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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.0008459-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Glauser
Art. art. 105 al. 1 let. f CPP et 15 TFPContr
Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2017 par U.________
contre l’ordonnance rendue le 7 août 2017 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.0008459-SJH,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 4 mai 2017, Q.________ a été retrouvé mort, sous un
pont, à Yverdon-les-Bains. Après les investigations policières d’usage et le
constat du décès par un médecin, l’entreprise U.________, mandatée par le
Procureur, a procédé à la levée du corps du défunt et a transporté celui-ci
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au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML)
pour autopsie.
b) Par facture datée du même jour adressée au Ministère
public, ladite entreprise a chiffré ses services à 1'407 fr. 80, soit 355 fr.
pour la prise en charge du corps, 128 fr. pour la mise à disposition d’un
brancard, 338 fr. pour le transport en corbillard jusqu’au CURML, 147 fr. 50
pour une housse BK-extra, 335 fr. pour « Personnel 2 hommes (chef
service et un homme) » et 104 fr. 30 de TVA.
Par courrier du 30 mai 2017, le Procureur a interpellé
l’entreprise U.________ sur le montant de cette facture, qui lui apparaissait
« assez largement excessive », dès lors que la levée du corps ne
présentait rien de particulier et que la distance entre Yverdon-les-Bains et
le CURML était modeste. Il a précisé, à titre de comparaison, que deux
entreprises concurrentes avaient facturé 729 fr. pour une levée de corps
similaire à Yverdon et 486 fr. pour une autre à Payerne, avec à chaque fois
un transport au CURML. Il a dès lors fixé un délai à ladite entreprise pour
réduire sensiblement sa facture ou pour motiver plus en détail sa facture.
Par courrier du 10 juin 2017 adressé au Ministère public,
U.________ a expliqué que le passage, l’utilisation de l’infrastructure, les
interventions et transferts étaient des prestations distinctes. Elle a
notamment exposé qu’elle assurait un service de permanence 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7, qu’elle avait été mandatée pour procéder à la levée
du corps d’une personne lourde, qu’elle était intervenue avec un véhicule
corbillard professionnel homologué ainsi que son matériel, qui avaient fait
l’objet d’un service de parc. Elle a également précisé que le corps du
défunt gisait au sol sous un pont à hauteur réduite de travail, sur une
pente raide attenante à un canal et que le cheminement par les escaliers
et les prés jusqu’au pont était détrempé et glissant en raison de la pluie.
L’intervention avait en outre eu lieu entre 17h24 et 21h30, facturée au
tarif usuel, sans tenir compte de « la période soir ».
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B.Par ordonnance du 7 août 2017, le Ministère public de
l’arrondissement du nord vaudois a modéré la facture du 4 mai 2017 à la
somme de 1'000 fr. TVA comprise, en application de l’art. 15 TFPContr,
considérant que les explications fournies n’expliquaient pas en quoi les
prestations en cause étaient facturées deux à trois fois plus cher que
celles des entreprises concurrentes.
C.Par acte du 17 août 2017, U.________ a recouru contre cette
ordonnance et a conclu au paiement complet de sa facture du 4 mai 2017.
Par courrier du 21 août 2017, le Ministère public a informé la
Chambre des recours pénale qu’il tenait à disposition une série de factures
rendues par des sociétés de pompes funèbres concurrentes dans des
situations de levées de corps semblables.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public
fixant la quotité de la somme que cet office paie à un tiers mis en œuvre
par lui, telle qu’une entreprise spécialisée de pompes funèbres pour la
levée d’un corps – somme qui constitue des débours au sens de l’art. 422
CPP et de l’art. 3 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère
public et les autorités administrative compétentes en matière de
contraventions [RSV 312.03.3], adopté par le Conseil d’Etat le
15 décembre 2010 sur la base de l’art. 424 CPP) – est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (cf. CREP 11 septembre 2013/580).
En sa qualité de tiers directement touché dans ses droits par la
décision entreprise (art. 105 al. 1 let. f CPP), qui peut se prévaloir d’un
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intérêt digne de protection à la modification de cette décision portant sur
la fixation de la somme qui lui est due pour des prestations fournies en
tant qu’entreprise spécialisée de pompes funèbres mise en œuvre par le
Ministère public, U.________ a qualité pour recourir (art. 105 al. 2 et 382 al.
1 CPP; cf. CREP 11 septembre 2013/580).
1.2Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
1.3Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences
économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne
dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence d’un Juge unique de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 let. b CPP et 13
al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 14 août 2017/550 consid. 2).
En l’espèce, le recours ne porte pas sur les conséquences
économiques accessoires d'une décision, mais sur l’objet même de la
décision, de sorte qu’il relève de la compétence de la Chambre des
recours pénale dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 67 al. 1 let.
1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
2.
2.1Le TFPContr ne contient pas de disposition spécifique relative à
la rémunération des entreprises spécialisées – telles que les entreprises de
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pompes funèbres – mises en œuvre par le Ministère public au sens de l’art.
3, 4
e
tiret, TFPContr. Sous le titre marginal « Experts, interprètes,
traducteurs, professions médicales et paramédicales », l’art. 15 TFPContr
dispose que le Ministère public ou l’autorité administrative compétente en
matière de contraventions arrête le montant des frais d’experts,
d’interprètes ou de traducteurs; ces personnes fournissent, sur demande,
une note détaillée pour leurs opérations, vacations et débours (al. 1). Les
médecins, dentistes, chimistes, vétérinaires (etc.), sont indemnisés
conformément aux tarifs qui les concernent (al. 2).
2.2Il n’existe pas de tarif spécifique applicable aux prestations
des entreprises de pompes funèbres. Si celles-ci peuvent fournir, aux fins
de fixation de leur indemnité, une note détaillée pour leurs opérations,
vacations et débours
(art. 15 al. 1, 2
e
phrase, TFPContr), l’autorité n’est pas tenue par le
montant réclamé. Elle peut user de son pouvoir d’appréciation pour fixer
le montant de l’indemnité selon l’ensemble des circonstances pertinentes,
notamment la difficulté de la tâche, le temps consacré à la levée du corps
et à son transfert, l’utilisation de véhicules et d’infrastructure, le nombre
et la qualité du personnel qui a effectué la prise en charge, les frais de
matériel, etc. Elle peut aussi tenir compte, dans un souci d’égalité de
traitement et pour éviter la surfacturation, du montant des indemnités
usuellement réclamées et/ou allouées dans des cas semblables.
2.3En l’espèce, la recourante reproche en substance au Ministère
public de s’être fondé sur les prestations facturées par des entreprises
concurrentes pour modérer sa facture, sans tenir compte des
circonstances et prestations effectives. Elle reprend les arguments
développés dans son courrier du 10 juin 2017 et prétend qu’il n’y avait pas
lieu de comparer ses prestations avec celles d’entreprises concurrentes
« low cost ».
Cela étant, U.________ ne démontre pas en quoi le Ministère
public aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en ramenant l’indemnité
sollicitée, de 1'407 fr. 80 TVA comprise, à la somme de 1'000 fr. TVA
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comprise. Contrairement à ce qu’elle soutient, il apparaît que cette
modération repose sur des critères tout à fait pertinents, à savoir les
factures usuellement présentées par des entreprises concurrentes dans
des cas de levées de corps similaires, avec transport au CURML. Rien
n’indique en outre que lesdites entreprises pratiqueraient des tarifs « low
cost » ainsi que le prétend la recourante, si tant est que de tels tarifs
existent dans le domaine, ce qui est douteux.
S’agissant du détail de la facture litigieuse, on relèvera que le
montant « prise en charge corps du défunt » (355 fr.) paraît se recouper
avec le forfait « personnel 2 hommes » (335 fr.). En outre, les frais de
transport (338 fr.) apparaissent élevés compte tenu de la proximité du
CURML. On ne voit pas non plus ce qui justifierait de facturer 128 fr. pour
la simple mise à disposition d’un brancard. U.________ ne saurait quoi qu’il
en soit justifier sa facture en alléguant des postes qu’elle a prétendument
omis de facturer.
Enfin, la recourante ne démontre pas non plus en quoi le
Ministère public aurait omis de tenir compte de critères pertinents. En
effet, à titre de comparaison, comme cela ressort du courrier du Procureur
du 30 mai 2017, deux entreprises concurrentes avaient facturé
respectivement 729 fr. pour une levée de corps similaire à Yverdon-les-
Bains et 486 fr. pour une autre à Payerne, avec à chaque fois un transport
au CURML. Ainsi, l’écart entre les 1'000 fr. alloués en l’espèce et les 729 fr.
facturés pour une intervention similaire à Yverdon-les-Bains indique que
les circonstances évoquées par la recourante dans son courrier du
10 juin 2017, soit que la levée du corps s’est déroulée dans des conditions
difficiles (lieux escarpés et glissants) et en partie en soirée, ont été prises
en compte.
En définitive, la réduction de l’indemnité réclamée par la
recourante, de
407 fr. 80, ne prête pas le flanc à la critique.
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3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l'ordonnance du
7 août 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 août 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-U.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :