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TRIBUNAL CANTONAL
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PM11.004123-BCE/Ish
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffier :M.Valentino
Art. 21 al. 1 let. f DPMin; 3 al. 1, 39 PPMin; 319 al. 1, 393 al. 1 let.
a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 4 avril 2014 par le MINISTERE PUBLIC
CENTRAL, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre
l’ordonnance de classement rendue le 25 mars 2014 par la Présidente du
Tribunal des mineurs dans la cause n° PM11.004123-BCE/lsh dirigée
contre M.________.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.a) Le 6 décembre 2011, d’office et sur plainte de M.,
née le 28 octobre 1995, le Ministère public du canton de Berne a ouvert
une instruction pénale contre X. pour viol, pour des faits survenus
dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 novembre 2011, dans une
chambre de l’Hôtel [...] à Nidau.
M.________ a déclaré qu’elle connaissait X.________ depuis
quelque temps et qu’ils entretenaient une relation amicale. A l’époque des
faits, elle était placée par le président du Tribunal des mineurs du canton
de Vaud au foyer [...] à Bienne, et, du 25 au 27 novembre 2011, une
chambre lui avait été louée à Nidau, ses parents ne pouvant ni l’un ni
l’autre l’accueillir. Selon ses dires, le soir du 26 novembre 2011, elle s’est
rendue dans sa chambre avec X.________ pour y chercher son sac. Ce
dernier lui aurait alors demandé si elle voulait coucher avec lui. Devant
son refus, il l’aurait attrapée par les cheveux, plaquée contre le mur et
violée sur le lit après lui avoir attaché les mains derrière la tête avec des
menottes. Il l’aurait ensuite empêchée de sortir de la chambre après avoir
installé une alarme sonore sur la porte.
M., accompagnée de sa mère, a déposé plainte à
Bienne le 3 décembre 2011. Elle a produit par la suite un certificat médical
établi le 13 décembre 2011 par le [...] pour une consultation du 27
novembre 2011 faisant état d’hématomes au niveau du décolleté et de
lésions superficielles horizontales récentes et anciennes évoquant des
griffures sur les faces internes des avant-bras.
X. a contesté les accusations dirigées contre lui. Après
avoir d’abord déclaré qu’il ne s’était rien passé entre eux, il a admis avoir
entretenu des relations sexuelles avec M., mais consentantes,
dans la nuit du 25 au 26 et celle du 26 au 27 novembre 2011, sans
toutefois éprouver de sentiments amoureux à son égard.
b) Le 16 février 2012, le Tribunal des mineurs du canton de
Vaud a ouvert une instruction complémentaire à l’encontre de M.
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pour induction de la justice en erreur en relation avec l’affaire instruite par
le Ministère public du canton de Berne.
c) Le 13 juillet 2012, le Ministère public du canton de Berne a
rendu une ordonnance de classement en faveur de X.. Il a estimé
qu’aucun indice concret ne permettait de retenir que les relations
sexuelles auraient eu lieu contre la volonté de M. et dans les
conditions décrites par celle-ci, que le contenu des SMS échangés entre
les parties consécutivement à leur séparation le dimanche matin suggérait
que M.________ espérait que leur rendez-vous débouche sur une relation
amoureuse, mais que tel ne fut toutefois pas le cas, de sorte que la plainte
pour viol était vraisemblablement la conséquence du fait que la relation
amoureuse espérée ne s’était finalement pas concrétisée.
d) Par ordonnance pénale du 30 décembre 2013, la Présidente
du Tribunal des mineurs a constaté que M.________ s’était rendue coupable
d’infraction et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et a mis fin à
la procédure pénale dirigée contre la prénommée pour induction de la
justice en erreur en relation avec l’instruction pénale ouverte le 6
décembre 2011, sans toutefois ordonner expressément le classement de
cette procédure dans le dispositif de l’ordonnance.
e) Par arrêt du 20 février 2014, statuant sur le recours
interjeté par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle
et mineurs, la Chambre des recours pénale a annulé le classement
prononcé implicitement par la Présidente du Tribunal des mineurs le 30
décembre 2013 et a renvoyé le dossier à cette autorité pour qu’elle rende
un prononcé de clôture conforme aux exigences légales, considérant par
ailleurs qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer de façon anticipée sur la
question de savoir si les conditions d’un classement étaient réalisées.
B.Par ordonnance du 25 mars 2014, la Présidente du Tribunal de
mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
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M.________ en relation avec l’instruction pénale ouverte le 6 décembre
2011 (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
A l’appui de sa décision, la Présidente du Tribunal des mineurs
a considéré, en se fondant sur les témoignages de parents et de
l’éducateur de M., qu’il était indéniable que cette dernière avait
extrêmement mal vécu les événements du 26 novembre 2011, que ceux-
ci n’avaient pas pu être clairement établis et que dans le contexte de
fragilité et de désarroi qui était le sien à cette période, on ne saurait lui
imputer une intention délictueuse dans sa démarche de dépôt de plainte.
Il a ajouté qu’un classement se justifiait sur la base des art. 319 al. 1 let. e
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et 21
al. 1 let. f DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du
20 juin 2003 [Droit pénal des mineurs]; RS 311.1) aux motifs que plus de
deux ans s’était écoulés depuis les faits, que la prénommée n’avait plus
commis d’infractions, hormis des contraventions à la loi sur les transports
publics, et que l’intérêt du lésé, qui n’avait pas porté plainte et qui avait
été indemnisé dans le cadre de la procédure dirigée contre lui, était peu
important.
C.Par acte du 4 avril 2014, le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, a recouru contre cette ordonnance,
concluant à l’admission du recours (I), à l’annulation de l’ordonnance (II) et
au renvoi du dossier au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans
le sens des considérants (III).
Par déterminations du 16 mai 2014, M., par son
défenseur d’office, a conclu au rejet du recours.
La Présidente du Tribunal des mineurs ne s’est pas
déterminée.
E n d r o i t :
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1.Le recours a été interjeté contre une ordonnance de
classement rendue par la Présidente du Tribunal des mineurs, soit par le
juge des mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la
procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1];
319 al. 1 et 393 CPP). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2
CPP) par le Ministère public, qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de
l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le juge des mineurs – qui exerce les
compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public
au stade de l’instruction – ordonne le classement de tout ou partie de la
procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui
ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été
confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let.
b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait
établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune
infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
« qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
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c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186).
3.a) Aux termes de l’art. 303 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse
celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un
délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre
elle une poursuite pénale.
Selon l’art. 304 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la
justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il
savait n’avoir pas été commise.
Ces deux infractions sont intentionnelles. Le dol éventuel ne
suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir
que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter
l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée
l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale, alors que l’infraction
réprimée par l’art. 304 CP prévoit que l’auteur connaît la fausseté de sa
communication et accepte l’idée que les faits sont constitutifs d’une
infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., Berne 2010, n. 17
ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 404 CP).
b) En l’occurrence, il est reproché à M.________ d’avoir porté
plainte contre X.________ en prétendant faussement avoir été violée par ce
dernier dans la nuit du 26 au 27 novembre 2011. Le Ministère public
soutient que par ces faits, la prénommée se serait rendue coupable de
dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 al. 1 CP et que la
procédure ne pourrait être classée sur ce point.
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aa) Le 13 juillet 2012, le Ministère public du canton de Berne a
ordonné le classement de la procédure dirigée contre X.________ pour viol.
Il a considéré que les nombreux éléments figurant au dossier indiquaient
que les relations sexuelles consommées l’avaient été, sur le moment, avec
l’accord des deux parties et que la plainte pour viol déposée dans la foulée
était vraisemblablement la conséquence du fait que la relation amoureuse
espérée par M.________ ne s’était finalement pas concrétisée (P. 949, p. 4).
Faute de recours, cette ordonnance est entrée en force (art.
320 al. 4 CPP) et ne peut donc être remise en cause par la Présidente du
Tribunal des mineurs. Il importe peu, dès lors, de savoir pour quelle raison
l’intimée n’a pas recouru (ordonnance, c. 5) et c’est à tort que le premier
juge, qui est liée par la décision constatant définitivement la fausseté de
l’accusation (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 303 CP), revient sur les faits
ayant conduit à l’acquittement de X.________ en retenant qu’ils n’ont pas
pu être clairement établis.
bb) Le premier juge a retenu que dans le contexte de fragilité
et de désarroi qui était le sien à l’époque des faits, on ne saurait imputer à
l’intimée une intention délictueuse dans sa démarche de dépôt de plainte,
ce qui exclurait une condamnation de la prévenue pour dénonciation
calomnieuse ou induction de la justice en erreur.
M.________ a accusé X.________ de l’avoir attrapée par les
cheveux, plaquée contre le mur et jetée sur le lit, où il l’aurait menottée
avant de la violer et de la séquestrer pour la nuit (P. 506, p. 4). Or, il
ressort des échanges SMS entre les prénommés le lendemain matin des
faits que M.________ connaissait la fausseté de ses accusations. En effet,
comme l’a retenu à juste titre le Ministère public du canton de Berne dans
son ordonnance de classement du 13 juillet 2012 (P. 949), la prévenue a
notamment écrit à X.________ : “Crois ce que tu veux. Mais je t’aime
vraiment. Et jai pa capter pk tu ma reveiller comme sa”, avant de lui
demander “T tjr facher ?“ et d’ajouter “Et après sa dit je t’aime t est ma
femme et comme d hab’ c est des paroles en I air. La c est toi qui donne I
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impression que t est vnu passer le week end avec moi juste pour niquer”
(P. 407 et 408). Au vu de ces éléments, c’est à tort que l’intimée prétend
que la relation sexuelle qu’elle a eue avec son ami aurait été
"particulièrement violente et humiliante" et qu’elle aurait clairement
exprimé sa désapprobation (cf. ses déterminations du 16 mai 2014).
Le premier juge a indiqué que les témoignages des parents et
de l’éducateur de la prévenue démontreraient que cette dernière aurait
mal vécu les événements litigieux. Or, comme le relève à raison le
Ministère public à l’appui de son recours, rien ne prouve que l’état de
"choc" dans lequel se serait trouvée M.________ après les faits, tel qu’il a
été décrit par les témoins – dont les déclarations doivent par ailleurs être
appréciées avec circonspection en raison de leurs liens avec l’intimée –,
était nécessairement la conséquence d’une agression sexuelle plutôt que
de la déception amoureuse ressentie par cette dernière. Le fait que
l’intéressée se soit rendue à l’hôpital le lendemain des faits n’est pas non
plus déterminant. On ignore si les faits survenus dans la nuit du 26 au 27
novembre 2011 sont à l’origine des lésions observées à l’examen
gynécologique le 27 novembre 2011, soit deux hématomes au niveau du
décolleté et des lésions superficielles horizontales évoquant des griffures
sur les faces internes des avant-bras, et le rapport médical ne fait état
d’aucune lésion aux parties génitales ou au niveau des poignets (P. 508).
Compte tenu de la "propension [de l’intimée] à mettre en place des
stratégies (...) d’autopunition (scarifications et autres comportements
autodestructeurs)" mise en évidence par le SPJ (P. 803), il n’est pas exclu
que ces blessures soient plutôt dues à une auto-agression. Enfin, le
contexte de "fragilité et de désarroi" dans lequel se serait trouvée
l’intéressée à l’époque des faits n’est pas déterminant; l’intimée, assistée,
a d’ailleurs été rendue attentive à plusieurs reprises aux incohérences de
ses affirmations et aux conséquences de fausses accusations (P. 408,
lignes 3 ss) et a néanmoins persisté dans ses déclarations.
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas possible d'écarter à
ce stade toute volonté délictuelle de M.________.
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c) Le premier juge a retenu qu’un classement se justifiait sur
la base des art. 319 al. 1 let. e CPP et 21 al. 1 let. f DPMin, pour les motifs
que plus de deux ans s’étaient écoulés depuis les faits, que la prénommée
n’avait plus commis d’infractions, hormis des contraventions à la loi sur
les transports publics, et que l’intérêt du lésé, qui n’avait pas porté plainte
et qui avait été indemnisé dans le cadre de la procédure dirigée contre lui,
était peu important.
aa) Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, applicable par renvoi de
l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, comme on l’a vu ci-avant (c. 2.a supra),
le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la
procédure lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction
en vertu de dispositions légales.
Aux termes de l’art. 21 al. 1 let. f DPMin, l’autorité de
jugement renonce à prononcer une peine si une période relativement
longue s’est écoulée depuis l’acte, si le comportement du mineur a donné
satisfaction et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre le mineur
pénalement sont peu importants. Ces conditions sont cumulatives
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n.
1.1 ad art. 21 DPMin).
bb) En l’espèce, comme le recourant le relève à juste titre,
force est de constater que M.________ ne peut être réputée s'être bien
comportée depuis les faits qui ont eu lieu à fin 2011. Tout d’abord, on ne
distingue chez la prénommée aucune prise de conscience de la gravité de
son comportement, puisqu’elle persiste dans ses accusations (cf. ses
déterminations du 16 mai 2014). En outre, durant son séjour au Sénégal et
même depuis son retour en Suisse, elle a régulièrement continué à fuguer
et à adopter des comportements à risque (P. 823, 829, 833, 836, 837), à
mentir (P. 626 p. 5, 831), à consommer des stupéfiants (P. 824 et 826 p.