351
TRIBUNAL CANTONAL
734
PM13.010882-RBY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 3 al. 1, 39 PPMin, 319 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Y.________ contre l’ordonnance de
classement rendue le 20 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal des
mineurs dans la cause n°PM13.010882-RBY.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 8 mars 2013, Y.________ a déposé plainte pénale en
expliquant que le 21 février 2013, au terminus du bus de [...] à Lausanne,
quatre jeunes gens, parmi lesquels T.________, l’avaient insulté, puis
-
2 -
avaient lancé, sans l’atteindre, des boules de neige et des pierres dans sa
direction (P. 601).
Y.________ a déposé une nouvelle plainte pénale le 14 août
2013, alléguant que T.________ et ses camarades l’avaient traité de voyou,
le 28 juillet 2013, à l’arrêt de bus situé route [...] à Lausanne (P. 602).
B.Par ordonnance du 20 novembre 2013, la Présidente du
Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre T., né le 15 août 1996, pour le motif que les faits
dénoncés n’étaient pas établis.
C.Le 24 novembre 2013, Y. a interjeté recours contre
cette ordonnance.
E n d r o i t :
1.Le recours est interjeté contre une ordonnance de classement
rendue par la Présidente du Tribunal des mineurs,soit par la juge des
mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]; 319 al. 1 et 393 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Déposé
dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) par le plaignant, qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours, dont on peut
comprendre qu’il tend à un complément d’enquête, est recevable (CREP
27 septembre 2012/582, et les références citées).
2.Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, applicable sous réserve de
dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des
mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP
attribue au ministère public au stade de l’instruction – ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’est établi.
En l’espèce, le prévenu a admis qu’une altercation l’avait
opposé, ainsi que ses camarades, à Y.________, et qu’il avait lancé des
-
3 -
boules de neige dans sa direction. Il a toutefois nié lui avoir jeté des
pierres et s’est défendu de l’avoir jamais insulté (P. 401, p. 3 et 402, p. 2).
Le prévenu n’a pas voulu donner le nom des jeunes gens qui se trouvaient
en sa compagnie le jour en question. On ne peut l’y contraindre ni lui
reprocher d’avoir gardé le silence à cet égard. Le prévenu a en effet le
droit de refuser de déposer et de collaborer (cf. art. 158 al. 1 let. b CPP).
Les versions des parties sont contradictoires. Aucune mesure d’instruction
n’est susceptible de trancher en faveur de l’une d’elles. Au vu de la
présomption d’innocence, qui veut qu’il appartient à l’accusation d’établir
la culpabilité du prévenu, le juge des mineurs n’avait d’autre choix que le
classement de la procédure.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de
classement confirmée. Les frais d'arrêt, par 165 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art.
44 al. 2 PPMin).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 novembre 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), sont
mis à la charge de Y.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Y.,
-M. T., par ses parents,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :