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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.009467-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 56 al. 1, 59 al. 1 et 4, 115 al. 1, 118 al. 1, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2017 par X.________
contre la décision de refus de la qualité de partie plaignante rendue le 12
juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE17.009467-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 11 mai 2017 (P. 4), X.________ a déposé une plainte
pénale contre son ex-épouse, C., pour "usurpation d'identité" et
"obtention frauduleuse de documents d'identité suisses". Dans sa plainte,
X. a exposé se trouver en détention provisoire à la Prison de la
Croisée en tant que prévenu d'actes d'ordre sexuel sur l'une des filles de
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C.________ et avoir appris en lisant son dossier que C.________ aurait
obtenu, de la part du Consulat suisse au Brésil, le document d'identité [...]
établi au nom de C.X. en cachant aux autorités qu'elle ne
se serait jamais appelée X.________ qu'elle n'aurait plus aucun lien avec
X.________ depuis 1984, que le couple aurait divorcé en 1985 et qu'elle se
serait remariée au Brésil. C.________ aurait violé son obligation de révéler
son vrai statut ; elle aurait éludé les dispositions sur l'admission et le
séjour des étrangers en Suisse en vue d'obtenir "frauduleusement" la
nationalité suisse ou un permis de séjour et se faire servir des prestations
pécuniaires "illicites".
Le 12 juin 2017, constatant que les faits exposés par X.________
n'établissaient pas de soupçons suffisants laissant présumer qu'une
infraction aurait été commise, le Ministère public a demandé une enquête
policière avant ouverture d'instruction, avec mandat de déterminer quand,
comment et où C.________ aurait obtenu les documents d'identité
incriminés (P. 5).
B.Par ordonnance du 12 juin 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé à X.________ la qualité de partie
plaignante dans le cadre de la présente procédure (I), les frais suivant le
sort de la cause (II).
C. Par acte du 19 juin 2017X.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de l'affaire devant un
autre magistrat de l'autorité inférieure.
E n d r o i t :
Demande de récusation
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1.1Aux dires du recourant, l'ordonnance attaquée l'empêcherait
de demander justice en lui niant la qualité de partie plaignante, mais
retiendrait des éléments favorables à C.________ pour lui épargner des
poursuites pénales, ce qui serait arbitraire et empreint de partialité. La
Cour de céans devrait donc ordonner qu'une instruction soit ouverte à
l'encontre de C.________ par "un autre Procureur indépendant et impartial".
On peut en conclure qu'X.________ requiert également la récusation du
procureur [...]. Il convient de statuer en premier lieu sur cette requête.
1.2Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est ainsi
compétente pour statuer sur la requête de récusation dirigée contre le
procureur [...] (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; CREP 24 avril
2017/268 consid. 1).
1.3L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d'une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention."
L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les
motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes
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(TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B 202/2013 du 23 juillet
2013 consid. 2.1.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142)
– dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un
doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence
citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement
lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération ; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ;
TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; CREP 24 avril 2017 /268
consid. 2.2).
1.4En l'espèce, le fait que le Ministère public n'ait pas
immédiatement ouvert une instruction à l'encontre de C.________ et qu'il
ait demandé une enquête préliminaire de police pour éclaircir les faits
dénoncés est conforme aux règles de procédure (art. 309 al. 2 CPP). A ce
stade, aucun élément ne permet de soutenir que le Ministère public aurait
favorisé C.________
par rapport à X.________ notamment en le privant de ses droits
procéduraux
(cf. infra consid. 3). Le fait que le recourant soit en détention provisoire
dans une autre procédure ouverte à son encontre pour des actes d'ordre
sexuel éventuellement commis sur la fille de C.________ sur la base d'une
dénonciation selon lui calomnieuse ne démontre pas un parti pris de la
part du Procureur [...] Au vrai, la prévention dont se prévaut X.________ ne
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repose que sur des éléments subjectifs, de sorte que les conditions de la
récusation (art. 56 al. 1 CPP) ne sont manifestement pas réunies.
Recours contre ordonnance de refus de la qualité de
partie plaignante.
2.1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une ordonnance par laquelle le ministère public refuse la qualité de partie
plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP
16 mars 2015/194 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01] ; CREP 18 avril 2017/286 consid. 4.1).
2.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par une personne dont la qualité de partie
plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement
protégé au recours
(cf. art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23), et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est dès
lors recevable.
3.
3.1Le Ministère public a dénié à X.________ la qualité de partie
plaignante, au motif que l'infraction dénoncée protégeait un bien collectif
et qu'il ne ressortait pas des faits dénoncés que l'un des intérêts privés
d'X.________ ait été touché ou que ce dernier ait subi un quelconque
dommage du fait que son
ex-épouse ait prétendu porter son nom pour obtenir des documents
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suisses. X.________ conteste cette analyse. Il se dit lésé, dès lors que
l'usurpation de son patronyme violerait sa liberté et sa dignité.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie
plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la
procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à
une telle déclaration (al. 2).
L’art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme la personne dont les
droits ont été touchés directement par une infraction. Selon le Tribunal
fédéral, seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement
et immédiatement touché, soit celui qui est titulaire du bien juridiquement
protégé par la loi et contre lequel se dirige l’infraction (ATF 141 IV 1
consid. 3.1 ; TF 6B_1289/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.2).
3.2.2Le bien juridiquement protégé par la disposition de l'art. 252
CP réprimant les faux dans les certificats est notamment la confiance
placée dans les pièces de légitimation (ATF 95 IV 68, JdT 1969 IV 78). Il
s'agit ainsi d'un bien juridique collectif, comme le relève le Ministère
public.
Lorsque l'infraction protège en premier lieu l'intérêt collectif,
les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés
sont effectivement été touchés par l'infraction de sorte que leur dommage
apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258
consid. 2.3).
3.3En l'espèce, il ne ressort ni de la plainte d'X., ni de son
recours que l'un de ses intérêts privés aurait été touché, ou qu'il ait subi
un dommage en lien avec les actes qu'il reproche à C.. Les
doléances d'X.________ concernant l'affaire pénale dans laquelle il est
prévenu sont dénuées de pertinence, car sans lien avec la présente cause.
N'est pas non plus décisif l'argument tiré du fait que C.________ ait pu avoir
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menti aux autorités pour en tirer d'éventuels avantages pécuniaires. Le
recourant n'a donc pas la qualité de lésé au sens de l'art. 115 CPP et
l'ordonnance attaquée ─ qui lui refuse pour ce motif la qualité de partie
plaignante (art. 118 al. 1 CPP) et considère sa plainte comme une
dénonciation ─ doit être confirmée.
4.En définitive, la demande de récusation dirigée contre le
procureur[...] doit être rejetée. Le recours contre l'ordonnance de refus de
la qualité de la partie plaignante doit également être rejeté sans échange
d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge X.________ qui
succombe (art. 59 al. 4 CPP et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation dirigée contre le procureur [...] par
X.________ est rejetée.
II. Le recours est rejeté.
III. L'ordonnance du 12 juin 2017 est confirmée.
IV. Les frais de la présente procédure, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge d'X.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Prison de la Croisée,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :