Appeal inadmissible for failure to pay security

CREP pe17-004267-355/2017Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali29 mag 2017Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________ appealed a Lausanne public prosecutor's non-entry order concerning a criminal complaint for false testimony. The Chamber of Criminal Appeals had ordered him to pay CHF 550 security under Art. 383 CPP, warning that failure would lead to non-entry. He did not pay, nor seek an extension or restitution. The court therefore held the appeal inadmissible and left the appeal costs of CHF 330 to the State.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for costs in criminal appeals by a private complainant; if the security is not furnished within the prescribed time and no extension or restitution is requested, the appellate court must not enter into the appeal. The requirement is satisfied only when the amount is placed at the court's disposal, paid to Swiss Post in favor of the court, or debited from a Swiss bank or postal account by the deadline (consid. 5). In such a case, the appeal is inadmissible, and the procedural costs may be left to the State where the statute so provides (consid. 6-7).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 355 PE17.004267-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 mai 2017


Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :MRitter


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2017 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.004267-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 1 er mars 2017, M.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour faux témoignage (P. 4/1).

  • 2 - 2.Par ordonnance du 16 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat. 3.M.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par acte déposé au greffe le 26 avril 2017, en concluant implicitement à ce qu’il soit entré en matière sur sa plainte. 4.Par avis du 28 avril 2017, adressé le même jour par pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 18 mai suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Cette correspondance est restée sans suite. 5.La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP). 6.En l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n'a pas davantage demandé une prolongation ou une restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337).

  • 3 - 7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.________,

  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

criminal appealsecurity for costsinadmissibilitynon-entryprivate complainantprocedural costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible despite non-payment of the required security deposit.

Decisione estratta

No. The appellant did not pay the required CHF 550 security within the set time and did not request an extension or restitution of the time limit.

Motivazione estratta

Under Art. 383(1)–(2) CPP, the appeal authority may require security from the private complainant, and failure to provide it in time leads to non-entry into the appeal.

Questione giuridica chiave

Allocation of the costs of the appeal proceedings.

Decisione estratta

The appeal costs, consisting only of the court fee of CHF 330, were left to the State.

Motivazione estratta

Because the appeal was inadmissible, the court left the procedural costs to the State pursuant to the Code of Criminal Procedure.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.