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TRIBUNAL CANTONAL
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PM15.020301-VBK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2016 par
D.________ contre l’ordonnance de placement à titre provisionnel rendue le
29 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la
cause n° PM15.020301-VBK, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 29 décembre 2015, la Présidente du
Tribunal des mineurs a mis fin au placement de D.________ au Centre
communal de Valmont avec effet au 5 janvier 2016 et ordonné son
placement au Foyer d’éducation de Prêles dès cette date, à charge pour le
Service de protection de la jeunesse de conduire le prévenu à Prêles (I) et
a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
- 2 -
2.Par écriture du 4 février 2016, D.________, par l’intermédiaire
de son défenseur d’office, a déclaré retirer son recours interjeté le 8
janvier 2016 contre l’ordonnance du 29 décembre 2015. Il convient d’en
prendre acte et de rayer la cause du rôle.
3.Selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de procédure pénale
du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP).
En l’occurrence, au vu de l’ensemble des circonstances, les
frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par
220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
1’215 fr., plus la TVA par 97 fr. 20, soit 1'312 fr. 20 au total, seront
exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est
fixée à 1'312 fr. 20 (mille trois cent douze francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que
l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, par
1'312 fr. 20 (mille trois cent douze francs et vingt centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
-
3 -
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Lanfranconi, avocat (pour D.________),
-Mme [...],
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-Office régional de protection des mineurs, à l’att. de M. [...],
-Centre communal pour adolescents de Valmont,
-Foyer d’éducation de Prêles,
par l’envoi de photocopies.
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :