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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.003559-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 133 et 221 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2017 par
C.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention
provisoire rendue le 19 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE17.003559-SDE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
ouvert une instruction pénale contre C.________ pour vol, brigandage,
infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants.
Il lui est notamment reproché d’avoir pris part, dans la soirée
du
22 février 2017, avec le dénommé S., à une agression commise au
préjudice d’une jeune femme ( [...]), au cours de laquelle l’intéressée a été
malmenée physiquement, avant de se faire dérober son téléphone
portable. Une agression similaire aurait eu lieu le même soir au préjudice
d’une autre jeune femme ( [...]), dont les effets personnels ont été
retrouvés dans le véhicule à bord duquel le prévenu et son comparse ont
été interpellés. C. est en outre mis en cause pour avoir dérobé, le
25 janvier 2017, au centre [...], deux boîtes de protéines pour sportifs,
toujours en compagnie de S.________. Enfin, il aurait consommé
occasionnellement du cannabis, de la cocaïne et du LSD.
Le prévenu a été appréhendé et incarcéré le 23 février 2017.
b) Par ordonnance du 26 février 2017, retenant les risques de
collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de
trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 mai 2017.
Par arrêt du 21 mars 2017, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance, retenant qu’il existait des
indices suffisants de culpabilité tant en ce qui concernait la consommation
de stupéfiants que la participation au vol du 25 janvier 2017, ainsi qu’au
brigandage commis à l’encontre de [...]. Elle a également considéré que le
risque de réitération était avéré, compte tenu de l’absence de prise de
conscience du prévenu, de ses antécédents et d’une montée en puissance
de son activité délictueuse. Ce risque était par ailleurs aggravé par la
situation professionnelle, personnelle et financière du prévenu. Aucune
mesure moins incisive que la détention n’était en outre à même de
l’empêcher de récidiver.
c) Par décision du 1
er
mai 2017, la direction de la Prison de la
Croisée a prononcé à l’encontre de C.________ une sanction disciplinaire de
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10 jours d’arrêts dont 2 jours avec sursis pour avoir, en date du 30 avril
2017, notamment cassé une chaise et l’avoir lancée en direction d’un
agent et pour avoir poussé agressivement un agent.
d) Le 16 mai 2017, le Ministère public a demandé la
prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée d’un
mois. Quant à ce dernier, il a, par courrier du 17 mai 2017, requis sa
libération en exposant notamment avoir trouvé, par le biais de sa mère,
un stage d’assistant socio-éducatif auprès de [...], à Lausanne, pour une
durée limitée mais prolongeable.
Par ordonnance du 23 mai 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
C.________ et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de celui-
ci pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 23 juin
2017.
Statuant sur recours de C., la Chambre des recours
pénale a confirmé cette ordonnance le 8 juin 2017 en se référant à son
arrêt du
21 mars précédent, retenant que le risque de réitération demeurait actuel
et que le principe de proportionnalité était respecté.
e) Par acte d’accusation du 19 juin 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation contre C.
devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour les
faits décrits sous lettre a) ci-dessus et a requis une peine privative de
liberté de douze mois ainsi que l’expulsion du territoire suisse de
l’intéressé pour une durée de cinq ans. Le même jour, il a requis la mise
en détention de C.________ pour des motifs de sûreté auprès du Tribunal
des mesures de contrainte, qui a, le lendemain, ordonné ladite détention à
titre temporaire, jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public.
Par ordonnance du 26 juin 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte, se fondant sur un risque de réitération toujours présent, a
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ordonné la détention pour des motifs de sûreté de C., au plus tard
jusqu’au 11 août 2017, une audience de jugement ayant été fixée devant
le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le jour
précédent.
B.Le 10 juillet 2017, C. a, par son conseil, requis sa mise
en liberté immédiate, au motif notamment que la durée de la détention
préventive ne serait pas proportionnée au regard de la peine privative de
liberté susceptible d’être prononcée.
Le 11 juillet 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois a préavisé négativement à la demande de mise en liberté
présentée par le prévenu, en relevant que les faits retenus dans l’acte
d’accusation du 19 juin 2017 étaient graves et que le risque de récidive
restait élevé et concret. Le même jour, le Ministère public a conclu au rejet
de la demande de mise en liberté.
Par ordonnance du 19 juillet 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention pour des
motifs de sûreté de C.________ (I) et dit que les frais de la décision
suivraient le sort de la cause (II), retenant un risque de réitération.
C. Par acte du 26 juillet 2017, C.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant
principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Il a
également requis la désignation de l’avocat Cédric Aguet en qualité de
défenseur d’office pour la procédure de recours.
E n d r o i t :
-
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1
let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1
CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de
C.________ est recevable.
-
Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être
entendu, en ce sens que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment
motivée en tant qu’elle retient que le principe de proportionnalité est
respecté. Selon lui, il serait établi qu’il n’aurait pas participé aux
brigandages retenus dans l’acte d’accusation en qualité de coauteur –
mais, tout au plus, en qualité de complice, ce qu’il conteste toutefois –, de
sorte qu’il n’existerait pas de forts soupçons propres à fonder une
détention au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Le principe de proportionnalité ne
serait en outre pas respecté au vu de la peine encourue.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
2.2
2.2.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
- 6 -
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c;
TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1; TF 1B_408/2015 du 10
décembre 2015 consid. 2.2; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid.
2.1.1).
Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122
consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle
2014, n. 3 ad
art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à
résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits
poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de
jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de
l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification
juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance
(ATF 137 IV 122 consid. 3.2).
2.2.2En l’espèce, le prévenu est renvoyé en jugement devant le
Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois par acte
d’accusation du 19 juin 2017, lequel retient notamment deux brigandages
ainsi que des infractions à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Il s’ensuit qu’au terme de l’enquête, il existe
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7 -
manifestement toujours de graves soupçons de culpabilité pesant contre
C..
Comme cela ressort des décisions précédentes du Tribunal des
mesures de contrainte et de la Cour de céans, ce dernier a reconnu avoir
participé à un vol le 25 janvier 2017 et consommé des stupéfiants. Il a
également admis son implication dans les faits du 22 février 2017. Bien
qu’il conteste sa participation aux brigandages commis par S., ce
dernier l'a mis en cause, tout comme un témoin et une des victimes. Le
prévenu a en outre gardé une carte ...]Visa Gold d’une victime qui a été
retrouvée dans une poche de son pantalon. Il paraît à tout le moins qu’il
aurait conduit le prénommé sur les lieux du premier brigandage présumé
et l’aurait attendu, alors qu’il savait ou ne pouvait pas exclure qu’il s’en
prendrait à quelqu’un afin de lui dérober son téléphone portable. Lors du
second brigandage, il ne pouvait en outre plus avoir de doute sur les
intentions de son comparse. Au stade de la vraisemblance, ces indices
suffisent à le soupçonner de brigandage et, quoi qu’il en dise, les
déclarations de S.________ ne le mettent pas hors de cause. Une
condamnation apparaît dès lors vraisemblable.
Enfin et surtout, le recourant perd de vue que les moyens qu’il
soulève relèvent essentiellement du fond de la cause. Or, il n’appartient ni
au Tribunal des mesures de contrainte, ni à la Cour de céans de procéder
à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d’apprécier
la crédibilité des personnes qui le mettent en cause, respectivement le
disculpent. De même, il n’y pas lieu de résoudre définitivement la
qualification juridique des faits, ni, partant de déterminer à quel degré il a
ou non participé aux brigandages présumés.
En définitive, force est de constater qu'aucun élément
nouveau ressortant de l'instruction ne conduit à remettre en cause les
soupçons existants.
2.3En ce qui concerne le risque de récidive retenu par le Tribunal
des mesures de contrainte, comme dans toutes les décisions précédentes,
-
8 -
auxquelles il y a lieu de renvoyer, il n’est désormais plus contesté. On se
contentera de relever que ce risque est réalisé, au regard de la fréquence
des agissements délictueux passés, de la montée en puissance de
l’activité délictuelle, de la gravité des infractions en cause, du fait que la
situation financière mais surtout personnelle de C.________ demeurent
précaires, ainsi que de son comportement en détention, dénotant une
absence de prise de conscience et faisant craindre un risque pour la
sécurité publique.
2.4
2.4.1La détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible
(art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce
(ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que
le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est
pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il
faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 consid. 4.1;
ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que
la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2). Concrétisant également le principe de la proportionnalité, l'art. 237
al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs
mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention (TF 1B_447/2011 du
21 septembre 2011 consid. 3.1).
2.4.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 23 février 2017,
soit environ 159 jours. A teneur de l’art. 140 ch. 1 CP (Code pénal du 21
décembre 1937; RS 311.0), le brigandage est passible d’une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins et de 10 ans de peine privative
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de liberté au plus. L’acte d’accusation retient deux brigandages et deux
infractions à la législation sur les armes. Ainsi, même si l’on devait
considérer que le prévenu n’avait agi qu’en qualité de complice et même
en faisant abstraction du concours d’infractions probable, la détention
subie à ce jour reste largement inférieure à la peine encourue. Le principe
de proportionnalité est dès lors respecté, d’autant plus que la durée
prévisible de la détention pour des motifs de sûreté n’est plus que d’une
dizaine de jours, l’audience de jugement devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois étant appointée au 10 août prochain.
Quant à d’éventuelles mesures de substitution, aucune n’est
en mesure de palier le risque de récidive retenu; le recourant n’en propose
d’ailleurs pas.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 19 juillet 2017 confirmée.
C.________ a requis la désignation d’office de son défenseur
pour la procédure de recours. Il y a lieu d’admettre cette requête, en ce
sens que Me Cédric Aguet est désigné en qualité de défenseur d’office de
C.________ pour la procédure de recours (art. 133 CPP) et son indemnité
fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 TVA comprise, seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
-
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 juillet 2017 est confirmée.
III. Me Cédric Aguet est désigné comme défenseur d’office de
C.________ pour la procédure de recours, son indemnité étant
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. L’émolument d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs),
ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de
C., arrêtée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs
et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de C. le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cédric Aguet, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
-
11 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Office d’exécution des peines (et par fax),
-
Prison de la Croisée (et par fax),
-
Service de la population, secteur étrangers (par voie électronique),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :