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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.003754-MAO/ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 mars 2017
Composition : M.P E R R O T , juge unique
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 90 al. 1 et 354 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2017 par X.________
contre le prononcé rendu le 27 février 2017 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n
o
PE17.003754-
MAO/ACP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 22 novembre 2016, la
Commission de police de la Commune de Clarens a condamné X.________ à
une peine d'amende de 550 fr., convertible en trois jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour
avoir utilisé sans droit le fonds d'autrui frappé d'une défense publique
dûment signalisée. Le pli a été retiré le 29 novembre 2016.
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b) X.________ a formé opposition contre cette ordonnance par
lettre datée du 23 décembre 2016, postée le 26 décembre 2016. La
Commission de police ayant maintenu son ordonnance, le Ministère public
central, Division affaires spéciales, a transmis le dossier au Tribunal de
police de l’arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa
compétence.
B.Par prononcé du 27 février 2017, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition
interjetée par X.________ pour cause de tardiveté (I), a dit que l'ordonnance
pénale rendue le 22 novembre 2016 était exécutoire (II) et a dit que la
décision était rendue sans frais (III).
C.Par acte du 8 mars 2017, X.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue
sur la validité de l'opposition formée contre une ordonnance pénale
rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et
du jugement des contraventions (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par renvoi de l’art. 357 al. 2
CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique
CREP 7 novembre 2016/748 ; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par la prévenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
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1.2Si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le
cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67
al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV
173.01)] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions
(art. 395 let. a CPP).
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la
Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que
juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.1Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale
par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai de dix
jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP)
– commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance
entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le
dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2
CPP).
2.2En l’espèce, la Cour de céans est uniquement compétente
pour examiner le bien-fondé du prononcé attaqué, soit le caractère tardif
ou non de l’opposition formée par la recourante contre l'ordonnance du 22
novembre 2016.
Dès lors que la recourante a retiré l'ordonnance litigieuse au
guichet de la poste le 29 novembre 2016, le délai pour former opposition
arrivait à échéance le vendredi 9 décembre 2016. L’opposition formée par
la recourante le 26 décembre 2016 est ainsi manifestement tardive.
L'argument de la recourante selon lequel elle n'aurait pas régulièrement
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accès à son courrier n'importe pas, puisqu'il ne lui est pas reproché d'avoir
retiré l'ordonnance le 29 novembre 2016 seulement, mais de ne pas avoir
formé opposition dans les dix jours suivant cette date.
Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée
par X..
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autre échange d'écritures
et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 27 février 2017 est confirmé.
III. Les frais d'arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont
mis à la charge de X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique :La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme X.________,
-Ministère public central, Division affaires spéciales,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Commission de police de la Commune de Clarens,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :