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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.002871-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 212 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2017 par
B.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juillet 2017 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.002871-PAE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 13 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________.
En substance, il lui est reproché d’avoir, le même jour, perdu la
maîtrise de ses deux chiens de race Boxer et d’avoir pris la fuite après que
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ces bêtes eurent attaqué et mordu à plusieurs reprises une joggeuse, [...],
laquelle s’est alors cloîtrée, terrorisée, dans son véhicule. Le prévenu se
serait ensuite contenté de toquer à la vitre de celui-ci pour s’excuser,
avant de prendre la fuite sans porter secours à la prénommée, ni s’assurer
qu’elle bénéficierait de l’aide dont elle avait besoin. Par la suite, B.________
aurait conduit ses chiens dans une pension en France, non loin de la
frontière genevoise, afin de les soustraire à l’intervention policière.
Le lendemain, [...] a déposé plainte.
b) B.________ a été appréhendé le 14 février 2017 et placé en
détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 14 avril
2017, par le Tribunal des mesures de contrainte, en raison des risques de
fuite et de réitération.
Par ordonnance du 10 mars 2017, confirmée par arrêt rendu le
29 mars 2017 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le
Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération
déposée par le prévenu le 2 mars 2017.
c) Par ordonnance du 12 avril 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a notamment constaté que les conditions légales de la
détention provisoire de B.________ demeuraient réalisées mais a renoncé à
ordonner la prolongation de celle-ci. En lieu et place, il a ordonné des
mesures de substitution sous la forme de la fourniture de sûretés en mains
du Ministère public d’un montant de 30'000 fr., du dépôt de tous les
documents d’identité du prénommé en mains du Ministère public, de
l’interdiction formelle de prendre contact sous quelque forme ou de
quelque manière que ce soit avec [...], de l’interdiction absolue de détenir
et/ou de posséder des chiens et de l’interdiction absolue de promener
le/les chien(s) détenu(s) ou propriété de [...] ou de tiers pour une durée
maximale de trois mois, à savoir jusqu’au 12 juillet 2017.
B.________ a été relaxé le même jour.
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B.a) Le 28 juin 2017, le Ministère public a requis la prolongation
des mesures de substitution. Il a invoqué les risques de fuite, de collusion
et de réitération. La Procureure a en outre indiqué qu’elle entendait
procéder à l’audition d’ [...] et vraisemblablement à celle de [...], puis
mettre B.________ en accusation.
b) Par ordonnance du 11 juillet 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a notamment prolongé les mesures de substitution
ordonnées à l’endroit du prénommé le 12 avril 2017 pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 octobre 2017 (II et
III).
En substance, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu
qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de B.________
et qu’il présentait toujours un risque de fuite et un risque de réitération. Il
a en outre considéré que les mesures de substitution ordonnées restaient
d’actualité pour parer valablement les risques retenus et qu’elles étaient
proportionnées vu l’atteinte relativement peu importante qu’elles
engendraient pour la liberté personnelle et eu égard à la peine susceptible
d’être prononcée en cas de condamnation. Enfin, le Tribunal des mesures
de contrainte a relevé qu’une prolongation de trois mois des mesures de
substitution satisfaisait toujours au principe de la proportionnalité pour les
mêmes motifs, mais également en raison des mesures d’instruction
restant à effectuer et à l’intérêt privé du prévenu au regard de l’intérêt
public.
C.Par acte du 14 juillet 2017, B.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa
modification en ce sens que les mesures de substitution à la détention
provisoire soient immédiatement levées, à l’allocation d’une indemnité de
756 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses
droits de procédure et à ce que les frais d’arrêt soient laissés à la charge
de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.
2.1Hormis l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b
CPP), qui n’a pas été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, le
recourant ne remet pas en cause la réalisation des conditions de la
détention provisoire (art. 221 al. 1 let a et c CPP).
Il soutient uniquement que la prolongation des mesures de
substitution ordonnée le 11 juillet 2017 pour une durée de trois mois, soit
jusqu’au 12 octobre 2017, violerait le principe de la proportionnalité. En
substance, le recourant considère que les éléments retenus par le tribunal,
à savoir l’atteinte relativement peu importante des mesures de
substitution à sa la liberté personnelle et les mesures d’instruction restant
à effectuer par le Ministère public, ne seraient pas pertinents dans le cadre
de l’examen du respect du principe de la proportionnalité. Par ailleurs, il
estime qu’il s’exposerait, dans le cadre de la présente affaire, au prononcé
d’une peine de cinq mois environ, de sorte que la durée de la détention
provisoire, puis des mesures de substitution, ne serait aujourd’hui plus
proportionnée.
2.2
2.2.1Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1
CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
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détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention.
Enumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP,
les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire ou
pour des motifs de sûreté ; elles poursuivent le même objectif – éviter la
fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du
risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).
Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par
analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours
contre celles-ci. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles
concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de
substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention
provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de
fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent
en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (ATF 141 IV 190
consid. 3.3).
Les mesures de substitution ne sauraient sans autre être
considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du
prévenu : l'assignation à résidence constitue une certaine forme de
détention, et l'obligation de travailler, de se soumettre à un traitement
médical, voire un placement en institution représentent des atteintes
considérables à la liberté personnelle. A l'instar de la détention provisoire
ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout
temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que
par leur durée (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Lors de l’examen de la proportionnalité, il doit être tenu
compte de l’ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu
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(ATF 140 IV 74 consid. 2, JdT 2014 IV 289). Par ailleurs, la levée de
mesures de substitution en raison d’un retard dans la procédure n’entre
en considération que si ce manquement est particulièrement grave et
laisse apparaître que les autorités de poursuite pénale n’ont pas la volonté
ou ne sont pas en mesure de conduire ou de clore la procédure avec la
célérité voulue (ATF 140 IV 74 consid. 3, JdT 2014 IV 289). Par rapport à
une détention provisoire, une plus grande retenue s’impose lors de la
levée de mesures de substitution, plus crasse doit être le retard dans la
procédure pour que leur levée se justifie (ATF 140 IV 74 consid. 3, JdT
2014 IV 289).
2.2.2En vertu de l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible. Selon la jurisprudence, si la
durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de
liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation,
le prévenu doit être libéré (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les références
citées, SJ 2014 I 180).
2.3En l’espèce, on relève d’abord que la gravité des faits
reprochés au recourant, les nombreux antécédents administratifs et
pénaux, s’étant soldés ou non par une condamnation, ainsi que l’absence
de prise de conscience de la gravité de ses agissements, qui ressort
notamment des éléments exposés par l’autorité de céans dans son arrêt
du 29 mars 2017 (cf. CREP 29 mars 2017/191, p. 8), laissent sérieusement
à penser que la peine prévisible en cas de condamnation sera largement
supérieure à la peine de cinq mois dont il fait état dans son recours.
Par ailleurs, selon la jurisprudence précitée et contrairement à
ce que soutient le recourant, l’ampleur de l’atteinte à la liberté
personnelle du prévenu doit être prise en compte dans le cadre de
l’examen de la proportionnalité des mesures de substitution. En
l’occurrence, les mesures de substitution prononcées à l’endroit du
recourant sont légères et constituent une contrainte bien moindre que la
détention provisoire. En effet, hormis le dépôt des documents d’identité de
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l’intéressé, qui ne restreint sa liberté que dans une mesure faible, voire
modérée, toutes les autres mesures prononcées n’ont aucune incidence
sur la liberté de mouvement du prévenu, ni sur sa vie quotitienne. Dans
ces circonstances, vu le faible degré d’entrave à la liberté personnelle, la
durée totale des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des
mesures de contrainte à l’endroit de B.________ les 12 avril 2017 et
11 juillet 2017 ne saurait correspondre à une durée identique de détention
provisoire, qui devrait ensuite être déduite de la peine par l’autorité de
jugement selon l’art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0 ; cf. ATF 140 IV 74 consid 2.4, JdT 2014 IV 289).
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus et de la période
initiale de près de deux mois de détention provisoire subie par le
recourant, il apparaît que la durée totale des mesures de contrainte
ordonnées à l’encontre de B.________ dans le cadre de la présente affaire
n’est pas très proche de la peine à laquelle il s’expose concrètement.
Partant, le principe de la proportionnalité demeure respecté.
Au surplus, on relèvera que la procédure pénale ne souffre pas
d’un retard pouvant justifier la levée des mesures de substitution. En
outre, le fait que les mesures d’instruction annoncées par le Ministère
public n’aient pas encore été accomplies ne constitue, à ce stade, pas un
manquement de la part de ce dernier.
Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation des mesures de substitution.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
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312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 juillet 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de B..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Me Pierre Ventura, avocat (pour [...]),
-Me Jana Burysek, avocate (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1