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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.005842-LAL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2017 par
A.Y.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales
rendue le 26 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE17.005842-LAL, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.A.Y.________ né en 1968, concierge, titulaire d’un permis C,
célibataire, bénéficiaire d'une rente AI partielle, rend régulièrement visite
à sa mère, B.Y., qui [...]. C.F. et son épouse se trouvent
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également très souvent dans cet immeuble pour garder les enfants de leur
fils A.F., voisin de B.Y..
a) L'enquête PE17.005842-LAL a été ouverte ensuite de la
plainte déposée le 22 mars 2017 par B.Y.________ contre A.F.________ et
son épouse, B.F., à qui elle reproche de l'avoir injuriée et menacée
le 28 février 2017.
Ce jour-là, vers 10h30, B.F. aurait croisé la plaignante
dans l’ascenseur et l’aurait traitée de "merde" après l'avoir bousculée.
B.Y.________ aurait répondu à B.F.________ qu'elle aussi était une "merde".
Le même jour, vers 19h30, B.Y., A.F. se serait approché de
la plaignante et lui aurait dit : "Vous êtes la pute, vous êtes la honte de
tous, vous êtes folle". Ensuite, il aurait proféré des menaces en disant :
"Tu sais ce qui t'attend". Elle aurait voulu savoir s'il voulait la frapper. Il
aurait rétorqué : "Ce sera plus grave". Ensuite, B.Y.________ aurait pris
l'ascenseur avec une autre locataire de l'immeuble et elle serait rentrée
chez elle. La plaignante n'aurait pas dormi de la nuit en repensant à ces
menaces. Le lendemain, 1
er
mars 2017, elle aurait tout raconté à son fils
A.Y., venu lui rendre visite. Ce dernier serait alors descendu vers la
famille A.F. pour demander des explications. Il n'aurait trouvé que
l'épouse d'A.F., laquelle aurait tout nié (PV aud. 1).
b) Le matin du 10 mars 2017, C.F. aurait croisé
A.Y.________ en sortant de l'immeuble. Ce dernier lui aurait fait deux doigts
d’honneur. C.F.________ a déposé plainte le même jour. Une enquête a été
ouverte sous référence PE17.010751-LAL (dossier B ; PV aud. 1).
Interrogé par la police, A.Y.________ a contesté les faits
reprochés. Il a déclaré que sa mère, B.Y., avait déposé plainte
contre la famille A.F. par qui elle aurait été menacée et dont elle
aurait peur. Les relations entre les deux familles étaient d’ailleurs tendues
depuis queA.F.________, venue faire le ménage chez sa mère, lui aurait,
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entre le 31 octobre et le 6 novembre 2014, volé des bijoux pour une
valeur d’environ 15'000 francs.
c) Dans un rapport d'investigation du 16 mars 2017 établi à
l'attention du Ministère public, la police a relevé avoir été contactée le soir
du 1
er
mars 2017 par les époux A.F.________ à cause d'un litige avec une
voisine nommée B.Y.________ et son fils A.Y.. Après avoir exposé sa
version des événements du 28 février 2017, le couple a indiqué que, le
matin du 1
er
mars 2017, B.F. aurait reçu la visite du fils de
A.Y., que ce dernier aurait été agressif et aurait menacé de s'en
prendre à A.F.. Derrière lui, sa mère aurait brandi un bâton.
Effrayée, B.F., qui se serait trouvée seule avec ses enfants, aurait
refermé la porte à clé et aurait appelé la police.
S'étant rendus chez B.Y. les policiers n'ont pas pu
obtenir d'explications de sa part, car elle hurlait en espagnol et ils ne
pouvaient ni comprendre cette langue, ni la calmer. Le 10 mars 2017, la
police a contacté A.F.________ qui a répondu que la situation était toujours
conflictuelle et que A.Y.________ lui aurait à nouveau fait plusieurs doigts
d'honneur. Le 13 mars 2017, les gendarmes ont pris contact avec
A.Y.________ pour savoir si la situation s'était calmée. A.Y.________ a indiqué
que le conflit perdurait, puis a raccroché, tandis que sa mère hurlait
derrière lui (P. 7).
Il ressort d'un rapport d'investigation ultérieur du 22 mai 2017
(P. 6) que que la gérance de l'immeuble [...] a dû rappeler B.Y.________ à
l'ordre, sous la menace formelle de résilier le bail.
B.Par ordonnance du 26 juin 2017, la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne a décidé de joindre l'enquête PE17.005842-
LAL ouverte contre B.F.________ et A.F.________ pour injure et menaces à
l'enquête PE17.010751-LAL ouverte contre A.Y.________ pour injure (I) et a
dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
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C.Par acte du 4 juillet 2017, A.Y.________ a recouru contre cette
ordonnance.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de l’autorité de
recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]), par A.Y.________ qui a qualité pour recourir
(art. 382 CPP) contre une décision de jonction de causes rendue par le
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable (CREP 4
juillet 2017/447 consid. 1 et réf.).
2.1L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient,
le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la
disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des
exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1
CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a),
ainsi que lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle
dérogation au principe de l'unité de la procédure doit se fonder sur des
raisons objectives, ce qui exclut qu'une exception au principe se fonde par
exemple sur de simples motifs de commodité. Alors que les raisons
objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une
jonction pourrait s'imposer, en
dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2,
31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP) sont plus difficiles à imaginer. Une étroite
connexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une
jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment
donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui
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auraient été commises dans le cadre d'un même conflit (ATF 138 IV 29
consid.5.5, Jdt 2012 IV 185).
2.2En l'espèce, les parties s'opposent dans une querelle de
voisinage qui dure depuis 2014, après qu'B.F.________ serait allée faire le
ménage chez B.Y.________ et lui aurait volé des bijoux. Bien que la plainte
déposée par cette dernière ait fait l'objet d'un classement, le conflit
perdure et s'est étendu aux proches (le mari et le beau-père
d'B.F., ainsi que le fils de B.Y.). Les protagonistes portent
plainte les uns contre les autres en se reprochant injures et menaces.
Il existe donc une connexité matérielle entre la procédure
PE17.005842-LAL et la procédure PE17.010751-LAL où s'opposent les
mêmes parties dans un même complexe de faits (même lieu, même
espace/temps, injures et menaces réciproques, plaintes réciproques), ce
qui plaide en faveur d'une jonction des procédures.
A.Y.________ conteste la jonction de causes en niant la véracité
des accusations portées contre lui. Cet argument de fond n'est pas
pertinent à ce stade. Le recourant ne démontre en outre pas en quoi la
position du Ministère public ne pourrait pas être suivie.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de
jonction de procédures pénales rendue le 26 juin 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 26 juin 2017 est confirmée.
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III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de A.Y..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-A.Y.),
-Mme B.Y.,
-C.F.
-Mme B.F.,
-M. A.F.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :