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TRIBUNAL CANTONAL
631
PE17.014108-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 310 al. 1 let. a et b CPP; art. 31, 173 et 174 CP
Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2017 par
H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 août
2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE17.014108-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) H.________ et Z.________ ont vécu en concubinage durant
plusieurs années. Leur fils, T.________, est né le 31 décembre 2008. Le
couple a traversé des difficultés et s’est séparé en 2013. Ensuite de cette
séparation, le sort de l’autorité parentale et du droit de visite sur l’enfant
commun a été soumis à la Justice de paix du district de Nyon, à plusieurs
reprises.
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b) Dans le contexte décrit ci-dessus, le 31 août 2016,
Z.________ a écrit à la Justice de paix un courrier décrivant la situation
relative au droit de visite d’H.________ sur son fils et tendant à restreindre
H.ère d’approcher les intervenants scolaires et thérapeutiques de
l’enfant.
Le 12 septembre 2016, Z. a, par son conseil, déposé
une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à
la suspension du droit de visite d’H.________ sur T.. Cette requête
se référait à la situation décrite dans le courrier du 31 août précité, lequel
y était annexé. Le lendemain, le juge de paix a ordonné la suspension
provisoire du droit de visite précité à titre superprovisionnel.
Le 16 septembre 2016, le conseil d’H. a notamment
requis de la Justice de paix qu’elle lui transmette une copie de la requête
précitée. Le
20 septembre suivant, il lui a fait parvenir des déterminations sur celle-ci,
en vue d’une audience fixée au 22 septembre 2016.
Par décision du 21 mars 2017, notifiée aux parties le 21 avril
suivant, la Justice de paix du district de Nyon a notamment statué sur le
droit de visite d’H.________ sur son fils T.. Il ressort notamment ce
qui suit des considérants de cette décision :
« attendu que dans son courrier du 31 août 2016, Z. a fait
part des derniers événements, et notamment de l’hospitalisation en urgence de
son fils en état de pré-coma diabétique, alors qu’il se trouvait en vacances avec
son père,
qu’elle a déploré l’absence de diligence de ce dernier dans la
surveillance de l’état de santé général de T.________ et mis en doute sa capacité
à s’occuper d’un enfant de cet âge devant, qui plus est, désormais suivre un
régime alimentaire et un traitement très contraignant,
(...)
qu’elle a également indiqué qu’au cours de l’année scolaire 2015-
2016, H.________ était intervenu à plusieurs reprises de son propre chef dans la
vie scolaire de T.________, et qu’il s’immisçait aussi dans la sphère médicale, alors
même qu’il n’est pas bénéficiaire de l‘autorité parentale conjointe,
qu’elle s’est en outre inquiétée de l’état de santé psychologique du
père de son fils, indiquant que ce dernier réfutait toujours en bloc le résultat de
l’expertise psychiatrique et qu’il n’avait pas entrepris le travail thérapeutique
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demandé par la Justice de paix, ses troubles paranoïaques semblant s’être
renforcés depuis, ».
c) Le 17 juillet 2017, H.________ a déposé plainte contre
Z.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, lui
reprochant en substance les propos retenus dans la décision de la Justice
de paix du
21 mars 2017 tels que reproduits ci-dessus, propos qu’il jugeait
calomnieux, subsidiairement diffamatoires, à son encontre. Selon lui,
ceux-ci seraient contraires à son honneur et porteraient atteinte à sa
considération, dans le seul but de le discréditer et de maintenir la garde et
l’autorité parentale de la mère sur l’enfant.
B.Par ordonnance du 4 août 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur cette plainte
(I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a en substance considéré
que les propos litigieux ne sauraient être retenus comme diffamatoires ou
calomnieux, dès lors qu’ils ressortaient d’allégués retenus par la Justice de
paix sans qu’il soit possible de déterminer si ils avaient été tenus par la
prévenue devant l’autorité ou provenaient de documents remis à ladite
autorité. La prévenue avait en outre exposé son point de vue et des
arguments dans le cadre d’une procédure civile afin d’attirer l’attention
sur un comportement contraire aux intérêts de l’enfant. Or les propos
avaient été tenus de bonne foi, n’étaient pas excessifs dans leur
expression et n’avaient pas pour but de porter un jugement de valeur à
l’encontre du plaignant ni de le dénigrer dans sa qualité de père.
C.a) Par acte du 23 août 2017, H.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction
complète dans le sens des considérants.
b) Par avis du 28 août 2017, la direction de la procédure a
imparti à H.________ un délai au 18 septembre 2017 pour qu’il effectue un
dépôt de
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550 fr. à titre de sûretés. Le prénommé s’est acquitté de cette somme en
temps utile.
c) Le 8 septembre 2017, H.________ a adressé à la Chambre
des recours pénale une copie d’un courrier qu’il a envoyé au Ministère
public de l’arrondissement de La Côte le même jour, dans lequel il faisait
état d’un échange de courriels avec Z.________.
d) Aucun échange d’écritures n’a été ordonné.
E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-
entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours
(art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP
[loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre
1979; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites
(art. 385
al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’H.________ est
recevable.
2.
2.1
2.1.1Selon l’art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire
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romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire
limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), qu’il
existe des empêchements de procéder.
2.1.2Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit
par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de
l’infraction. Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les
infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant
un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118
IV 325 consid. 2b). Le point de départ du délai de plainte est le jour où le
lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi
des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2
in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; Riedo, Der
Strafantrag, thèse, Fribourg 2004, pp. 444 ss). La tardiveté d’une plainte,
à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être
assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b
CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause
(CREP 7 juillet 2017/462 consid. 3.2.3; CREP 8 juillet 2016 /461 consid.
3.1.2;
CREP 12 décembre 2013/818).
2.2
2.2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend
également immédiatement (cf. supra consid. 2.1.1) une ordonnance de
non-entrée en matière lorsqu'il apparaît que les éléments constitutifs
d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid.
2.1.1; TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1;
TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
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Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2.2Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui
qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une
telle accusation ou un tel soupçon.
A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui,
connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers,
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels
soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme
un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la
personne visée au mépris en sa qualité d'homme
(ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53
consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple
jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser
une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les
qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions
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qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement
propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance
qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une
déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le
sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation
objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui
donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).
Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce
d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son
contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur
soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que
celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte
à l’honneur ne doit être admise que restrictivement
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n.
1.14 ad
art. 173 CP). Ainsi, les parties à un procès ou l’avocat qui se limitent à ce
qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement
blessantes, ne tombent pas sous le coup de l’art. 173 CP, l’acte étant licite
selon l’art. 14 CP
(ATF 131 IV 154, JdT 2007 IV 3; ATF 118 IV 248 consid. 2c; ATF 116 IV 211,
JdT 1992 IV 83; ATF 107 IV 34 consid. 4a; Dupuis et all., Petit commentaire
CP, Bâle 2017, n. 52 ad art. 173 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.11 ad art. 14 CP; de Werra,
L’avocat et la diffamation [Der Anwalt und die üble Nachrede, traduit de
l’allemand], in : L’avocat suisse, n° 70, décembre 1980, p. 14). Ainsi, le
moyen formulé dans une procédure judiciaire selon lequel la partie
adverse n’aurait pas respecté la loi et n’aurait pas tenu ses engagements
n’est pas en soi attentatoire à l’honneur de son destinataire, à défaut de
quoi il pourrait être impossible de plaider (CREP 30 janvier 2015/77
consid. II. 3.3).
2.3En l’espèce, on peut donner acte au recourant (cf. recours
p. 4) que les allégations de la prévenue retenues par la Justice de paix
dans sa décision du
21 mars 2017 proviennent du courrier adressé à cette dernière par
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Z.________ le 31 août 2016 et non de propos tenus par elle devant ladite
autorité, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public. Cela ressort
en effet du texte même de la décision (P. 7/1/3 pp. 3 s.) et du contenu de
ce courrier (P. 7/2/2). Force est donc de constater que la plainte du 17
juillet 2017 porte exclusivement sur des propos tenus par la prévenue
dans cette lettre du 31 août 2016, adressée à la Justice de paix.
Le 16 septembre 2016, le conseil d’H.________ a requis de la
Justice de paix qu’elle lui transmette une copie de la requête du 12
septembre 2016 tendant à la suspension du droit de visite de ce dernier,
ce que cette autorité a fait. Le 20 septembre suivant, H.________, par son
conseil, a déposé des déterminations sur cette requête. Cela étant, il
appert que la (brève) requête du 12 septembre 2016 se bornait à se
référer à la situation décrite dans le courrier du 31 août 2016 précité, qui y
était annexé, et que les déterminations précitées contenaient des prises
de position relatives aux allégations contenues dans ce dernier. Ainsi,
force est de constater que le 20 septembre 2016 au plus tard, le recourant
et son conseil avaient pris connaissance du courrier litigieux du 31 août
Il s’ensuit que la plainte déposée le 17 juillet 2017 par le
recourant contre Z.________ pour calomnie, respectivement diffamation,
pour des propos tenus dans un courrier du 31 août 2016, dont il avait
connaissance en tout cas dès le 20 septembre 2016, est manifestement
tardive, ce qui constitue un empêchement de procéder au sens de l’art.
310 al. 1 let. b CPP. L’ordonnance de non-entrée en matière du 4 août
2017 doit dès lors être confirmée pour ce premier motif, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner si les propos incriminés sont susceptibles de
constituer une atteinte à l’honneur. Au demeurant, le fait que le recourant
ait eu la désagréable surprise de voir lesdits propos cités dans la décision
de la Justice de paix n’y change rien.
2.4Par surabondance, la Cour de céans partage l’appréciation
faite par le Ministère public, qui a correctement appliqué la jurisprudence
relative aux art. 173-174 CP, en lien avec l’art. 14 CP. En effet, la
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plaignante s’est adressée à l’autorité dans le cadre d’une procédure civile
afin d’attirer l’attention sur un comportement qu’elle estimait contraire
aux intérêts de l’enfant. Dans ce contexte, il y a donc bien lieu de
n’admettre une éventuelle atteinte à l’honneur que restrictivement.
Z.________ n’a en outre pas été excessive, restant mesurée dans ses
propos et ne recourant pas à des formules inutilement blessantes. Partant,
même si la plainte d’H.________ n’était pas tardive, l’ordonnance de non-
entrée en matière devrait être confirmée pour ce second motif (art. 310 al.
1 let. a CPP) et son recours rejeté.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 4 août 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés à due concurrence
avec le montant de 550 fr. déjà versé à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP;
art. 7 TFIP; CREP 2 juin 2017/322).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 août 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus
sont partiellement compensés avec le montant de 550 fr. (cinq
cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de
sûretés.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :