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TRIBUNAL CANTONAL
509
PM16.007048-RBY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 5 PPMin et 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2016 par V.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2016 par
la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n°PM16.007048-
RBY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 17 novembre 2015, V.________ a déposé plainte pénale pour
la soustraction de la plaque de contrôle avant VD [...] et des dégâts sur le
pare-chocs de son véhicule survenus dans la nuit du 13 au 14 novembre
2015 alors que sa voiture était stationnée à la [...] à Montreux (P. 601).
- 2 -
V.________ a mentionné qu’il soupçonnait X.________ contre
lequel il avait précédemment déposé plainte pénale pour agression
(PM16.001423-RBY), en précisant qu’il l’avait rencontré le soir des faits
appuyé contre sa voiture (P. 501, p. 3).
Entendu par la police le 8 mars 2016, X.________ a reconnu
avoir attendu le plaignant à proximité de sa voiture pour le convaincre de
retirer sa plainte. Il a toutefois contesté avoir volé la plaque de contrôle
avant VD [...] de son véhicule et avoir causé des dégâts sur le pare-chocs
(P. 401, p. 2).
B.Par ordonnance du 13 juin 2016, la Présidente du Tribunal des
mineurs n’est pas entrée en matière (I) et a laissé les frais de procédure à
la charge de l’Etat (II). Elle a considéré qu’aucun élément autre que les
soupçons du plaignant ne permettait d’incriminer X., que les
explications de ce dernier étaient crédibles et qu’il n’était pas exclu que le
vol de la plaque et les dégâts aient été commis par une tierce personne.
Elle a encore ajouté qu’aucune autre opération ne paraissait susceptible
de faite avancer l’instruction et d’identifier le(s) auteur(s).
C.Par acte du 29 juin 2016, posté le 30 juin 2016, V. a
recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son
annulation et au renvoi du dossier à la Présidente du Tribunal des mineurs
pour qu’elle ouvre une instruction pénale.
Par avis du 8 juillet 2016 2016, un délai au 28 juillet 2016 a été
imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de 550 fr. à titre
de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). V.________ s’est acquitté de ce montant en
temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.
- 3 -
1.1La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale
applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement
des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au
sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la
condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des
sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin [Loi fédérale
sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1]). Sauf
dispositions particulières de la PPMin, le CPP (code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le juge des mineurs en application de l’art. 310 CPP
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP
applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 3
al. 1 et 39 PPMin), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [Loi d’introduction de la
loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux
mineurs du 2 février 2010 ; RSV 312.05]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 38 PPMin ;
art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Le recourant soutient que X.________ aurait volé la plaque de
contrôle de son véhicule et aurait causé des dégâts à ses pare-chocs.
2.2Selon l’art. 310 al. 1 CPP, applicable sous réserve de
dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des
mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP
attribue au ministère public au stade de l’instruction – rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de
la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
- 4 -
procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 5 al. 1 PPMin
ou à l’art. 8 al. 2 et 3 CPP (applicable par renvoi de l’art. 5 al. 2 PPMin)
imposent de renoncer à toute poursuite pénale (let. c, en relation avec
l’art. 5 PPMin).
2.3En l’occurrence, comme le relève à juste titre la Présidente du
Tribunal des mineurs, le dossier ne contient aucun élément autre que les
déclarations du plaignant permettant d’incriminer X.________, dont les
explications sont plausibles. Dans ses écritures, le recourant se borne à
soutenir que le prénommé serait l’auteur des faits, sans toutefois amener
le moindre élément ou argument nouveau permettant de porter une
appréciation différente.
En outre, aucune mesure d’instruction complémentaire ne
permettrait d’aboutir à un résultat différent. C’est ainsi à bon droit que la
Présidente du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-
entrée en matière.
- En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 1 CPP) et
l'ordonnance de non-entrée en matière confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de
550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 330 fr., lui
est restitué.
-
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2016 est
confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent
vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le
solde, par 330 fr. (trois cent trente francs), lui est restitué.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. V.,
-M. X.,
-M. et Mme [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
6 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :