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TRIBUNAL CANTONAL
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PM15.010569-ERE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 9 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Graa
Art. 9 PPMin
Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 octobre
2016 par E.________ à l'encontre d'J., Président du Tribunal des
mineurs, dans la cause n° PM15.010569-ERE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 août 2016, le Président du Tribunal des mineurs
J. a rendu une ordonnance pénale dans la cause dirigée contre le
prévenu mineur E.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de
domicile, incendie intentionnel et tentative d'incendie intentionnel. Cette
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ordonnance a été notifiée au prévenu, par l'entremise de son défenseur
d'office, le 7 septembre 2016.
Par acte du 16 septembre 2016, E.________ a, par
l'intermédiaire de son défenseur d'office, fait opposition à cette
ordonnance pénale.
b) Après avoir complété l'instruction, le Président du Tribunal
des mineurs a, le 22 septembre 2016, décidé de maintenir l'ordonnance
pénale en question et donc de transmettre la cause au Tribunal des
mineurs, ce dont le défenseur d'office du prévenu a été informé le 23
septembre 2016.
c) Par avis du 17 octobre 2016, notifié au défenseur d'office de
E.________ le 20 octobre suivant, le Tribunal des mineurs a indiqué au
prévenu qu'J.________ présiderait l'autorité de jugement.
B.a) Le 26 octobre 2016, par demande adressée au Tribunal des
mineurs, E.________ a requis la récusation du Président J..
b) Dans sa prise de position du 31 octobre 2016, le Président
J. a conclu au constat de la tardiveté et au rejet de cette demande.
E n d r o i t :
1.Par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure
pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1), les dispositions du CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) sont
applicables, sauf dispositions particulières de la PPMin et sauf exceptions
prévues à l'al. 2 de l'art. 3 PPMin. Aux termes de l'art. 6 al. 3 PPMin, le juge
des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les
dispositions concernant la récusation (art. 9 PPMin et art. 56 à 60 CPP)
sont réservées.
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Lorsqu'une demande de récusation au sens de l'art. 9 PPMin
(cf. consid. 2.1 infra) est invoquée et qu'elle est contestée, le litige est
tranché, sans administration supplémentaire de preuve et définitivement,
par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. b
CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse
du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; cf. art. 6 al. 3 PPMin).
2.1Aux termes de l'art. 9 PPMin, le prévenu mineur capable de
discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix
jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32 PPMin) ou de
l'acte d'accusation (art. 33 PPMin) que le juge des mineurs qui a mené
l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des
mineurs ; ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation (al.
1). Ils sont informés de leur droit de récusation dans l'ordonnance pénale
ou dans l'acte d'accusation (al. 2).
Cette disposition s'applique aux cantons qui, comme le canton
de Vaud, ont opté pour le modèle du juge des mineurs (Hug/Schläfli, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 9 PPMin), dans lequel le président dirige l'instruction (art. 8
LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la
procédure pénale applicable aux mineurs ; RSV 312.05]) et siège avec
deux juges assesseurs pour les débats et le jugement (art. 12 LVPPMin).
Elle implique que le prévenu mineur capable de discernement et ses
représentants légaux ont le droit de demander, sans autre motivation, que
le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la
procédure devant le tribunal des mineurs. Ce droit doit toutefois être
exercé, lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue (art. 32 PPMin), dans
les dix jours suivant sa notification.
2.2En l'espèce, l'ordonnance pénale du 25 août 2016 a été
notifiée au prévenu, par l'entremise de son défenseur d'office, en date du
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7 septembre 2016. Elle portait notamment la mention suivante :
« Conformément à l'art. 9 PPMin, le prévenu mineur capable de
discernement et ses représentants légaux qui forment opposition peuvent
demander dans les 10 jours suivant la notification de l'ordonnance pénale
que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la
procédure devant le Tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver
leur demande de récusation ».
Le requérant soutient qu'il n'aurait eu connaissance du motif
de récusation, soit de l'intervention du Président J., qu'en date du
20 octobre 2016, à réception de l'avis de fixation des débats. Toutefois, il
avait été dûment informé, dans l'ordonnance pénale du 25 août 2016,
conformément à l'art. 9 PPMin, qu'il avait le droit de demander que le juge
des mineurs ayant mené l'instruction ne participe pas à la procédure
devant le tribunal des mineurs, et que ce droit devait être exercé dans les
dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale, soit en l'espèce
jusqu'au 17 septembre 2016, délai reporté au lundi 19 septembre 2016
(art. 90 al. 2 CPP).
Il découle de ce qui précède que la demande de récusation
fondée sur l'art. 9 PPMin, présentée le 26 octobre 2016 seulement, est
tardive et, partant, irrecevable.
3.En définitive, la demande de récusation présentée le 26
octobre 2016 par E. doit être déclarée irrecevable.
Les frais de procédure, constitués en l'espèce de l'émolument
de décision, par 275 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40 au total, seront mis
à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 26 octobre 2016 est
irrecevable.
II. L'indemnité allouée au défenseur d'office de E.________ est
fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes).
III. Les frais de la présente décision, par 275 fr. (deux cent
septante-cinq francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office selon le chiffre II ci-dessus, par 194 fr. 40 (cent
nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la
charge de E..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de E. se soit améliorée.
V. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Schindelholz, avocat (pour E.________),
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6 -
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut,
en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :