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TRIBUNAL CANTONAL
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PM10.023340-VBK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 9 DPMin; 29, 39 al. 2 lit. b PPMin
Vu l'enquête n° PM10.023340-VBK instruite par la
Présidente du Tribunal des mineurs contre O.________ pour vol, tentative
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, calomnie et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants
et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), d'office et sur plainte,
vu les ordonnances du 22 novembre 2011, par lesquelles la
Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné, d'une part, le placement à
titre provisionnel d'O.________ au [...] (ci-après: [...]), au [...], pour une
durée indéterminée dès le 5 décembre 2011, et d'autre part, une mesure
d'assistance personnelle à titre provisionnel d'O.________, confiée à [...],
assistante sociale au Service de protection de la jeunesse,
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vu l'ordonnance du 14 mars 2012, par laquelle la Présidente
du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel
d'O.________ au [...], à [...], pour une durée de 48 heures,
vu l'ordonnance du 23 mars 2012, par laquelle la Présidente
du Tribunal des mineurs a ordonné la mise en observation d'O.________ au
Foyer [...] (ci-après: [...]), à [...], pour une durée de trois mois, dès la
semaine du 2 au 6 avril 2012,
vu le recours interjeté le 3 avril 2012 par O.________ contre
cette décision,
vu la requête d'effet suspensif déposée le même jour par
O.,
vu la lettre du 4 avril 2012, par laquelle la vice-présidente de
la Cour de céans a refusé l'octroi de l'effet suspensif,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur l'art. 29 al. 1
PPMin (Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable
aux mineurs; RS 312.1), qui prévoit que les mesures de protection à titre
provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées,
qu'aux termes de l'art. 39 al. 2 let. b PPMin, le recours est
recevable contre l'observation,
que selon l'art. 39 al. 3 PPMin, la compétence de statuer sur
les recours appartient à l'autorité de recours, qui dans le canton de Vaud
est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 PPMin-VD
[loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure
pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]),
que le recours a été interjeté dans le délai de dix jours (art.
396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0] par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin) et satisfait aux prescriptions de
forme de l'art. 385 al. 1 CPP,
que dès lors, le recours est recevable;
attendu qu'O., né en 1998, connaît depuis quelques
temps déjà des problèmes de comportement, que ce soit dans le contexte
familial ou à l'école,
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que ses parents, qui sont divorcés, éprouvent des difficultés à
faire respecter un cadre éducatif adéquat à celui-ci,
que seulement quelques semaines après son inscription à
l'école de la [...] en août 2011, un absentéisme fréquent a été constaté de
sa part,
qu'à la même période, O.________ s'est mis à fuguer de chez sa
mère pour aller rejoindre son père et ses grands parents paternels à [...],
que la situation a très vite dégénéré au point où O.________
allait et venait comme bon lui semblait, en rentrant à n'importe quelle
heure à son domicile, s'alcoolisait de manière régulière et consommait des
produits stupéfiants,
qu'il semblerait qu'O.________ éprouve un sentiment de toute
puissance vis-à-vis des autres et qu'il n'ait aucune conscience des limites,
que, le 5 octobre 2011, pour le stopper dans ce
comportement, un placement au foyer [...] a été ordonné avec l'accord de
ses parents,
que ce placement a échoué, dans la mesure où l'intéressé a
rapidement fugué en retournant vivre tantôt chez sa mère tantôt chez son
père,
que, le 22 novembre 2011, la Présidente du Tribunal des
mineurs a ordonné son placement à titre provisionnel au [...] et a confié un
mandat d'assistance personnelle au SPJ,
qu'en dépit de la mise en œuvre de ce placement, O.________
n'a pas respecté le cadre imposé par le [...],
que de nombreux épisodes de violence ont été dénombrés
envers les pensionnaires et les éducateurs, ainsi que des fugues et un
absentéisme fréquent à l'école,
que, le 14 mars 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs a
alors ordonné un placement à titre provisionnel au [...], pour une durée de
48 heures,
que, le 23 mars 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs a
ordonné la mise en observation d'O.________ à [...] pour une durée de trois
mois, dès la semaine du 2 au 6 avril 2012,
que le recourant conteste cette décision en concluant à son
annulation et à la poursuite de son placement au [...],
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qu'il estime que la mise en observation ordonnée est
inopportune à plusieurs égards, notamment en raison du fait qu'elle
interromprait la mesure de placement au [...] avant que celle-ci ne porte
ses fruits, qu'elle empêcherait tant la poursuite de sa scolarité que la mise
en œuvre du traitement thérapeutique de la dépendance aux produits
stupéfiants qui n'a pas encore pu être mis en œuvre et enfin, qu'elle serait
une atteinte grave à sa liberté qui ne devrait être ordonnée qu'à titre
d'ultima ratio,
attendu qu'aux termes de l'art. 9 al. 1 DPMin, l’autorité
compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur,
notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et
professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure
de protection ou la peine à prononcer, une observation ambulatoire ou
institutionnelle pouvant alors être ordonnée à cet effet,
qu'en l'espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs a
appliqué l'art. 9 al. 1 DPMin en ordonnant le placement du recourant à
[...],
que ce placement a été motivé par le fait que les différentes
structures mises en place et mesures instaurées jusqu'alors, notamment le
placement au [...], ont été des échecs,
que, dans son rapport d'observation, le [...] fixe notamment
comme objectifs: «(...)offrir un espace qui fait tiers à ce jeune [O.]
pour se poser et élaborer sur son rôle d'enfant parentifier (sic) [et]
permettre à Alexandre d'être éloigné des terrains de consommation (...)»
(P. 805),
que le [...] relève également dans son rapport être dans
l'incapacité de remplir ces objectifs (P. 805),
que lors de la synthèse de l'observation tenue le 22 mars 2012
au [...], son directeur, [...] a exposé qu'il était nécessaire d'effectuer un
travail tant avec O. qu'avec sa famille (P. 412),
qu'il a préconisé dès lors un placement en observation
d'O.________ à [...], foyer semi-fermé situé dans le canton de Fribourg, afin
de protéger ce dernier temporairement de ce contexte familial (P. 412),
que [...], assistance sociale au SPJ, estime également qu'un
placement à [...] est judicieux, dans la mesure où il permettrait de mettre
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un peu de distance avec sa famille et ainsi permettre à O.________ de
repartir sur de nouvelles bases (P. 412),
qu'à la question de la Présidente du Tribunal des mineurs de
savoir s'il était possible qu'O.________ demeure au [...] sans aller à [...], [...]
a expliqué qu'il était possible d'entrevoir cette solution, mais qu'elle
présentait des limites, d'une part, compte tenu de la durée du placement
au [...] qui pourrait facilement avoisiner les deux ans, et d'autre part, dans
la mesure où elle nécessiterait une grande implication du Tribunal des
mineurs qui devrait alors systématiquement envoyer le prénommé en
recadrage dans un autre établissement lorsque cela s'avèrerait nécessaire
(P. 412),
que bien qu'O.________ confirme vouloir rester au [...] et avoir
l'intention de se donner les moyens pour s'en sortir, il reconnaît lui-même
que ses problèmes sont liés aux soucis relationnels qu'il éprouve avec ses
parents et qu'il devra régler ces soucis avant d'aller mieux (P. 412),
qu'au vu de ces éléments, on constate que la Présidente du
Tribunal des mineurs a suivi l'avis des professionnels ayant côtoyé
O.________ afin d'ordonner le placement de ce dernier à [...],
qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis donné par ces
spécialistes, dans la mesure où la solution préconisée tendant notamment
à isoler O.________ pour lui permettre d'effectuer un travail sur lui-même et
ainsi ne plus être confronté à son contexte familial semble la seule
solution envisageable à ce jour,
qu'en effet, les autres mesures qui ont été entreprises
jusqu'alors ont été vaines, étant donné l'interaction et les échanges
qu'O.________ pouvait avoir avec sa famille,
que le fait d'éloigner O.________ des siens par un placement
dans une institution fermée permettra, d'une part, de mettre en place un
«cadre contenant» au prénommé, tout en l'éloignant de ses mauvaises
fréquentations, et également d'entreprendre en parallèle un travail avec la
famille de ce dernier, qui doit être confrontée et se rendre compte de la
situation que traverse leur fils,
que la situation actuelle commande d'agir et de résoudre au
plus vite les problèmes d'O.________, raison pour laquelle un placement à
[...] s'avère plus approprié qu'un maintien au [...],
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qu'en outre, l'argument avancé par le conseil du recourant,
selon lequel le placement au [...] permettrait d'atteindre les mêmes buts
que la mise en observation à [...], ne saurait être suivi, dans la mesure où
précisément le [...], dans son rapport, indique n'être pas à même de
remplir les objectifs définis,
que finalement, les deux principes directeurs du droit pénal
des mineurs, à savoir la protection et l'éducation du mineur (art. 2 al. 1
DPMin), justifient la décision prise par la Présidente du Tribunal des
mineurs,
que dès lors, l'ordonnance de mise en observation attaquée ne
prête pas le flanc à la critique;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée,
que, par décision du 12 janvier 2012, l'avocate Cornelia Seeger
Tappy a été désignée en qualité de défenseur d'office du recourant (art.
25 PPMin),
que, dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat
d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocat-
stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c.
2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile [RSV 211.02.3] et TF 4C_2/2011 du 17 mai 2011).
qu'au vu du mémoire produit, rédigé par une avocate-
stagiaire, et de la nature de l'affaire, on retiendra trois heures à rémunérer
au tarif des avocats-stagiaires et une heure au tarif des avocats brevetés,
que l'indemnité allouée doit par conséquent être arrêtée à 510
fr., plus la TVA par 40 fr. 80, soit 550 fr. 80,
que les frais de la procédure de recours (art. 44 al. 2 PPMin et
422 al. 1 CPP), par 385 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office
(art. 25 PPMin et 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 510 fr., plus la TVA
par 40 fr. 80, soit 550 fr. 80, sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office d'O.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
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que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 550 fr. 80 (cinq cent cinquante francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office
d'O..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 385 fr. (trois cent
huitante-cinq francs), ainsi que l'indemnité due au défendeur
d'office du recourant, par 550 fr. 80 (cinq cent cinquante
francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible que pour autant que la
situation économique d'O. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour O.),
-Mme I.,
-M. R.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-[...],
-Mme [...], SPJ
-[...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1