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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.003559-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 221 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2017 par F.________
contre l’ordonnance de refus de libération et de prolongation de la
détention provisoire rendue le 23 mai 2017 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE17.003559-CMD, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
ouvert une instruction pénale contre F.________ pour vol, brigandage,
infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants.
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Il lui est notamment reproché d’avoir pris part, dans la soirée
du 22 février 2017, avec le dénommé T., à une agression commise
au préjudice d’une jeune femme ( [...]), au cours de laquelle l’intéressée a
été malmenée physiquement, avant de se faire dérober son téléphone
portable. Une agression similaire aurait eu lieu le même soir au préjudice
d’une autre jeune femme ( [...]), dont les effets personnels ont été
retrouvés dans le véhicule à bord duquel le prévenu et son comparse ont
été interpellés. F. est en outre mis en cause pour avoir dérobé, le
25 janvier 2017, au centre Migros de Crissier, deux boîtes de protéines
pour sportifs, toujours en compagnie de T.. Enfin, il aurait
consommé occasionnellement du cannabis, de la cocaïne et du LSD.
Le prévenu a été appréhendé et incarcéré le 23 février 2017.
b) Par ordonnance du 26 février 2017, retenant les risques de
collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la détention provisoire de F. pour une durée maximale de
trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 mai 2017.
Par arrêt du 21 mars 2017, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance. Elle a d’abord retenu qu’il
existait de présomptions suffisantes de culpabilité tant en ce qui
concernait la consommation de stupéfiants que la participation au vol du
25 janvier 2017 et au brigandage commis par T.________ à l’encontre de
[...]. Elle a également considéré que le risque de réitération était avéré,
compte tenu de l’absence de prise de conscience du prévenu, de ses
antécédents et d’une montée en puissance de son activité délictueuse. Ce
risque était par ailleurs aggravé par la situation professionnelle,
personnelle et financière du prévenu. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP
étant alternatives, ce risque était suffisant pour ordonner la détention, une
mesure moins incisive que celle-ci, en particulier la mesure proposée par
le recourant consistant à l’empêcher de contacter T.________ de quelque
manière que ce soit, n’étant à l’évidence pas de nature à l’empêcher de
récidiver. La Cour a enfin retenu que la durée de la détention provisoire, à
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ce stade de trois mois, était proportionnée compte tenu de ses
antécédents et des infractions dont il était soupçonné dont la plus grave
était passible d’une peine maximale de dix ans.
c) Par décision du 1
er
mai 2017, la Prison de la Croisée a
prononcé à l’encontre de F.________ une sanction disciplinaire de 10 jours
d’arrêts dont 2 jours d’arrêts avec sursis pour avoir, en date du 30 avril
2017, notamment cassé une chaise et l’avoir lancée en direction d’un
agent et pour avoir poussé agressivement un agent.
B.a) Le 16 mai 2017, le Ministère public a demandé la
prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée d’un
mois.
Par courrier du 17 mai 2017, F.________ a requis sa libération. A
l’appui de sa demande, il a notamment exposé avoir trouvé, par le biais de
sa mère, un stage d’assistant socio-éducatif auprès de La J., à
Lausanne, pour une durée limitée mais prolongeable.
b) Par ordonnance du 23 mai 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
F. (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de celui-
ci (II) pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 23
juin 2017 (III), et a dit que les frais de la décision, par 675 fr., suivaient le
sort de la cause (IV).
C.Par acte du 2 juin 2017, F.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant
principalement à ce qu’elle soit annulée et que sa libération soit
immédiatement prononcée. Subsidiairement, il a conclu au prononcé
d’une mesure de substitution à forme d’une obligation de chercher
activement une activité lucrative après son stage ; plus subsidiairement,
au prononcé d’une obligation de se soumettre à un suivi psychologique.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant conteste l’existence du risque de réitération
retenu par l’ordonnance attaqué. Il fait valoir qu’il a trouvé, par
l’intermédiaire de sa mère, une place de stage dans un établissement de
la petite enfance, La J.________ à Lausanne, pour une durée déterminée de
3 mois et demi, mais prolongeable. Il estime qu’il doit être libéré
immédiatement, afin de débuter cette nouvelle activité qui l’éloignerait de
la délinquance. Pour cette raison déjà, le risque de récidive n’existerait
pas. Puis, les faits qui lui sont reprochés auraient été commis dans un
contexte particulier de mauvaises fréquentations et le recourant aurait
pris conscience qu’un retour sur le droit chemin était nécessaire. En outre,
le suivi psychologique qu’il a entamé l’aurait mis sur la voie du
changement et l’aiderait à gérer la violence dont il a fait preuve par le
passé, y compris en prison. Enfin, le recourant soutient qu’étant né et
ayant grandi en Suisse, père de deux enfants en bas âge, il ne serait pas
exposé à une expulsion obligatoire (cf. art. 66a al. 2 CP) et que de toute
manière le fait de se trouver dans un cas d’expulsion judiciaire au sens de
l’art. 66a al. 1 let. c CP ne constituerait pas un motif de détention.
2.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette
exigence, cf. ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves.
Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise.
Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être
sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
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La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9
consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et
les réf. citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de
récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque
de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
9 consid. 2.9 à 2.10).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
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antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3 et 4 ; ATF 143 IV 9). Le risque de récidive peut également se
fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si
le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la
certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf.
citées, JdT 2011 IV 325 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
2.2Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal des mesures de
contrainte s’est largement référé à l’arrêt de la Chambre des recours
pénale du 21 mars 2017 (ci-après : arrêt du 21 mars 2017), en particulier
en ce qui concerne les faits et le risque de récidive. S’agissant du risque
de réitération précédemment retenu, il a considéré que le fait que le
recourant ait trouvé une place de stage ne paraissait pas constituer une
garantie suffisante, au regard de la fréquence de ses agissements
délictueux passés, de la montée en puissance relevée par la Chambre des
recours pénale et du fait que sa situation financière mais surtout
personnelle demeurerait précaire nonobstant une telle activité, relevant
par ailleurs que l’intéressé s’exposait à une expulsion judiciaire, au regard
de laquelle ses projets occupationnels ne pesaient pas lourds. Le Tribunal
a également retenu que les propos du recourant lors de ses auditions et
son comportement en détention ne témoignaient pas, à ce stade, d’une
véritable prise de conscience ou d’un amendement sur lequel on pourrait
fonder un espoir de changement. Ils ne permettaient pas non plus de
penser que le suivi psychologique qu’il a entamé aurait déjà porté ses
fruits.
L’argumentation du recourant n’est pas propre à modifier
l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle le
risque de réitération demeure. Si le recourant expose avoir trouvé une
place de stage à la J.________ à Lausanne, le stage envisagé ne constitue
pas une garantie suffisante, même dans le cadre d’une mesure de
substitution, compte tenu du risque aggravé retenu par l’arrêt du 21 mars
- D’autre part, le recourant invoque « le contexte bien particulier »
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dans lequel les infractions ont été commises, mais ce moyen relève du
fond et n’est pas pertinent à ce stade de la procédure. Il en va de même
de ses considérations sur ses regrets et de sa motivation dans le cadre de
son suivi psychologique, qui sont également prématurés. Le point de
savoir si le recourant est ou non exposé à un renvoi judiciaire peut
demeurer indécis, puisque la détention provisoire n’est pas fondée sur cet
élément. Si le Tribunal des mesures de contrainte évoque l’expulsion dans
sa décision, il fonde en revanche la prolongation de la détention provisoire
sur le risque de récidive retenu par l’arrêt du 21 mars 2017, dont les
considérants demeurent d’actualité.
3.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité,
également invoqué par le recourant, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la
détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I
168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Concrétisant également le
principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal
compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.1).
3.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 23 février 2017.
Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine
privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention
provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 23 juin 2017.
Aucune des mesures de substitution proposées (un stage et/ou un suivi
psychologique) n’est suffisante, et les considérations de l’arrêt du 21 mars
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2017 sont toujours d’actualité pour un mois supplémentaire. Le principe
de la proportionnalité est ainsi manifestement respecté.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), être rejeté
et l’ordonnance du 23 mai 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr.
20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 mai 2017 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de F.________, par
583 francs 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de celui-ci.
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V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de F.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stéphanie Brun Poggi, avocate (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, Secteur E,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
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pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :