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TRIBUNAL CANTONAL
698
PE17.006121-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 221 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2017 par
T.________ contre l’ordonnance rendue le 28 septembre 2017 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.006121-CPB,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 1er avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour lésions
corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommages à la propriété
(art. 144 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et
violation de domicile (art. 186 CP).
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Il lui est en substance reproché d’avoir, à Lausanne, le 3 mars
2017, injurié A.N.________ et B.________ en les traitant de « fils de pute » et
d’avoir menacé de mort ces dernières, ainsi que F., qui n’était pas
présente. En outre, le 31 mars 2017, à Vevey, il aurait attendu l’arrivée de
F. en se cachant dans la cage d'escalier de l'immeuble où elle
réside. Il l'aurait surprise en la saisissant par le cou avec son bras et en lui
mettant une main sur la bouche pour l'empêcher d'appeler à l'aide, puis il
l'aurait fait entrer de force dans son appartement, l'aurait projetée au sol,
lui aurait frappé à de nombreuses reprises la tête contre le sol et l’aurait
serrée au cou avec les mains, avant de relâcher son étreinte. Ensuite, il
l'aurait saisie, projetée contre le cadre de son lit, puis relevée avant de la
projeter contre l'armoire, lui occasionnant une fracture de la phalange
moyenne du majeur gauche. Lors de ces faits, les lunettes de F.________
auraient en outre été brisées.
b) Ensuite d'un mandat d'amener, T.________
– dont le casier judiciaire ne comporte aucune inscription – a été
appréhendé par la police le 2 avril 2017. Il a été entendu le même jour par
la Police (PV aud. 4) et le Ministère public (PV aud. 5), devant lequel il a
notamment déclaré : « Cette dame et l'autre ont rempli la tête de mon ex-
amie pour qu'elle me quitte. (...) je suis allé là-bas pour la taper et non la
tuer. Je voulais simplement la taper » (lignes 61-63). Il n’a pas été
réentendu depuis lors.
c) Le 2 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de
détention provisoire de T., pour une durée de trois mois, en raison
d’un risque de collusion et d’un risque de récidive.
Le 4 avril 2017, le prévenu, par son conseil, a déposé des
observations et a conclu au rejet de cette requête.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de T. pour
une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 juillet 2017. Il a
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notamment considéré qu’il existait des soupçons suffisamment sérieux de
culpabilité à l’encontre du prévenu, dès lors qu’il avait reconnu s’être
rendu chez F.________ dans le but de la « taper » et que, s’il contestait
avoir menacé de mort qui que ce soit, les déclarations des plaignantes en
ce sens étaient suffisantes. Il a retenu un risque de collusion, dans la
mesure où des actes d’instruction devaient encore intervenir. S’agissant
du risque de réitération et de passage à l’acte, il a considéré qu’ils étaient
tous deux réalisés, dans la mesure où le prévenu avait agi un mois après
avoir menacé de mort F.________ et son amie et qu’il aurait suivi la
prénommée pendant près de trois semaines avant les faits. Il a en outre
considéré que les propos tenus par T.________ devant le procureur et la
police était particulièrement inquiétants, laissant penser qu’il s’était livré à
des actes de violence physique de manière impulsive (« je suis quelqu’un
de nerveux »; « ma tête est folle ») et par esprit de vengeance (« Mon idée
était qu’F.________ cesse de parler à mon ex. Cette dernière a foutu en l’air
ma vie »). Son ex-amie avait en outre indiqué à la police qu’il pouvait se
montrer très violent.
d) Par requête du 20 juin 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention
provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque
de réitération et de passage à l’acte. Il a précisé qu’un mandat
d’investigation avait été délivré en vue de l’audition de plusieurs témoins
et qu’une expertise psychiatrique serait confiée à un expert privé, afin de
raccourcir autant que possible le délai de dépôt d’un rapport.
Le 26 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a désigné le Dr [...] en qualité d’expert aux fins notamment
d’évaluer l’état psychiatrique du prévenu, sa responsabilité et le risque de
récidive qu’il pourrait présenter, d’ici au 30 septembre 2017.
Le 26 juin 2017, le prévenu s’est déterminé et a conclu à une
prolongation de sa détention d’un mois au maximum, au vu des mesures
d’instruction en cours et pour autant que le risque de récidive apparaisse
concret.
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Par ordonnance du 27 juin 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
T.________ pour une durée maximale de trois mois. Il s’est largement référé
à son ordonnance du 4 avril précédent et a retenu les risques de
réitération et de récidive.
B.a) Par requête du 15 septembre 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention
provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, invoquant les
risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte. Il a notamment
exposé que le 14 septembre 2017, le Dr [...] avait été interpellé et avait
transmis des conclusions orales sur le cas de l’intéressé, desquelles il
ressortait que celui-ci présentait, au moment des faits, un trouble de
l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites, ainsi
que des traits de personnalité paranoïaque, sans pour autant remplir les
critères d'un trouble constitué de la personnalité. Il était préférable que le
prévenu n'entre pas en contact avec les personnes concernées par la
présente procédure, sans pour autant que l’on puisse considérer que le
risque de récidive et de passage à l’acte seraient importants. Une mesure
pénale au sens de l’art. 63 CP semblait peu indiquée mais une injonction
de soins sous la forme de règle de conduite était une mesure
raisonnablement envisagée.
b) Par déterminations du 22 septembre 2017, T.________ a
conclu au rejet de la demande de prolongation précitée et à sa mise en
liberté immédiate, moyennant des mesures de substitution à forme d'un
traitement psychologique ou psychiatrique ambulatoire et de l'interdiction
formelle d'entrer en contact avec les personnes concernées par la
procédure.
c) Par ordonnance du 28 septembre 2017, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit
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jusqu’au 2 janvier 2018 au plus tard (II) et a dit que les frais, par 225 fr.,
suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant
sur le prévenu, il s’est référé à ses ordonnances précédentes, qui
conservaient toute leur pertinence. Il en a fait de même s’agissant des
risques de réitération et de passage à l’acte, qui demeuraient selon lui
concrets depuis la mise en détention provisoire du prévenu. Il a en outre
estimé que les conclusions transmises oralement par l'expert ne
permettaient pas de reconsidérer l'appréciation faite sur ces points, dès
lors que les faits incriminés étaient graves et que l'expert n'avait pas exclu
tout risque de récidive et de passage à l'acte. Le pronostic quant au
comportement futur de l’intéressé était dès lors défavorable et les
conditions d'une prolongation de la détention provisoire étaient par
conséquent toujours réunies. Une durée de trois mois se justifiait pour
permettre notamment le dépôt d’un rapport d’expertise et l’audition
récapitulative du prévenu. Enfin, il a nié que les mesures de substitution
proposées puissent rendre minime voire exclure les risques retenus, dans
la mesure où un traitement thérapeutique devait s’effectuer sur une durée
significative pour déployer des effets. Le risque de fuite invoqué par le
procureur n’a pas été examiné.
d) Le 5 octobre 2017, le Dr [...] et la Dresse [...] ont déposé un
rapport d’expertise psychiatrique, dont les conclusions sont en substance
les suivantes.
L’évaluation de l’expertisé ne permet pas de conclure à
l’existence d’une pathologie psychiatrique constituée, mais uniquement à
une accentuation des traits de personnalité immature et paranoïaque
avec, en sus, au moment des faits, la présence d’un trouble de
l’adaptation – de faible intensité – avec perturbation mixte des émotions et
des conduites. Sa personnalité fragile semblait avoir été mise à mal par la
rupture amoureuse d’avec sa copine. Ses capacités pour apprécier le
caractère illicite de ses actes et se déterminer d’après cette appréciation
étaient conservées au moment des faits. Au vu des caractéristiques
psychiques de l’expertisé, de nouveaux actes de violence au cas où
l’expertisé se trouverait à nouveau dans un contexte de rupture
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relationnelle à l’initiative de sa partenaire ne peut pas être exclu. Ainsi, le
risque de récidive général pour des faits similaires existe, mais reste
toutefois faible, car les circonstances dans lesquelles les faits se sont
produits sont très spécifiques et les chances qu’elles se reproduisent sont
minces. Il n’y a pas lieu d’ordonner un traitement institutionnel ou un
traitement ambulatoire, mais une injonction de soin sous la forme d’une
règle de conduite pourrait éventuellement être envisagée.
C.Par acte du 9 octobre 2017, T.________ a recouru contre
l’ordonnance du 28 septembre 2017 et a, principalement, conclu à sa
réforme en ce sens que la requête de prolongation de sa détention
provisoire soit rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée.
Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que sa libération
conditionnelle soit immédiatement prononcée, moyennant la mise en
place de mesures de substitution adéquates, soit un suivi
psychothérapeutique hebdomadaire, ainsi qu’une interdiction formelle de
prendre contact de quelque manière que ce soit et de s’approcher des
plaignantes.
Le 13 octobre 2017, dans le délai imparti à cet effet, la
Présidente du Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte ont déclaré renoncer à se déterminer sur le
recours et ont renvoyé aux considérants de l’ordonnance attaquée.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
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2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.1A juste titre, le recourant ne conteste pas l’existence de
soupçons suffisants de la commission des infractions dont il est prévenu,
cette condition étant manifestement remplie (cf. ord. du 4 avril 2017
notamment). Il conteste en revanche l’existence des risques de récidive et
de passage à l’acte retenus.
2.2
2.2.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou
de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être
sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la
base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid.
2.5).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son
potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La
mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement
protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et
sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à
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l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une
protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et
2.7; TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les
références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de
récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque
de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
9 consid. 2.9).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
-
9 -
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ;
ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
2.2.2En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al.
3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la
détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même
résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1,
SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée
par
l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou
plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent
d'atteindre le même but que la détention. Enumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP, les mesures de substitution sont un
succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles
poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de
la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent
d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237
CPP).
2.3En l’espèce, le recourant conteste le pronostic défavorable
posé par le Tribunal des mesures de contrainte. Il soutient qu’il serait
question d'infractions commises au détriment d'une personne déterminée,
dans le cadre d'une séparation douloureuse et alors qu'il se serait
manifestement trouvé dans un état qui n'était pas le sien. En outre, il ne
serait nullement question de délits contre l'intégrité physique répétés,
mais bel et bien isolés, et la détention subie lui aurait permis de se rendre
compte du caractère illicite de ses actes et de la gravité de ces derniers.
Le recourant serait un délinquant primaire, qui aurait eu un comportement
totalement inadéquat lors d'événements bien précis, qui ne pourraient
nullement se répéter. En effet, l'expert aurait considéré que le risque de
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réitération et de passage à l'acte n'étaient pas importants et que la mise
en place de règles de conduite devrait suffire. Le recourant aurait
d’ailleurs, de concert avec sa famille, entrepris des démarches afin de
pouvoir bénéficier d'un suivi psychothérapeutique au mois de mars déjà,
ce qui démontrerait bien sa volonté de se soigner et d'éviter toute
potentielle récidive. Enfin, il conviendrait de ne pas omettre que le
recourant est domicilié à Lausanne, alors que les plaignantes se trouvent
quant à elles à Vevey. Dans ces conditions, des mesures de substitution
adéquates – soit un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, ainsi qu'une
interdiction formelle de prendre contact de quelque manière que ce soit et
de s'approcher des plaignantes – seraient suffisantes pour prévenir tout
risque de récidive et de passage à l'acte.
Les faits reprochés au recourant constituent
incontestablement des délits graves, compromettant sérieusement la
sécurité d'autrui. Cela étant, il ressort des conclusions orales du [...] du 14
septembre 2017 que T.________ aurait présenté au moment des faits un
trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des
conduites ainsi que des traits de personnalité paranoïaque, sans pour
autant remplir les critères d'un trouble constitué de la personnalité. Ainsi,
les risques de récidive et de passage à l’acte ne pouvaient pas être
considérés comme étant importants, étant précisé qu’une injonction de
soins était une mesure raisonnable à envisager, tout comme le fait qu’il
n’entre pas en contact avec les personnes concernées par la procédure.
De surcroît, dans leur rapport déposé entre-temps, le 5
octobre 2017, les experts ont confirmé l’absence d’une pathologie
psychiatrique constituée. Le prévenu présentait uniquement une
accentuation des traits de personnalité immature et paranoïaque, avec en
sus, au moment des faits, un trouble de l’adaptation avec perturbation
mixte des émotions et des conduites. Les experts ont en outre exposé
qu’au vu des caractéristiques psychiques de l’expertisé, de nouveaux
actes de violence au cas où il se trouverait à nouveau dans un contexte de
rupture relationnelle à l’initiative de sa partenaire ne pouvaient pas être
exclus, mais que le risque de récidive général pour des faits similaires
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restait toutefois faible, en raison des circonstances dans lesquelles les
faits s’étaient produits, qui étaient très spécifiques, les chances qu’elles se
reproduisent étant minces.
Les experts confirment ainsi que les faits se sont produits dans
des circonstances spécifiques, alors que la personnalité fragile du prévenu
avait été mise à mal par la rupture amoureuse d’avec sa copine. Ainsi,
s’agissant de faits isolés et non réitérés, commis sous l’emprise d’un
trouble de l’adaptation par définition transitoire, il n’apparaît pas,
contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal des mesures de contrainte,
que l’on doive redouter un risque significatif de réitération,
respectivement de passage à l’acte, qui nécessiterait impérativement le
maintien en détention provisoire du recourant. Cette constatation vaut
d’autant plus que l’intéressé a déjà passé plusieurs mois en détention et
qu’il habite une autre ville que les plaignantes. Il faut bien plutôt admettre
que les mesures de substitution proposées par la défense sont suffisantes
– mais nécessaires – pour prévenir un risque de réitération respectivement
de passage à l’acte. Il conviendra dès lors d’interdire au recourant
d’approcher et de contacter de quelque manière que ce soit les trois
plaignantes. De plus, obligation sera faite à ce dernier de se soumettre à
un suivi psychothérapeutique hebdomadaire auprès d’un médecin
psychiatre.
La Cour attire toutefois expressément l’attention du recourant
sur le fait que le non-respect des mesures susmentionnées entrainera leur
révocation et sa mise en détention provisoire.
2.4Le recourant conteste également l’existence d’un risque de
fuite. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner cette question, ce risque
n’ayant pas été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis, dans ses conclusions subsidiaires, et l’ordonnance du
28 septembre 2017 réformée dans le sens qui vient d’être exposé.
-
12 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 28 septembre 2017 est réformée aux chiffres
I et II de son dispositif en ce sens qu’il est ordonné, en lieu et
place de la détention provisoire, les mesures de substitution
énoncées aux chiffres III et IV ci-dessous.
III. Interdiction est faite à T.________ de s’approcher et de prendre
contact, de quelque manière que ce soit, avec les parties
plaignantes A.N., B. et F..
IV. Obligation est faite à T. de se soumettre à un suivi
psychothérapeutique hebdomadaire auprès d’un médecin
psychiatre dont il communiquera le nom et les coordonnées au
Ministère public dans un délai de 10 jours dès sa libération, à
charge pour ce médecin d’informer le procureur, qui lui
communiquera le présent arrêt, de tout manquement à ce
suivi.
V. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
VI. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
583 fr. 20
-
13 -
(cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés
à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Youri Widmer, avocat (pour T.), (et par fax),
-Mme A.N.,
-Mme B.,
-Mme F.,
-Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contraintes (et par fax),
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (et par fax),
-Prison du Bois-Mermet (et par fax),
-Office d’exécution des peines (et par fax),
-Service de la population (par courriel),
par l’envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :