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TRIBUNAL CANTONAL
300
PE17.007639-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 55 al. 2 et 3 let. a LCR ; 251 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2017 par R.________
contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2017 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.007639-OJO, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite d’une dénonciation de la police du 23 avril 2017,
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une
instruction pénale contre R.________ pour infractions à la LCR (Loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01). Celle-ci a
ensuite été reprise par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
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2 -
b) Le rapport établi par la Police de Nyon Région indique ce
qui suit :
« [samedi 22 avril 2017 vers/à : 08 : 53], en cours de patrouille
motorisée sur l’avenue [...], notre attention s’est portée sur un
véhicule [...] de couleur gris foncé, qui venait de faire crisser ses
pneus en sortant du giratoire de la [...], pour continuer sur l’avenue
[...] en direction de la Gare. Nous venions de tourner à droite pour
continuer sur la rue [...] et avons alors poursuivi sur cette même
route jusqu’au débouché d’avec l’avenue [...]. Là, nous avons vu
ledit véhicule redescendre à toute allure en direction de l’avenue
[...]. (...). Déjà engagé sur la place de la Gare, nous avons alors
effectué un demi-tour afin de suivre ledit véhicule qui s’engageait à
une forte vitesse sur l’avenue [...]. Nous avons dû mettre un grand
coup d’accélérateur afin de pouvoir le poursuivre. Parvenu au
carrefour [...], ledit véhicule a tourné à droite sur la route de [...] et
ensuite à gauche, s’engageant ainsi sur le chemin du [...]. Précisons
que ce chemin est en zone 30 km/h maximum. Nous avions une
bonne distance de retard mais avons pu apercevoir de la poussière
qui retombait pour signifier le passage d’un véhicule. Continuant sur
la rue, nous sommes ensuite arrivés en bas du chemin du [...], à la
hauteur du numéro 22, et avons retrouvé ledit véhicule stationné sur
une case à droite avec un homme au volant.
(...)
Nous avons procédé au contrôle de son conducteur et l’avons
identifié (...) comme étant Monsieur R.________ (...).»
Toujours selon ce rapport, lors dudit contrôle, la police a senti
une forte odeur de Marijuana s’échapper de l’habitacle du véhicule. Le
conducteur avait également les yeux injectés de sang. Il a été soumis à
une fouille complète qui n’a rien révélé, à un test « Drugwip » qui s’est
révélé positif à la substance THC, ainsi qu’à un test de l’haleine qui s’est
révélé négatif (P. 4 p. 2).
R.________ a été dénoncé pour perte de maîtrise, soustraction à
un contrôle de police, vitesse inadaptée à la configuration des lieux et
conduite sous l’influence de produits stupéfiants.
B.Par mandat oral, confirmé par écrit le 24 avril 2017, le
Ministère public a ordonné que R.________ fasse l’objet d’un examen de
sang et d’urine au sens de l’art. 251 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
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3 -
C.Par acte du 27 avril 2017, R.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP, le ministère public est
compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment
l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2
e
éd., n. 5 ad art. 198 CPP et la référence citée), respectivement pour
ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements
d'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CP et les
références citées).
1.2Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
La décision par laquelle le ministère public ordonne des examens
corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Haenni, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle
2014, 2
e
éd., n. 29 ad art. 251/252). Le prévenu a en outre un intérêt
juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour contester dans son
principe même la décision d'ordonner un examen de la personne le
concernant, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle
mesure est susceptible d'engendrer, mais aussi parce qu’il s’agit d’une
mesure de contrainte (art. 251 CPP) et qu’il risquerait de devoir en
supporter les coûts (CREP 11 mars 2014/186 consid. 2b; CREP 6 mars
2014/177 consid. 1b et les références citées).
1.3Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai
2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi vaudoise du
12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.4En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes légales
(art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Le recourant qui conteste les faits soutient – comme dans
l’affaire qu’il avait soumise à la Cour de céans le 25 mars 2017 (CREP 1
er
mai 2017/290) – avoir fait l’objet une fois de plus d’un contrôle routier
abusif. Il ne se serait pas livré à une course-poursuite avec la police et son
attitude au moment de son interpellation aurait été bonne. La fouille de
son véhicule n’aurait rien donné, tandis que les résultats des tests
d’alcoolémie et de drogue se seraient révélés négatifs. Rien ne justifierait
les tests de sang et d’urine dont il a fait l’objet.
2.2L'art. 251 CPP prévoit l'examen de l'état physique ou
psychique du prévenu (al. 1), notamment pour établir les faits (al. 2 let. a).
Des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si
elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa
santé (al. 3). Les examens inutiles, disproportionnés, sans raison
suffisante ou attentatoires à la dignité humaine sont exclus
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 251 CPP et les références
citées).
En matière de circulation routière, l'art. 55 al. 2 LCR (loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01)
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prévoit plus spécifiquement que, si la personne présente des indices
laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont
pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire
l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine
et de la salive. En outre, si elle présente des indices laissant présumer une
incapacité qui n'est pas imputable à l'alcool, une prise de sang doit être
ordonnée (art. 55 al. 3 let. a LCR). L’alinéa 7 de cette disposition délègue
au Conseil fédéral la compétence d’édicter des prescriptions sur les
examens préliminaires prévus par l’alinéa 2.
Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l’OCCR (Ordonnance
du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013)
dont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la
capacité de conduire. Selon l’art. 10 al. 2 OCCR, lorsqu’il existe des indices
accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause
d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans
cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de
déceler la présence de stupéfiants, notamment dans les urines, la salive
ou la sueur. Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des
indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas
uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est en outre possible
d’ordonner une récolte des urines (art. 12a OCCR).
2.3En l'espèce, les dénégations du recourant, qui se prétend une
fois de plus victime de harcèlement, ne reposent sur aucun indice, alors
que des éléments au dossier permettent de retenir que les agents de la
Police municipale de Nyon Région avaient des motifs pour investiguer plus
avant sur la consommation de stupéfiants par le recourant.
En effet, comme relevé dans l’arrêt du 25 mars 2017 de la
Cour de céans, le recourant a un antécédent en la matière, ayant été
condamné en 2008 pour délit et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants. De plus, dans la présente affaire également, les explications
figurant en page 2 du rapport de police, selon lesquelles une odeur de
marijuana provenait de l’habitacle du véhicule du recourant apparaissent
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crédibles. Entendu par la police le 22 avril 2017, le recourant a admis qu’il
avait consommé de la « vraie » marijuana dans le courant de ce mois
d’avril 2017 (PV aud. 1). Il est dès lors vraisemblable que la police ait été
alertée par l’odeur du cannabis provenant de l’habitacle de son véhicule.
Le recourant objecte encore qu’au moment de son interpellation il ne
conduisait pas, mais se trouvait sur une place de stationnement. Cela
étant, il a admis avoir bel et bien conduit son véhicule le jour en question
et a décrit un parcours qui correspond pour l’essentiel à celui donné par la
police, même s’il a nié avoir vu celle-ci derrière lui (PV aud. 1 D. 5 à D. 10).
Contrairement à ce qu’il tente de soutenir, il y a un lien temporel entre la
conduite de son véhicule et la suspicion d’être sous l’emprise des
stupéfiants. Par ailleurs, il est sans incidence que le test d’alcoolémie se
soit révélé négatif, puisqu’il résulte de la réglementation précitée qu’un
résultat négatif donné par un test d’alcoolémie ne fait pas obstacle à
l’exécution de tests de sang et d’urine, lorsqu’il existe, comme en
l’espèce, des indices laissant penser à une autre cause d’incapacité. Il en
découle que les mesures d’instruction ordonnées pour établir précisément
la consommation de stupéfiants par le recourant paraissent justifiées, cela
d’autant plus que les faits qui lui sont reprochés (course-poursuite à
vitesse élevée, perte de maîtrise) sont graves. Au demeurant, le recourant
n’explique pas en quoi, ni d’ailleurs ne se prévaut, du fait que les examens
en cause porteraient atteinte à son intégrité, seraient dangereux ou
encore disproportionnés. Il s’ensuit que les prises de sang et d’urine
ordonnées sont conformes à la réglementation applicable.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 24 avril 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 avril 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de R..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :