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TRIBUNAL CANTONAL
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PM16.001960-BCE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 25, 39 PPMin ; 18 PPMin-VD ; 135 al. 3 let. a, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2016 par
R.________ contre l’ordonnance rendue le 10 février 2016 par la
Présidente du Tribunal des mineurs fixant le montant de l’indemnité due
en sa qualité d’avocate de la première heure de B.________ dans la cause
n° PM16.001960-BCE, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 28 janvier 2016, le Tribunal des mineurs a décerné un
mandat d’amener ainsi qu’un mandat de perquisition contre B.________, né
le 1
er
octobre 1999, lequel était mis en cause pour avoir, en compagnie de
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M.________ (mineur déféré séparément), commis plusieurs cambriolages à
la [...] au cours des semaines précédentes.
Le 29 janvier 2016, l’avocate R.________ a été appelée par le
coordinateur de la permanence de l’Ordre des avocats vaudois pour
l’avocat de la première heure, aux fins d’assister, en qualité d’avocat de la
première heure, B.________ lors son audition par la gendarmerie du [...] en
qualité de prévenu.
Il ressort du procès-verbal que l’audition, à laquelle l’avocate a
assisté, a commencé à 11h45 et s’est interrompue à 12h05, notamment
pour opérer la perquisition ordonnée par la Présidente du Tribunal des
mineurs. Elle a repris à 16h13 et s’est terminée à 16h25 (P. 401).
Le 1
er
février 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs a
relevé l’avocate R.________ de son mandat d’avocat de la première heure,
un autre avocat ayant été désigné en qualité de défenseur d’office de
B., et l’a invitée à produire sa liste des opérations (P. 905).
L’avocate s’est exécutée le 5 février 2016. La liste fait état de
4h41 pour l’ensemble du mandat, entre le 29 janvier et le 1
er
février 2016
(P. 908).
B.Par ordonnance du 10 février 2016, la Présidente du Tribunal
des mineurs a fixée l’indemnité due à l’avocate R. à 560 fr. 50,
correspondant à 399 fr. d’honoraires, à 120 fr. de vacation et à 41 fr. 50
de TVA.
C.Par acte du 22 février 2016, R.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le
montant de l’indemnité qui lui est due soit fixée à 1'040 fr., TVA et
débours compris.
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3 -
Par avis du 22 mars 2016, un délai au 1
er
avril 2016 a été
imparti au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et
mineurs ainsi qu’à la Présidente du Tribunal des mineurs pour déposer
d’éventuelles déterminations.
Le Ministère public a déclaré, le 1
er
avril 2016, renoncer se
déterminer.
Quant à la Présidente du Tribunal des mineurs, elle n’a pas
répondu à l’avis de la cour de céans du 22 mars 2016.
E n d r o i t :
1.1Eu égard aux circonstances, le cas de la recourante doit être
traité comme celui d’un défenseur d’office bien qu’elle n’ait pas été
formellement désignée en cette qualité.
1.2Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours
contre la décision du juge des mineurs fixant son indemnité (art. 135 al. 3
let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0],
applicable par renvoi des art. 3 al. 1 et 25 al. 2 PPMin [Loi fédérale sur la
procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1]; ATF 139 IV 199 c.
5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art.
396 CPP) dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours
des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et
18 PPMin-VD [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure
pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]).
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Chambre des
recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 18 al. 2
PPMin-VD).
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1.3Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par l’avocat de la première heure et satisfaisant aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (Juge unique CREP
6 mai 2015/312).
2.Le défenseur d'office, respectivement l’avocat de la première
heure est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le
défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi
qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à
110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité
chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer
sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa
mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le
cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des
démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple
soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du
procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation
suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF
109 Ia 107 consid. 3b). Selon la jurisprudence et la doctrine, les débours
comprennent notamment les photocopies et frais de poste et
télécommunications (Wehrenberg/Bernhard, in Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 429 CPP;
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5 -
Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 36 ad art. 429 CPP; Juge unique
CREP 27 septembre 2014/699 ; CREP 7 juin 2013/353 consid. 2c ; Juge
unique CREP 24 janvier 2013/102 consid. 3a; CREP 3 juillet 2012/383
consid. 5b; CAPE 14 mars 2012/88 consid. 2.2).
2.2La Présidente du Tribunal des mineurs a retenu que les
auditions du prévenu le 29 janvier 2016 par la gendarmerie avaient duré
respectivement 20 et 12 minutes, que la présence du défenseur lors de la
perquisition du même jour au domicile du prévenu n’était pas nécessaire
et que l’attente de 30 minutes après la fin de la deuxième audition
n’apparaissait pas non plus justifiée. Du montant de 399 fr. alloué à titre
d’honoraires, on peut déduire que l’autorité précédente a retenu 2 heures
12 au total.
2.3La recourante reproche à la Présidente du Tribunal des
mineurs d’avoir retranché de manière injustifiée 2h 28 du nombre
d’heures allégué dans sa liste des opérations du 5 février 2016.
Elle explique que les heures mentionnées dans le procès-
verbal d’audition du 29 janvier 2016 (P. 401) ne reflètent pas le temps
qu’elle a effectivement consacré à l’exécution de son mandat d’avocat de
la première heure.
La recourante résume ainsi le total des opérations effectuées
pour la journée du 29 janvier 2016 : entretien avec le prévenu : 15
minutes ; audition du prévenu avec explications quant à la suite de la
procédure : 30 minutes ; attente de la décision de la Présidente du
Tribunal des mineurs et discussion avec les policiers : 30 minutes ;
perquisition : 1h30 ; attente de la fin de l’audition de M.________ : 30
minutes ; reprise de l’audition du prévenu, avec bref entretien pour lui
expliquer la suite de la procédure : 30 minutes. Cela donne 3h45 pour la
journée du 29 janvier 2016.
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2.4Dans le cas présent, on ne peut guère s’en tenir, quant à
l’indemnisation de le recourante, aux seules heures mentionnées dans le
procès-verbal d’audition du 29 janvier 2016 et retenir que l’interrogatoire
n’aurait duré effectivement que 20 et 12 minutes, soit 32 minutes au total.
Il ne faut en effet pas perdre de vue que les opérations d’enquête se sont
déroulées au [...], à une heure de route de l’étude de la recourante à
Lausanne. Au vu de la distance, on ne pouvait pas exiger de cette
dernière, qui ne savait pas à quelle heure l’audition allait être reprise dans
l’après-midi, qu’elle fasse l’aller et retour entre son étude et [...]. On
ignore si le juge des mineurs qui était alors de service ou les policiers ont
donné des consignes particulières à la recourante lors de l’interruption de
l’interrogatoire, le dossier ne comportant aucune indication à ce sujet et la
Présidente du Tribunal des mineurs ne s’étant pas déterminée sur ce
point. A défaut, il convient dès lors de retenir que la recourante a été
invitée à rester à disposition le temps que l’audition de B.________ soit
achevée.
Au vu de ce qui précède, même si la présence de la recourante
à la perquisition n’était pas comprise dans le mandat, les conclusions de la
recourante sont justifiées et doivent être allouées, puisqu’elles
représentent l’équivalent de 4h41 pour l’ensemble du mandat, soit du
temps passé à [...], qui correspond à un temps correct eu égard aux
particularités de l’intervention. Il convient dès lors d’allouer à la
recourante le montant requis de 843 fr. à titre d’honoraires, à quoi
s’ajoutent une vacation, par 120 fr. et la TVA, par 77 fr., soit 1'040 fr. au
total.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance réformée en ce sens que l’indemnité due à la recourante en
sa qualité d’avocat de la première heure est fixée à 1'040 fr., TVA,
vacations et débours compris.
Le défenseur d'office respectivement, dans le cas présent,
l’avocat de la première heure, qui recourt en son nom propre a droit à des
honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité
déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in :
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7 -
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge
unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 9 novembre
2011/477). Au vu du recours et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il
convient d'allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 270 fr., plus la
TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre I de l’ordonnance de 10 février 2016 est réformé
comme il suit :
« I. fixe l’indemnité due à Me R.________ à 1'040 fr. (mille
quarante francs), TVA, vacations et débours inclus.».
III. Une indemnité de 291 fr. 60 (deux cent nontante et un francs
et soixante centimes) est allouée à l’avocate R.________ pour la
procédure de recours, à la charge de l'Etat.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent
trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
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8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-Me Grégoire Ventura, avocat (pour B.),
-M. et Mme [...],
par l’envoi de photocopies,
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :