Criminal non-entry upheld; civil nullity claim outside criminal jurisdiction

CREP pe17-008656-482/2017Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali1 set 2017Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ appealed against a non-entry order issued by the Nord Vaudois public prosecutor after he lodged a criminal complaint against two notaries concerning a legacy and its registration in the land register. The appellate criminal chamber held that the request mainly sought a declaration of nullity, which belonged to civil jurisdiction, and that no facts indicated any criminal offence by the notaries. The appeal was therefore rejected, the lower order confirmed, and appeal costs of CHF 440 were charged to the appellant, set off against his CHF 550 security with CHF 110 returned.

Massima Omnilex

Art. 310 CPP; non-entry in criminal proceedings where the alleged facts manifestly do not satisfy the elements of an offence or the conditions for opening the action; the authority may refuse to investigate only in clear cases of fact and law, and must in principle open proceedings if clarification or legal assessment is required. A request whose object is the declaration of nullity of a civil-law deed or of a land-register entry lies outside criminal jurisdiction; where the dispute is plainly civil and no criminally relevant conduct is discernible, the non-entry order is upheld. Appeal costs follow the losing party under Arts. 422 and 428 CPP; the appellate court may set them off against security already paid (consid. 2-3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 482 PE17.008656-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1er septembre 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2017 par V.________ contre rendu l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.008656-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 5 mai 2017, V.________ a déposé plainte pénale contre W.________ et G.________, notaires à [...]. Le plaignant considère qu’il est titulaire d’une créance « prioritaire » à l’encontre de la succession de feu [...]. Dans ce contexte, il estime que les notaires précités n’auraient pas dû faire inscrire, au Registre foncier, la délivrance d’un legs (portant sur une villa mitoyenne sis à [...]) au profit de [...] (P. 4).

  • 2 - B.Par ordonnance du 10 mai 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré, sur la base des pièces produites, que le notaire W.________ avait simplement considéré que l’existence de la créance dont le plaignant s’estimait titulaire n’était pas établie, qu’une action était d’ailleurs pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale pour cette raison, et qu’il ne voyait pas en quoi les notaires W.________ et G.________ auraient adopté une attitude pénalement répréhensible. Le Procureur a également relevé que le plaignant demandait principalement que la nullité de l’acte intitulé « délivrance de legs », respectivement de l’inscription qui a été faite dans un deuxième temps au Registre foncier, soit constatée, et a expliqué que ce n’était pas de la compétence d’une autorité pénale. C.Par acte du 24 mai 2017, V.________ a recouru auprès de la Cours de céans contre cette ordonnance en concluant à ce que la Chambre des recours pénale confirme « l’entrée en matière de la plainte pénale susmentionnée afin dans un premier temps de faire produire par Monsieur le Conservateur du Registre foncier une copie de l’acte ». Le recourant s’est acquitté des sûretés requises à hauteur de 550 francs.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours

  • 3 - (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la

  • 4 - preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2En l’espèce, comme relevé à raison par le procureur, la demande de V., soit la constatation de la nullité de l’acte intitulé « délivrance d’un legs », respectivement de l’inscription qui a été faite dans un deuxième temps au Registre foncier, n’est pas de la compétence de l’autorité pénale. Pour le reste, rien ne laisse à penser qu’une infraction pénale aurait pu être commise et on ne voit pas en quoi les notaires en cause auraient adopté une attitude pénalement répréhensible. Au demeurant, une action est actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale à la suite d’une demande déposée par V. dans ce même contexte. L’autorité pénale peut se contenter, lorsqu’elle constate que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale, ce que le procureur a fait à bon droit, ce litige relevant à l’évidence exclusivement du droit civil.
  1. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr., lui sera restitué.
  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mai 2017 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

non-entry ordercriminal complaintcivil jurisdictionland registernotaryappeal costssecurity deposit

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the prosecutor correctly refused to enter into the criminal complaint under Art. 310 CPP.

Decisione estratta

Yes. The alleged facts did not clearly disclose any criminal offence, so a non-entry order was appropriate.

Motivazione estratta

The complainant sought primarily a declaration of nullity of the deed and register entry, which is a civil-law matter. Nothing suggested that the notaries had acted criminally, and the existing civil proceedings confirmed the dispute’s civil nature.

Questione giuridica chiave

Whether the criminal authorities had jurisdiction to declare the deed or register entry null.

Decisione estratta

No. That request fell outside criminal jurisdiction.

Motivazione estratta

The determination of nullity of the 'delivery of a legacy' deed and the subsequent land-register inscription belongs to civil courts, not the criminal authority.

Questione giuridica chiave

How to allocate the costs of the appeal proceedings.

Decisione estratta

The appellant had to bear the appeal costs, which were set off against the security paid, with the balance returned.

Motivazione estratta

As the appeal was manifestly unfounded and the appellant failed, costs followed the outcome under the Code of Criminal Procedure.

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