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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.015655-LAL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 217 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2017 par S.________
et B.F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
18 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE17.015655-LAL, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 10 juillet 1997, le Tribunal du district de
Lausanne a notamment dit que A.F.________ devait verser à B.F.________,
né le [...] 1990, une contribution d’entretien de 700 fr. par mois jusqu’à sa
majorité, allocations familiales en sus.
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Le 13 août 2017, S.________ et son fils B.F.________ ont déposé
plainte pénale contre A.F.________ pour violation d’une obligation
d’entretien.
B.Par ordonnance du 18 août 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 23 août 2017, S.________ et B.F.________ ont
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2
1.2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits
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par la décision attaquée (Calame, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382
CPP ; CREP 15 septembre 2014/679 consid. 1.2 ; CREP 22 janvier 2016/63
consid. 1.2). L’intérêt doit donc être personnel.
1.2.2En l’espèce, le plaignant B.F.________ est aujourd’hui âgé de 28
ans, si bien que sa mère S.________ ne peut plus le représenter dans le
cadre d’une plainte pour violation d’une obligation d’entretien. Faute
d’être lésée personnellement, S.________ ne paraît pas avoir la qualité pour
recourir.
Par ailleurs, S.________ a signé seule le recours formé par elle
et son fils B.F.________ (cf. art. 110 al. 1 CPP). La question de la recevabilité
du recours peut toutefois rester ouverte, dès lors que le recours doit en
tout état de cause être rejeté.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
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4 -
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2En l’espèce, l’obligation d’entretien de A.F.________ envers son
fils B.F.________ était due jusqu’à la majorité de ce dernier selon le
jugement du Tribunal civil du district de Lausanne du 10 juillet 1997, en
l’absence de décision judiciaire ultérieure. Il n’existe ainsi plus de devoir
de contribution depuis le 21 décembre 2008, date où le recourant a atteint
sa majorité, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art.
217 CP ne sont pas réalisés. Si B.F.________ souhaite « sauvegarder ses
droits », il lui appartient d’agir par la voie civile.
Il résulte ce qui précède que c’est à juste titre que le Ministère
public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale de B.F.________ et
de sa mère.
3.En conséquence, le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la
charge de l’Etat.
-
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 18 août 2017 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.F.,
-Mme S.,
-M. A.F.________, sans domicile connu, ne peut être avisé,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :