, à savoir ceux relatifs à
l'indication des voies de recours, à la notification de la décision litigieuse
et aux mesures d'instruction requises.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 39 al. 2 PPMin (loi fédérale sur la
procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), le
recours est recevable contre les mesures de protection ordonnées à titre
provisionnel (a), l’observation (b), la restriction de la consultation du
dossier (c), la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté (d) et les autres prononcés rendus par la direction de la procédure,
lorsqu’il en résulte un préjudice irréparable (e). La recevabilité et les
motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence
de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours (art. 39 al. 3
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PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné
la mise en œuvre d'une enquête par une éducatrice spécialisée en vue
notamment d'évaluer la situation personnelle, familiale et sociale de
A.F.. Dès lors que cette mesure d'instruction peut causer un
préjudice irréparable, particulièrement pour le cas où le maître
d'apprentissage de A.F. devait être informé de la procédure si
celle-ci était étendue au domaine professionnel, la voie du recours est
ouverte. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l'autorité
compétente par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 38 al. 1
PPMin) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Conformément à leur courrier du 13 juillet 2017, les recourants
contestent en définitive uniquement la mise en œuvre d'une enquête sur
la situation personnelle, familiale et sociale du prévenu.
2.2Selon l'art. 9 DPMin, l’autorité compétente ordonne une
enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son
environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette
enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la
peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut
être ordonnée à cet effet.
2.3Les recourants soutiennent que la mise en œuvre d'une
enquête pour statuer sur une éventuelle mesure de protection ne serait
pas nécessaire, puisque A.F.________ aura 18 ans le 14 août 2017 et
qu'une telle mesure ne peut pas être ordonnée pour une personne
majeure. En outre, ils font valoir qu'il faudrait tout d'abord instruire les
faits et rechercher la vérité, notamment au vu des versions divergentes
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des parties, et ensuite ordonner une enquête si la culpabilité du prévenu
apparaît très vraisemblable et qu'une peine doit être prononcée.
En l'occurrence, A.F.________ a admis qu'il avait procédé à des
attouchements à caractère sexuel sur l'enfant B.C.________, à savoir qu'il
avait, une première fois, gratté ses testicules et touché son pénis et, une
seconde fois, touché et fait balancer son pénis et pris sa main en la
mettant sur son sexe à lui, par-dessus ses habits. Cela est suffisant pour
ordonner une enquête au sens de l'art. 9 DPMin. Ce mandat se justifie
d'autant plus que, dans son avis du 10 juillet 2017, la Présidente du
Tribunal des mineurs a relevé, avec raison, que le prévenu avait eu un
comportement ambivalent en ce sens qu'il avait admis avoir commis des
actes à caractère sexuel, mais considérait qu'il n'avait rien fait de mal en
faisant ça. Au demeurant, contrairement ce que semblent soutenir les
recourants, ce n'est pas lorsque la culpabilité du prévenu apparaît très
vraisemblable et qu'une peine doit être prononcée qu'une enquête doit
être ordonnée. Bien au contraire, si une enquête est mise en œuvre, c'est
précisément afin de déterminer si l'adolescent doit bénéficier d'une
mesure de protection ou si une peine doit être prononcée à son encontre.
Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de sa prochaine
majorité afin d'échapper à toute mesure d'instruction. En effet, la DPMin
régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l’âge de 18
ans, un acte punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi fédérale
(art. 1 al. 1 let. a DPMin) et il résulte clairement de l'art. 3 al. 2 DPMin
qu'une mesure selon cette loi peut aussi être prononcée après la majorité
de l'intéressé.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance entreprise
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
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défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20, TVA
comprise ([3 x 180 fr.] x 8 %), seront mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux
(art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Le remboursement par A.F.________ à l'Etat de l'indemnité
allouée à son défenseur d'office ne sera toutefois exigible que pour autant
que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 29 juin 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.F.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de A.F., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge des recourants, à parts égales et
solidairement entre eux.
V. Le remboursement par A.F. à l'Etat de l'indemnité
allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant
que sa situation économique le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.F., B.F. et
C.F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-Me Coralie Devaud, avocate (pour A.C.),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :