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TRIBUNAL CANTONAL
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PM16.012727-BCE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 24 et 25 PPMin ; 396 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2016 par
A.J.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 5 août 2016 par la Présidente du Tribunal des mineurs
dans la cause n° PM16.012727-BCE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte devant la Présidente du
Tribunal des mineurs du canton de Vaud contre A.J., né le [...]. Il lui
est en substance reproché d’avoir, le 17 juin 2016, à [...], plaqué
A.R., née le [...], contre un mur, d’avoir essayé de l’embrasser puis
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de lui avoir caressé les seins et les fesses par-dessus ses habits avant de
lui mettre un doigt dans le vagin.
Le 6 juillet 2016, A.J.________ a requis la désignation d’un
défenseur d’office en la personne de Me Jessica Jaccoud. A l’appui de sa
requête, il a exposé qu’il était encore écolier, qu’il allait commencer un
apprentissage en août 2016 et qu’il ne disposait pas de revenus propres.
B.Par ordonnance du 5 août 2016, la Présidente du Tribunal des
mineurs a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office (I) et a
dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 18 août 2016, A.J.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal en
concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme,
en ce sens que la requête en désignation d’un conseil juridique gratuit est
admise. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et
au renvoi du dossier de la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs
pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
La Présidente du Tribunal des mineurs n’a pas déposé de
déterminations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la
procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), la
recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP. Une
décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPmin est ainsi
susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre
2012/688). La compétence pour statuer sur les recours appartient à
l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin
[Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure
pénale applicable aux mineurs, RSV 312.05]).
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Interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP,
par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin), et
satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours
est recevable.
2.1Le recourant soutient que la Présidente du Tribunal des
mineurs a violé les art. 24 et 25 PPMin en considérant que les conditions
relatives à la désignation d’un défenseur d’office n’étaient pas réalisées.
2.2
2.2.1Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un
défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté
de plus d’un mois ou d’un placement (let. a) ; il ne peut pas suffisamment
défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le
peuvent pas non plus (let. b) ; la détention provisoire ou la détention pour
des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c) ; il est placé dans un
établissement à titre provisionnel (let. d) ; le ministère public des mineurs
ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let.
e).
Les conditions de l’art. 24 PPMin ne sont pas expressément
reliées dans le texte légal par la conjonction « ou ». Il résulte toutefois
clairement du texte et du but de l’art. 24 PPMin que les lettres a à e
constituent des conditions alternatives et non cumulatives (ATF 138 IV 35
consid. 6.1, JdT 2012 IV 200).
En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente désigne
un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et
que l'une des conditions suivantes est remplie: le prévenu mineur ou ses
représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation
(let. a) ; le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le
prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un
nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses
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représentants légaux ne disposent pas des ressources financières
nécessaires (let. c).
En procédure pénale des mineurs, il y a en principe lieu
d’examiner avec largesse la notion de droit à un défenseur d’office (ATF
138 IV 35 consid. 6.3, JdT 2012 IV 200).
2.2.2L'art. 189 CP réprime celui qui, notamment en usant de
menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des
pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura
contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte
d’ordre sexuel.
Selon l’art. 25 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale
des mineurs du 20 juin 2003 [DPMin] ; RS 311.1), est passible d’une
privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou
un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis.
2.3En l’espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs a considéré
que la peine encourue par l’intéressé serait inférieure à un mois. Il semble
toutefois qu’une telle assertion soit prématurée à ce stade de l’instruction.
Les faits reprochés à A.J.________ sont contestés par ce dernier, qui affirme
ne pas s’en souvenir. De plus, ils sont graves puisqu’ils pourraient être
constitutifs de contrainte sexuelle, soit d’un crime. Partant, si les faits
devaient en définitive être avérés, et c’est l’hypothèse qui doit être
envisagée sous l’angle de la défense d’office, on ne peut exclure une
condamnation supérieure à un mois, d’autant plus que le prévenu s’emble
s’en être précédemment déjà pris à A.R.________ en la traitant de « pute »
et de « salope » à plusieurs reprises.
Au vu de ce qui précède, on peut considérer qu’on se trouve
dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 24 let. a PPMin. Reste
à examiner si l’une des conditions posées à l’art. 25 al. 1 let. a à c PPMin
est réalisée.
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En l’espèce, le recourant a choisi un défenseur, de sorte que
les lettres a et b n’entrent pas en ligne de compte. Seule l’indigence du
prévenu mineur et de ses représentants légaux pourrait dès lors imposer
la nomination d’un défenseur d’office (let. c). Or, le dossier ne renferme
aucuns éléments relatifs à la situation financière du prévenu et de ses
représentants légaux. On ignore par conséquent s’ils sont en mesure de
financer l’intervention de Me Jaccoud.
Au vu de ce qui précède, il convient d’instruire sur la situation
financière du prévenu ou de ses représentants légaux afin de déterminer
si l’on se trouve dans un cas d’indigence pouvant, cas échéant, justifier la
désignation d’un défenseur d’office à A.J.________.
3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée
annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des
mineurs pour complément d’instruction dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 275 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1], seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Le prévenu, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec
l'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour la
défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la présente
procédure de recours, fixée à 600 fr., à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1
let. a et 436 al. 1 et 2 CPP ; art. 26a TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 5 août 2016 est annulée et le dossier de la
cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs
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pour complément d’instruction dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 600 fr. (six cents francs) est allouée à
A.J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jessica Jaccoud, avocate (pour A.J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :